Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mai 2026, n° 26/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCJ ETRANGER :
M. [Y] [I]
né le 15 Décembre 1993 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Y] [I] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 à 10h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [I] interjeté par courriel du 26 mai 2026 à 10h02 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [I], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [O] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [M] [R] et M. [Y] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
En application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce,il résulte de la procédure que M. [Y] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 27 octobre 2025, qu’il n’a pas exécutée dans le délai d’un mois qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français, que M. [Y] [I] a précisé à ce sujet qu’il s’était rapproché d’un avocat pour exercer un recours à l’encontre de cette décision, qu’en outre M. [Y] [I] est sans activité professionnelle et a indiqué lors de son audition par les policiers, sans en rapporter la preuve, qu’il ne pouvait pas quitter le territoire français puisqu’il était menacé de mort au Maroc en raison d’une relation qu’il avait entretenue avec une fille.
Ainsi, c’est à bon droit, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la menace pour l’ordre public que pourrait représenter la présence sur le territoire français de M. [Y] [I], qu’ au vu de ces éléments, dont il résulte qu’ il existe un risque de fuite et que M. [Y] [I] n’entend pas exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français qui lui été notifiée , que l’administration a pu décider de le placer en rétention administrative plutôt que de l’assigner à résidence le 19 mai 2026 pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre, les conditions fixées aux 4°) et 8°) de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoie l’article L 741-1 du même code étant remplies, et peu importe dès lors que M. [Y] [I] ait remis l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé aux services de police et qu’il soit en mesure de justifier d’un lieu d’hébergement stable, [Adresse 1] à [Localité 2].
Étant dénuée de toute erreur d’appréciation, la mesure de placement en rétention administrative apparaît justifiée et proportionnée au risque de fuite que présente M. [Y] [I]. .
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue par le premier juge le 25 mai 2026 sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, si M. [Y] [I] a remis à un service de police contre remise d’un récépissé son passeport et s’il justifie d’un domicile propre, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire pour les raisons évoquées ci-dessus, qui tendent à démontrer qu’il ne regagnera pas volontairement son pays d’origine si la juridiction administrative rejetait le recours qu’il déclare avoir entendu former à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet.
En conséquence, sa demande d’assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l’ordonnance de prolongation de rétention administrative du 25 mai 2026 en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 mai 2026 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 mai 2026 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00540 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCJ
M. [Y] [I] contre M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [I] et son conseil, M. [Z] DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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