Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 mars 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/00845 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT2O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2024
Date de saisine : 15 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/03019 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 18 Octobre 2024
Appelante :
Madame [P] [O] [E]
Intimée :
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 2]-RIVP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26741 B
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(n° , 2 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location conclu entre Mme [P] [E] et la Régie immobilière de la ville de [Localité 2] (RIVP), portant sur un logement situé [Adresse 1], à [Localité 3] ; et ordonné l’expulsion de la locataire.
Par déclaration manuscrite établie le 13 décembre 2024, enregistrée le même jour, Mme [P] [E] a indiqué faire appel de l’ordonnance rendue, soulignant entre autres ne pas avoir pu se présenter à l’audience suite à la saisie, le 31 mai 2024, des clés d’accès et de la boîte aux lettres du logement litigieux.
Par lettre du 16 janvier 2025, la présidente de la chambre saisie a indiqué à Mme [E] qu’elle entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’audience du 11 février 2025, ce, au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.
Mme [E] n’a pas répondu à cette lettre.
La RIVP a constitué avocat le 13 février 2025. Elle a sollicité par message RPVA l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [P] [E].
SUR CE,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 930-1 de ce code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
En l’espèce, l’appel interjeté par Mme [P] [E] procède d’une déclaration manuscrite sans aucune constitution de l’avocat de l’appelante, et sans remise à la juridiction par voie électronique.
La cour relève ainsi que l’ appel de Mme [P] [E] est dans ces conditions irrecevable.
Partie perdante, Mme [P] [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [P] [E] ,
Condamnons Mme [P] [E] aux dépens de la présente instance.
Paris, le 4 Mars 2025
La greffière, La Conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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