Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Janvier 2025
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [U] [N] a été engagée en contrat à durée déterminée le 1er octobre 2004, puis en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2005. Elle était au dernier état de la relation contractuelle chef de projet technique au service 'engineering'.
Elle a été licenciée pour motif économique le 15 janvier 2010.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 18 novembre 2010 aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de rappels de salaires et indemnités à l’encontre de la société [7].
Par jugement du 11 octobre 2011, le conseil de prud’hommes de Rouen a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Ayant relevé appel de ce jugement le 27 octobre 2011, par arrêt du 29 janvier 2013, la cour d’appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [N] et rejeté celles de la société [5].
Au regard de cette décision, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 février 2013 des mêmes demandes mais en les dirigeant vers la société [6].
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt du 29 janvier 2013, par jugement du 1er octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Rouen a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 29 janvier 2013 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen, laquelle par arrêt du 16 septembre 2016 a débouté Mme [N] de ses demandes formulées à l’encontre de la société [5].
Un nouveau pourvoi ayant été formé à l’encontre de cet arrêt, le conseil de prud’hommes a, à nouveau, ordonné le 14 mars 2017 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, laquelle a rejeté le pourvoi de Mme [N] le 16 janvier 2019.
C’est dans ces conditions que Mme [N] a sollicité la réinscription de son affaire le 9 août 2019 pour une reprise de l’instance et a alors sollicité la nullité de son licenciement.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur un motif économique mais que la société [6] n’avait pas respecté l’obligation de reclassement,
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à payer à Mme [N] la somme de 29 476,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [6] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [N] ayant interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2021, par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a :
— déclaré irrecevable en appel la demande nouvelle présentée par la société [6] au titre du remboursement des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement,
— confirmé le jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais de formation,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
— dit nul le licenciement notifié à Mme [N] le 10 janvier 2010 et condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 000 euros
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 28 000 euros
— rappel de prime de performance : 6 600 euros brut
— prime de performance : 5 000 euros net
— solde au titre du congé de reclassement : 10 285,13 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— ordonné la production par la société [6] d’une attestation [8] rectifiée mentionnant la date du dernier jour travaillé comme étant le 9 janvier 2009 et les sommes réellement perçues par la salariée rectifiées au regard de la décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Prenant acte de l’irrecevabilité prononcée et considérant que les sommes perçues par Mme [N] dans le cadre du congé de reclassement devaient lui être remboursées dès lors que la nullité du licenciement implique de remettre les parties dans la situation juridique préexistante, la société [6] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de remboursement des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 janvier 2023 par Mme [N] a été rejeté par la Cour de cassation le 25 septembre 2024.
Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société [6], condamné Mme [N] à lui payer la somme de 63 350,06 euros au titre des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement, outre celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2025.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger les demandes de la société [6] irrecevables, et à titre subsidiaire, mal fondées, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3120 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question de la recevabilité de la demande de la société [6]
Mme [N] relève, qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 février 2013, ce sont les dispositions de l’article R. 1452-6 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016 qui s’appliquaient à son action et qu’ainsi, en vertu du principe de l’unicité de l’instance alors applicable, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l’objet d’une seule instance, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, sauf à ce que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et qu’ainsi, une des conséquences de ce principe, était que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables, même en appel.
Aussi, tout en rappelant qu’elle avait sollicité dès la première instance la nullité de son licenciement, elle soutient qu’à défaut pour la société [6] d’avoir formé un pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Rouen du 19 janvier 2023 ayant déclaré sa demande de remboursement des sommes versées au titre du congé de reclassement irrecevable au motif qu’elle avait été présentée pour la première fois en cause d’appel, cette décision a désormais autorité de chose jugée et ne peut donc plus être remise en cause et qu’en vertu du principe de l’unicité de l’instance, la société [6] ne pouvait plus valablement saisir le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes d’une répétition de l’indu en invoquant la nullité de son licenciement.
Au vu de ces éléments, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société [6].
En réponse, la société [6] estime que sa demande échappe au principe de l’unicité de l’instance dès lors que le fondement de sa demande de remboursement, à savoir la demande de nullité du licenciement, n’a été révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 6 février 2013, ce qui correspond précisément à l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article R. 1452-6 du code du travail.
A cet égard, elle rappelle que Mme [N] n’a demandé la nullité de son licenciement qu’à l’occasion des conclusions déposées à l’audience du 29 septembre 2020 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes alors qu’elle ne sollicitait auparavant que la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle n’entraînait pas restitution des sommes perçues dans le cadre du congé de reclassement.
Elle estime par ailleurs que le fait que la cour d’appel de Rouen ait déclaré irrecevable sa demande comme étant nouvelle en appel sans aborder le fond ne lui interdisait pas d’agir en répétition de l’indu en application des articles 1302 et suivants du code civil.
Si l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d’appel, n’interdit pas à son auteur d’introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, pour autant, cette règle ne peut mettre en échec le principe de l’unicité de l’instance applicable devant les juridictions prud’homales jusqu’au 1er août 2016 et il convient donc d’examiner si la demande de la société [6] présentée le 5 juin 2023 se heurte à ce principe.
Selon l’article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version en vigueur pour les actions introduites antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Selon l’article R. 1452-7, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Il résulte de l’article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que ces dispositions sont restées applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
Il résulte de ces articles qu’en matière prud’homale, dès lors que les causes d’un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d’appel, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce qu’une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n’est pas privée de son droit d’accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, si dans le cadre de l’instance introduite le 6 février 2013, Mme [N] n’a initialement sollicité que la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce n’est que le 29 septembre 2020, soit lors de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qu’elle a demandé pour la première fois à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement, pour autant, il ressort de cette chronologie que la société [6] a eu connaissance de cette demande avant la clôture des débats devant la cour d’appel de Rouen comme en témoigne d’ailleurs la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre du congé de reclassement qu’elle a présentée à ce stade.
Dès lors, il lui appartenait de former un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Rouen du 19 janvier 2023 ayant déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, sans pouvoir saisir d’une nouvelle requête le conseil de prud’hommes, celle-ci se heurtant au principe de l’unicité de l’instance.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre du congé de reclassement présentée par la société [6].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [6] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement des sommes versées dans le cadre du congé de reclassement présentée par la société [6] ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [U] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [6] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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