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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 23/11/2023
*
* *
N° de MINUTE :23/377
N° RG 23/01496 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2NF
Jugement rendu par le Juge de la mise en état de [Localité 7] en date du 09 Février 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Etablissement GHICL DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lens prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 mai 2023 à personne morale
PRESIDENT: Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 21 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/11/2023
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d’expertise formée par M. [S] [C], a réservé les dépens et a renvoyé l’affaire à la mise en état en fixant un calendrier de procédure aux parties.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [S] [C] a formé appel de l’ordonnance en ce qu’elle rejette sa demande d’expertise et réserve les dépens.
L’avis de fixation a été notifié le 2 mai 2023 aux parties.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 juin 2023, la GHICL a saisi le président de la chambre pour demander que la caducité de l’appel formé soit prononcé, au regard de l’absence de conclusions notifiées par l’appelant dans les délais requis.
M. [S] [C] n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le GHICL, intimé, a constitué avocat devant la cour le 5 avril 2023, alors que l’avis de fixation a été notifié le 2 mai 2023.
Pour autant, M. [S] [C] n’a ni déposé au greffe, ni notifié à l’avocat de l’intimé, des conclusions d’appelant.
Son appel est par conséquent caduc, alors qu’aucune force majeure n’est notamment invoquée, en l’absence de toute conclusion déposée par M. [S] [C] dans le cadre du présent incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [S] [C] aux entiers dépens de l’incident. L’incident mettant fin à l’instance devant la cour, cette condamnation porte également sur les dépens afférent au fond, et notamment sur le coût du timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Déclare caduc l’appel formé le 27 mars 2023 par M. [S] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens du présent incident ainsi qu’aux dépens de l’instance au fond devant la cour d’appel.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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