Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 23/06771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021, N° 18/04431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/06771 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFL5
[S]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 04 Mai 2021
RG : 18/04431
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[V] [S]
né le 03 Février 1985 à [Localité 11] TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003152 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 23 janvier 2018, M. [S] a formé une demande de pension d’invalidité auprès de la [7] (la [8]).
Le 22 février 2018, la [8] a rejeté sa demande au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 sa capacité de gains ou de travail.
Le 6 mars 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet du 22 février 2018.
Lors de l’audience du 6 avril 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [X].
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal :
— rejette le recours présenté par M. [S],
— confirme la décision du 22 février 2018,
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6].
Par déclaration enregistrée le 26 mars 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mai 2023, l’affaire a été radiée.
Dans le dernier état de ses conclusions de réinscription au rôle reçues au greffe le 4 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer les capacités de travail de M. [S] ou son incapacité à exercer une profession quelconque à la date de la demande initiale,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [S] remplissait les conditions administratives d’ouverture de droit au paiement d’une pension d’invalidité de catégorie 2, ou à tout le moins de catégorie 1,
— condamner en conséquence la [8] à lui verser la pension d’invalidité due rétroactivement,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 juin 2024, la [8], dispensée de comparution, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé le recours formé par M. [S],
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PENSION D’INVALIDITÉ
M. [S] soutient, à titre principal, qu’il est dans d’incapacité d’occuper une quelconque profession ; à titre subsidiaire, qu’il présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains lui permettant de prétendre à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
En réponse, la [8] considère que la demande de M. [S] ne peut qu’être rejetée car ce dernier perçoit déjà une rente d’accident du travail et qu’il ne peut être indemnisé à deux reprises pour les mêmes séquelles.
Elle ajoute que son invalidité ne réduit pas d’au moins les 2/3 sa capacité de gain ou de travail.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable à la cause, disposait que 'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article L. 341-3, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016, ajoute que 'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
L’article L. 341-4 précise que 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
En outre, l’article L. 371-4 dispose que ''L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.'
L’article R. 371-1 précise que 'Pour l’application de l’article L. 371-4, le degré total d’incapacité de l’assuré doit être au moins des deux tiers.'
La pension d’invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement en compensation de la perte de salaire partielle ou totale résultant d’une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle.
La pension d’invalidité versée à titre provisoire se distingue notamment de la rente accident du travail ou maladie professionnelle ([5]) due aux victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle ayant entraîné un taux d’incapacité permanente, en ce que celle-ci présente un caractère viager.
En application des dispositions précitées, les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité dépendent notamment de l’état de santé général de l’assuré. Si la pension d’invalidité et la rente [5] peuvent être cumulées dès lors qu’un accident ou une maladie d’origine non professionnelle intervient après l’accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu au versement de la rente [5] et qu’il entraîne, au total, une incapacité permanente au moins égale à 2/3, les textes rappellent expressément qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois, et ici à la fois par une pension d’invalidité et une rente en accident du travail.
Il a ainsi été jugé que l’état d’un assuré ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité en présence de troubles psychiques invoqués par celui-ci en relation avec un accident du travail, et compris dans l’indemnisation de ce dernier (Soc., du 7 mai 1991, 88-11.137) ; doit être pris en compte le fait que l’incapacité invoquée par l’intéressé à l’appui de sa demande de pension d’invalidité est déjà indemnisée par une pension militaire et une rente accident du travail (Sociale, 3 février 1994, 91-12.885)'; et lorsqu’un état d’invalidité est susceptible d’ouvrir droit à une pension d’invalidité, la rente accordée à la victime en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ne saurait s’entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d’un même état, d’une pension d’invalidité et d’une rente majorée, ce qui aurait pour effet d’indemniser deux fois les mêmes séquelles (Civile 2, 2 mai 2007, 06-12.514).
Or, il ressort des éléments versés aux débats qu’à compter du 1er juillet 2015, une rente d’incapacité permanente partielle sur la base d’un taux de 18 % a été attribuée à M. [S] ensuite des conséquences résultant de l’accident du travail du 5 août 2011 ; que l’assuré a déposé une première demande de pension d’invalidité rejetée le 7 janvier 2016 qui a donné lieu à un rejet au motif que 'l’affection (…) a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle'.
Dans le cadre de la présente contestation du rejet, M. [S] souligne qu’il subit des douleurs invalidantes au dos, aux pieds et aux côtes et sollicite en conséquence, avant dire droit, une mesure d’expertise, précisant n’avoir conservé aucune copie des pièces médicales.
Le médecin consultant a principalement rappelé les séquelles résultant de l’accident du travail, indiquant qu’une expertise du professeur [F] en avril 2016 n’a pas fait état 'd’autre affection majeure', et que les doléances de lombalgies ou de douleurs à l’épaule 'sans explication’ ne présente pas de 'particularité grave'.
Il s’ensuit que les mêmes séquelles ne pouvant être indemnisées deux fois, l’assuré ne soutenant d’ailleurs pas le contraire, il en résulte que la [9] oppose à juste titre le non-cumul de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail, et ce sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe une réduction des deux tiers de la capacité de travail et de gains, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise medicale formée par M. [S],
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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