Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 17 juin 2024, N° 23/02095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/03247 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3O5
[O] [M]
c/
[B] [P] [A] veuve [N]
[G] [E] [N] épouse [Y]
[F] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME (RG : 23/02095) suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANT :
[O] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-Michel GROSSIAS de la SELARL COSSET -GROSSIAS, avocat au Barreau de Charente
INTIMÉES :
[B] [P] [A] veuve [N]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD [20] – [Adresse 4]
[G] [E] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[F] [N]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentées par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Le 25 juillet 2010, Mesdames [B] [A] veuve [N] et ses deux filles [G] [N], épouse [Y], et [F] [N] ont donné à bail verbal à Monsieur [O] [M], viticulteur, un ensemble immobilier constitué de parcelles agricoles et de bâtiments tant d’exploitation agricole que d’habitation sur la commune de [Localité 17].
02. En 2014, les bailleresses ont reproché à M. [M] de s’être arrogé des droits sur la totalité des parcelles et des bâtiments en fraude des accords conclus avec elles et d’avoir cessé de payer son fermage. En 2016, elles lui font grief de s’être installé avec sa famille dans l’un des bâtiments à usage d’habitation, sans aucun droit, après avoir été expulsé par son bailleur.
03. Par acte du 28 juin 2016, les consorts [N] ont donc assigné les époux [M] devant le président du tribunal de grande instance d’Angoulême, aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux.
04. Par ordonnance en date du 2 novembre 2016, le président a fait droit à leurs demandes. Par un arrêt en date du 11 juin 2018, la cour d’appel de Bordeaux a néanmoins infirmé ladite ordonnance, au motif que la mesure d’expulsion portait sur l’intégralité des parcelles sans permettre l’identification précise de celles données à bail verbal.
05. Les consorts [N] ont alors fait délivrer à M. [M] une sommation de payer les fermages le 28 décembre 2018, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’un contrat de location et d’assurance.
06. Par acte du 25 janvier 2020, les consorts [N] ont sollicité auprès du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême la résolution du bail verbal consenti à M. [M] le 25 juillet 2010, pour défaut de paiement des loyers, son expulsion des lieux, et sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 16 770,73 euros, en ce compris les frais d’électricité.
07. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a prononcé la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, l’expulsion de M. [M] et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et au titre des fermages impayés.
08. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant été rejetées en première instance et concernant les frais relatifs à la consommation d’électricité.
09.M. [M] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté.
10. A la suite de la requête déposée par M. [M] en date du 27 septembre 2023 au fins de voir condamner les bailleresses à l’indeminser des frais exposés sur leur immeuble, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a rendu une ordonnance le 27 septembre 2023 portant désignation d’un conciliateur. Par jugement en date du 25 juillet 2024, les demandes de M. [M] ont été déclarées irrecevables et il a été condamné au paiement des frais irrépétibles.
11. Concomitamment à cette instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et poursuivant l’exécution de leur titre constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 décembre 2022, les consorts [N] ont fait procéder aux opérations de saisie-vente, selon procès-verbal dressé le 24 novembre 2023. Parallèlement, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [M] au fins de libérer les parcelles [Cadastre 21] (section [Cadastre 24]), [Cadastre 11] et [Cadastre 14] (section [Cadastre 15] chez [C]) sur la commune de [Localité 17].
12. Par acte du 12 décembre 2023, M. [M] a assigné les consorts [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2023, subsidiairement de prononcer le sursis du commandement de quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2024, et de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
13. Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [M] de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnisation des consorts [N],
— condamné M. [M] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] aux dépens.
14. M. [M] a relevé appel total du jugement le 8 juillet 2024 à l’exception de la disposition ayant débouté les consorts [N].
15. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 19 mars 2025 avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.
14. En parallèle, il a été procédé à l’expulsion de M. [M] le 30 octobre 2024. Ce dernier a contesté son expulsion auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême. Le juge de l’exécution a rejeté ses demandes par décision en date du 10 février 2025. M. [M] a interjeté appel de cette décision.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, M. [M] demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu le 17 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême dans ses dispositions visées dans la déclaration d’appel,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 24 novembre 2023 à la requête de Mesdames [A], [N] et [Y],
— les débouter de toutes leurs demandes, y compris de leur appel incident,
— les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
16. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, les consorts [N] demandent à la cour, sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2023,
— condamné M. [M] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— réformer le jugement du juge de l’exécution en date du 17 juin 2024 en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle,
statuant de nouveau,
en application combinée des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil,
— condamner M. [M] à leur payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour le préjudice moral occasionné par la présente procédure initiée de mauvaise foi,
y ajoutant,
— condamner M. [M] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel.
17. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
18. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la validité du commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2023,
19. L’article R412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout autre occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article 411-1, la reproduction des articles L412-1 à L412-6.
20. Se fondant sur la disposition précitée, M. [M] indique que le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par les consorts [N] ne comporte pas la reproduction des articles L.412-1 à L.412-6 du même code, alors que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce commandement ne concerne que des bâtiments d’exploitation agricole, mais également la partie de l’ensemble immobilier servant à son habitation et celle de sa famille. En effet, il indique que si la parcelle [Cadastre 23] est exclusivement réservée à l’usage agricole, elle est « imbriquée»,avec les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Cadastre 14] qui constituent un corps de ferme dont les bâtis agricoles sont adossés à divers logements de sorte qu’il ne peut y avoir de distinction entre les parcelles relevant de l’exploitation agricole et celles pouvant abriter une habitation. De plus, il souligne que si l’arrêt du 8 décembre 2022 a confirmé la résiliation unilatérale du bail rural et son expulsion, en qualité de preneur, sur les parcelles qui y étaient affermées, ce n’est pas le cas concernant son logement à usage d’habitation. Il conclut donc à la nullité dudit commandement en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
21. L’appelant ajoute ensuite qu’en ne reproduisant pas ces articles et notamment l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice ne l’a pas informé de sa possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement auprès du FSL du département, au titre du droit au logement opposable. Il soutient en outre que ce commandement est critiquable car il ordonne la libération des lieux dans le délai de quinze jours à compter de sa signification alors que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Dans ces conditions, il en déduit que le commandement de quitter les lieux litigieux ne peut qu’être frappé de nullité.
22. Enfin, M. [R] [S] soutient que le commandement est entaché de nullité pour non respect des dispositions prévues par l’article 502 du code de procédure civile. En effet, la copie de l’arrêt du 8 décembre 2022 qui lui a été notifiée ne comporte pas la formule exécutoire, indispensable pour procéder à son exécution.
23. Les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement entrepris, indiquant tout d’abord que le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ils exposent à ce titre qu’outre le fait que l’appelant se soit installé dans la partie logement, par des manoeuvres frauduleuses,, le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré ne porte pas sur cette partie, mais seulement sur les parcelles agricoles. De plus, ils rappellent qu’il n’a jamais été donné à bail d’habitation à l’appelant une quelconque partie d’immeuble ou immeuble ou logement ayant cette destination. Dès lors, depuis mars 2016, date de son expulsion de son précédent logement, il occupe cet immeuble d’habitation par fraude, comme en atteste le changement des serrures.
24. Or, il ressort de l’examen du commandement de quitter les lieux litigieux que les parcelles visées par ce dernier sont la [Cadastre 21] (section [Cadastre 24]) et celles numérotées [Cadastre 11] et [Cadastre 14] (section [Cadastre 15]) chez [C] qui ne concernent que des parcelles agricoles et non sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur laquelle se trouve la maison d’habitation. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulème en date du 22 janvier 2021, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 novembre 2022, qui a dit que le bal verbal conclu le 25 juillet 2010 entre les parties portait sur les parcelles sise à [Localité 17], [Cadastre 2] (section [Cadastre 24]) et celles numérotées [Cadastre 11] et [Cadastre 14] (section [Cadastre 15]) chez [C].
25. Il s’ensuit que le commandement de quitter les lieux litigieux, qui ne porte que sur des terres et des bâtiments agricoles, n’est pas soumis aux dispositions des articles R412-1, L412-5 du code des procédures civiles d’exécution, pas plus qu’à un délai de deux mois pour quitter des lieux à compter de sa signification, de sorte que l’absence de respect de ces dispositions est sans incidence sur sa validité.
26. En réalité il résulte des divers éléments de la procédure que M. [M] n’a occupé la maison d’habitation appartenant aux consorts [N] et extérieure au périmètre du bail verbal du 25 juillet 2010 que par fraude, à compter du mois de mars 2016, cette occupation faisant suite à son expulsion de son précédent logement. Le procès-verbal de constat qu’il verse aux débats en date du 23 septembre 2024, dressé par Maître [T] et qui fait état de l’occupation par ses soins de l’immeuble d’habitation [N] n’est que la résultante de cette voie de fait. Il s’ensuit que la mauvaise foi de M. [M] est patente et qu’il ne peut dans ces conditions invoquer les dispositions de l’article 502 du code de procédure civile qui ne s’appliquent pas lorsque le débiteur expulsé est entré en fraude dans les lieux.
Sur la demande indemnitaire des consorts [N],
27. L’article 32-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
28. Se fondant sur la disposition précitée, les consorts [N] exposent que les saisines du juge de l’exécution et de la cour d’appel de Bordeaux par M. [M], destinées à contester les actes signifiés au titre des mesures d’exécution des décisions passées sont parfaitement abusives. Ils ajoutent que cela fait plus de dix ans que l’appelant ne paie rien, qu’il n’entretient pas les biens loués et multiplie les procédures dans le seul et unique but d’occuper la propriété d’autrui sans payer, de sorte que les intimées s’estiment dépossédées de la totalité de leur droit de propriété et subissent un préjudice objectivement caractérisé consécutif à ces diverses nuisances. Ils sollicitent donc la condamnation de leur adversaire à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la présente procédure initiée de mauvaise foi.
29. Il est exact qu’en persistant à contester les mesures d’exécution diligentées à son encontre, alors que M. [M] sait pertinemment qu’il occupe de mauvaise foi la maison d’habitation de ses adversaires, qui a aucun moment ne lui a été donnée à bail, il commet une faute équipollente au dol qui est à l’origine d’un préjudice matériel et moral causé aux consorts [N]. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. [M] condamné à payer la somme de 3000 euros aux consorts [N] à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
30. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
31. Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner M. [M] à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [A] veuve [N], Mme [G] [Y], née [N] et Mme [F] [N] de leur demande indemnitaire, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [O] [M] à payer Mme [B] [A] veuve [N], Mme [G] [Y], née [N] et à Mme [F] [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à payer Mme [B] [A] veuve [N], Mme [G] [Y], née [N] et à Mme [F] [N] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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