Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 juillet 2020, N° F18/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/144
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSX2
S.A.R.L. FG LABORATOIRES SIRET : 501 701 205 00020
Siège social : [Adresse 7]
— défenderesse à la saisine – etc…
C/ [K] [G]
— demandeur à la saisine – etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 17 Juillet 2020, RG F 18/00725
APPELANTES :
S.A.R.L. FG LABORATOIRES SIRET : 501 701 205 00020
Siège social : [Adresse 7]
— défenderesse à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. LCCA SIRET : 328 154 554 00039
— défenderesse à la saisine -
[Adresse 12]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [K] [G]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. HOLDING AFF agissant en sa qualité de société absorbante de la société FG LABORATOIRES suite à sa dissolution sans liquidation en date du 15 mars 2024 entraînant transmission universelle de son patrimoine.
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [K] [G], a été embauché par la SARL LCCA en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 juillet 2015 avec effet au 3 août 2015, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, indice I, niveau II, coefficient 230 pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. La convention collective du bâtiment de la région Rhône-Alpes est applicable.
M. [G] a également été embauché, à des conditions identiques, par la société FG Laboratoires SARL, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d’un contrat travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 juillet 2015 avec effet au 3 août 2015.
Les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL, dont le même gérant est M. [T] [W], ont pour activité commune la fabrication et la pose de mobilier de laboratoires et hôpitaux. Leurs sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 14] et à [Localité 15].
Le 15 février 2018, la société LCCA a convoqué M. [K] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 1er mars 2018 la société LCCA a notifié à M. [K] [G] son licenciement pour faute grave, en raison de comportements fautifs et notamment d’un abandon de chantier en date des 13 et 14 février 2018.
Le 21 mars 2018, M. [K] [G] a notifié sa démission à la société FG Laboratoires.
M. [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 20 août 2018 aux fins notamment d’obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 17 juillet 2020, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a :
Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Dit que les demandes de rappel de salaire sur la période en contrat à durée déterminée ne sont pas prescrites ;
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence les sociétés LCCA et FG Laboratoires in solidum à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 3.273,31 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février au 31 juillet 2015
— 327,33 ' bruts à titre de congés payés afférents
— 28.829,64 ' bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août 2015 au 21 mars 2018
— 2.682,96 ' bruts à titre de congés payés afférents
— 1.648,84 ' nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4.058,68 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 405,87 ' bruts au titre des congés payés afférents
— 7.000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [G] de ses autres demandes ;
Débouté les sociétés LCCA et FG Laboratoires de leurs demandes ;
Condamné in solidum les sociétés LCCA et FG Laboratoires aux dépens.
La société LCCA SARL et la société FG Laboratoires SARL ont ensemble interjeté appel de la décision par déclaration de leur conseil au greffe de la présente juridiction le 14 août 2020.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
Confirmé le jugement entrepris, sauf à rectifier l’erreur affectant le montant des rappels de salaire pour la période du 3 août 2015 au 21 mars 2018, en ce qu’il a :
— Requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— Condamné les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 3 273,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février au 31 juillet 2015
— 327,33 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 26 829,64 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août 2015 au 21 mars 2018
— 2 682,96 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 1 648,84 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 4 058,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 405,87 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 7 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté M. [K] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur ;
— Condamné les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M. [K] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL aux dépens ;
Infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré M. [G] irrecevable en ses demandes de rappel de salaire dirigées contre lasociété LCCA SARL pour la période du 2 février 2015 au 1er mars 2015 et ses demandes de rappel de salaire dirigées contre la société FG Laboratoires SARL pour la période du 2 février 2015 au 21 mars 2015, atteintes par la prescription,
Condamné la société LCCA SARL à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 4 071,85 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2015
— 407,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 26 790,38 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août 2015 au 1er mars2018
— 2 679,03 euros bruts à titre de congés payés afférents
Condamné les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale des contrats,
Dit que la démission de M. [K] [G] du 21 mars 2018 s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL in solidum à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 1 648,84 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4 058,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 405,87 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi,
Débouté M. [G] du surplus de ses prétentions
Débouté les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL de leur demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés LCCA et FG LABORATOIRES ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le 12 juin 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt comprenant plusieurs erreurs matérielles (erreur de date et absence de mention des repos compensateurs).
La Cour de cassation a ensuite procédé à des rectifiations dans l’arrêt suivant comme suit :
Le 2 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rabat partiel rectifiant l’erreur matérielle et statué comme suit dans son dispositif.
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M. [G] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il condamne in solidum les sociétés LCCA et FG laboratoires à payer à M. [G] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi, et, en ce qu’il rejette la demande en paiement de M. [G], à l’encontre de l’une et l’autre des sociétés, au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et des repos compensateurs, l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Grenoble ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi des seuls chefs de condamnation in solidum des sociétés LCCA et FG laboratoires ;
Condamne la société LCCA à payer à M. [G] les sommes de 1 648,84 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents, 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LG laboratoires à payer à M. [G] les sommes de 1 648,84 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, 4 058,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 405,87 euros brut au titre des congés payés afférents et 7 000 euros net à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi ;
Remet, sur les seuls points du rejet des demandes en paiement formées par le salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs à l’encontre de l’une et l’autre des sociétés, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
Condamne les sociétés LCCA et FG laboratoires aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés LCCA et FG laboratoires et les condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; »
M. [G] a saisi la cour d’appel de renvoi de Chambéry le 16 octobre 2024.
M. [G] a assigné en intervention forcée la SARL Holding AFF le 10 décembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 13 décembre 2024, M. [G] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 17 juillet 2020 au n°RG F 18/00725, section Industrie, en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2016 et 2017 et de sa demande relative au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos suite au dépassement du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société HOLDING AFF venant aux droits de la société FG LABORATOIRES et la société LCCA in solidum à verser à M. [G] les sommes suivantes :
5 452,35 ' brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016;
545,24 ' brut au titre des congés payés afférents ;
8 412,68 ' brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017;
841,27 ' brut au titre des congés payés afférents ;
2 000,31 ' brut suite au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les 299 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel en 2016 ;
200,03 ' brut au titre des congés payés afférents ;
3 089,11 ' brut suite au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les 461,75 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel en 2017 ;
308,91 ' brut au titre des congés payés afférents ;
3 480 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel suite au renvoi après cassation, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 12 février 2025, la SARL LCCA et la SARL Holding AFF demandent à la cour d’appel de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [G] au titre de ses heures supplémentaires et par conséquent des repos compensateurs afférents.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer aux sociétés HOLDING AFF et LCCA la somme de 2.500 euros.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et le dépassement du contingent des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [G] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Il expose qu’il travaillait quasi systématiquement plus de 35 heures hebdomadaires, dépassant fréquemment les 50 heures de travail par semaine comme le démontrent les décomptes établis sur la base des relevés horaires mentionnés sur ses plannings et que ces heures supplémentaires lui étaient rarement rémunérées. Les tableaux fournis sont lisibles et exploitables et les bulletins de paie font apparaitre les heures supplémentaires rémunérées. Il fait valoir que les deux sociétés intimées ne soumettent quant à elles, aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause les heures de travail relevées par M. [G], ni aucun document de décompte de sa durée du travail et se contentent de tenter de décrédibiliser les éléments produits. Les employeurs passent sous silence le temps de travail effectif effectué pour leur compte au-delà des chantiers eux-mêmes. La prise de poste commençant à 7 heures dans les locaux de l’entreprise pour charger le matériel dans le véhicule, ce qui explique qu’il n’était jamais sur une aire d’autoroute pour charger le véhicule de carburant avant 7 heures 30 ou 8 heures. De même, en fin de journée après avoir terminé le travail sur le chantier, il était tenu de repasser dans les locaux de l’entreprise afin de faire un compte-rendu du chantier à sa hiérarchie et décharger le véhicule. Les deux témoins n’évoquant que des heures de chantiers proprement dits. De plus le temps de travail passé entre deux chantiers constitue du temps de travail effectif.
M. [G] sollicite enfin une condamnation in solidum des SARL LCCA et Holding AFF en application de la notion de co-emploi, à savoir une « une confusion d’activités, d’intérêts et de direction conduisant cette dernière à s’immiscer directement dans la gestion de la filiale et dans la direction de son personnel », arguant que la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par la nature des missions qui lui étaient données par les deux sociétés et la confusion d’intérêts entre les deux sociétés: Les contrats de travail qui le liaient à chacune des deux sociétés étaient rédigés de façon strictementidentiques(mêmes obligations, informations, recommandations. L’ensemble des dispositions contractuelles étaient identiques à l’exception du taux horaire), la mention de la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois n’apparaissait pas dans les contrats de travail de Monsieur [G], ni les cas, la nature ou les modalités d’une éventuelle modification de cette répartition puisque cette répartition était organisée à la petite semaine en fonction des besoins de l’employeur, les contrats de travail ayant d’ailleurs étaient requalifiés à temps complet. Aucun élément ne permettait de distinguer les temps de travail définis pour chacune des deux sociétés et elles avaient le même dirigeant, soit une direction commune et une activité similaire. Elles appartenaient au même groupe.
La SARL LCCA et la SARL Holding AFF contestent les demandes du salarié à ce titre. Elles exposent que les durées mensuelles de travail de M. [G] sur chacune des entreprises n’excédaient pas les limites prévues par la durée légale du travail à temps complet sur le mois, soit 151 heures 67, certaines pièces du salarié sont mensongères et les décomptes sont fantaisistes. Les tickets de péage et trajets et les relevés de gasoil démontrent que le temps de travail effectif sur chantier n’a pu excéder 7H30. Elles contestent que M. [G] ait été tenu de repasser le soir dans les locaux de l’entreprise afin de faire un compte rendu de chantier à sa hiérarchie et de décharger le véhicule. Elle soutiennent qu’il bénéficiait du véhicule de l’entreprise pour regagner son domicile le soir sans repasser au bureau et que le compte rendu de chantier était fait par le téléphone professionnel mis à disposition. Ce n’est que lorsque le salarié s’est vu retirer le permis de conduire qu’il lui arrivait de demeurer à l’entreprise après sa journée de travail pour attendre une ancienne salariée et son actuelle compagne. Les heures supplémentaires ont toutes été rémunérées au taux majoré de 25 % au lieu de 10 %, les employeurs n’entendant pas faire de discrimination entre les employés à temps partiel et ceux à temps complet. Le salarié était parfaitement informé de ses horaires.
Sur ce,
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement:
Des plannings de chantiers de janvier 2016 à fin décembre 2017 mentionnant sous forme de tableaux les lieux de chantiers par jour, l’heure de prise de contact sur le site du chantier outre un tableau hebdomadaire mentionnant un volume d’heures par jour (du lundi au samedi) et de manière manuscrite au crayon gris sur chaque page de semaine un volume récapitulé sur la semaine
Des tableaux récapitulatifs pour les années 2016 et 2017 des heures supplémentaires effectuées par semaine avec un décompte des sommes réclamées par le salarié
Les bulletins de paie
Les éléments ainsi produits par M. [G], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [K] [G], a été embauché par la société LCCA SARL en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 juillet 2015 avec effet au 3 août 2015, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire, compagnon professionnel, indice I, niveau II, coefficient 230, selon la convention collective du bâtiment de la région Rhône-Alpes pour une durée mensuelle de travail de 76 heures. Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 février 2015 au 31 juillet 2015, suivi d’un contrat travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 juillet 2015 avec effet au 3 août 2015 distincts, M. [G] a également été embauché, dans des conditions strictement identiques, par la société FG Laboratoires SARL, en qualité de poseur ouvrier de production et manutentionnaire pour une durée mensuelle de travail de 76 heures.
Les sociétés LCCA SARL et FG Laboratoires SARL, ont le même gérant, M. [T] [W], et la même activité.
La SARL Holding aff et la SARL LCCA contestent les données produites par le salarié et en soulèvent des incohérences, faisant valoir que la durée du travail de M. [G] sur chacune des entreprises n’excédait les limites prévues par la durée légale du travail à temps complet soit 151 heures 67.
S’il ressort de la comparaison des tableaux d’horaires du salarié et des tableaux de l’employeur sur la base des relevés de péage, des incohérences (Ainsi le 10 janvier 2017 (Chantier Decimes à proximité de [Localité 10]), M. [G] revendique une journée de travail de 10 heures alors qu’il ressort des éléments produits par l’employeur que M. [G] est passé au péage à 7H54 à [Localité 13] et au retour à [Localité 9] à 16 heures 08, soit si on évalue le trajet jusqu’à l’entreprise 7 heures 30. Le 24 janvier 2017, M. [G] évalue sa journée de travail à 13H30 alors qu’il ressort de l’attestation du chef de projet atteste que les entreprises de slots ne sont intervenues durant les horaires d’ouverture du chantier de 7H30 à 17H30, soit une amplitude maximale de 10 heures), il doit être noté que l’employeur ne produit quant à lui aucun élément pour contredire le fait conclu par le salarié qu’il était dans l’obligation de repasser dans les locaux de l’entreprise en fin de journée afin d’établir un compte-rendu de chantier à la hiérarchie et de décharger le véhicule, ni ne justifie comme conclu, que le salarié disposait d’un véhicule pour regagner son domicile le soir sans repasser par le bureau et qu’il faisait son compte rendu par téléphone, jusqu’au retrait de son permis de conduire et qu’ensuite il y repassait uniquement pour attendre que sa compagne le raccompagne sans que cela ne constitue du temps de travail.
La SARL Holding aff et la SARL LCCA produisent un document intitulé « relevés d’heures mensuelles » pour 2016 et 2017 qui ne fait pas que des lieux de chantiers et non des heures travaillées ni des heures d’embauche ou de débauche ni du salarié concerné par ces relevés. Ce document étant inopérant pour justifier des horaires effectivement réalisés par M. [G].
Faute ainsi pour l’employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les heures de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, il convient d’infirmer le jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 17 juillet 2020 et de juger que M. [G] a bien effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la SARL Holding aff et la SARL LCCA à payer le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, elle ne peut être fondée comme conclu sur un co-emploi juridique qui vise la situation dans laquelle un salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs, malgré l’existence d’un contrat de travail n’en désignant qu’un, M. [G] étant en l’espèce valablement embauché par les deux sociétés Holding aff et LCCA et en lien de subordination avec chacune d’entre elles. La situation de co-emploi sociétaire qui a comme préalable l’existence d’un groupe est également inopérante (immixtion dans la gestion d’une filiale). Le seul fait que les deux sociétés disposent du même gérant n’exclut pas l’existence de deux structures sociales distinctes.
Il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments versés aux débats que M. [G] exerçait des missions professionnelles identiques sur les chantiers pour les deux structures sociales en raison notamment de l’identité de gérant et d’un objet social identique et qu’il est impossible de déterminer le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées pour chacune des deux sociétés et au nom de quelles sociétés il intervenait sur les chantiers, les activités étant visiblement imbriquées.
Il convient dès lors de condamner conjointement la SARL Holding aff et la SARL LCCA à payer à M. [G] la somme de 5452,25 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l’année 2016 outre 545,24 ' au titre des congés payés afférents et 8412,68 ' pour l’année 2017 outre 841,27 ' de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Moyens des parties :
M. [G] soutient également que l’employeur dépassait largement le contingent annuel fixé par la convention collective applicable (180 heures par an) et qu’il est donc fondé à solliciter la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent de 220 heures par an en applications de l’article D3121-24 du même code, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peuvent fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Mais cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Selon l’article 3.13 de la convention collective nationale du bâtiment relatif au contingent d’heures supplémentaires non soumis à autorisation, la durée légale du travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine et les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civil contingent d’heures supplémentaires sans avoir besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé (180 heures).
Il ressort en l’espèce des décomptes produits et non valablement contestés par l’employeur que M. [G] a effectué 299 heures hors contingent en 2016 et 461,75 heures en 2017.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la SARL Holding aff et la SARL LCCA à payer le rappel de salaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos, elle ne peut être fondée comme conclu sur un co-emploi juridique qui vise la situation dans laquelle un salarié est sous la subordination de plusieurs employeurs, malgré l’existence d’un contrat de travail n’en désignant qu’un, M. [G] étant en l’espèce valablement embauché par les deux sociétés Holding aff et LCCA et en lien de subordination avec chacune d’entre elles. La situation de co-emploi sociétaire qui a comme préalable l’existence d’un groupe est également inopérante (immixtion dans la gestion d’une filiale). Le seul fait que les deux sociétés disposent du même gérant n’exclut pas l’existence de deux structures sociales distinctes.
Il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments versés aux débats que M. [G] exerçait des missions professionnelles identiques sur les chantiers pour les deux structures sociales en raison notamment de l’identité de gérant et d’un objet social identique et qu’il est impossible de déterminer le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées effectuées pour chacune des deux sociétés et au nom de quelles sociétés il intervenait sur les chantiers, les activités étant visiblement imbriquées.
Il en ressort que la SARL Holding aff et la SARL LCCA doivent être condamnées conjointement à payer à M. [G] un rappel de salaire de 2000,31 ' pour les 299 heures accomplies au-delà du contingent en 2016 outre 200,03 ' au titre des congés payés afférents et de 3089,11 ' pour les 461,75 heures accomplies en 2017 outre 308,91 ' au titre de congés payés afférents.
Sur ce,
Sur les demandes accessoires :
La SARL Holding aff et la SARL LCCA, parties perdantes qui seront condamnées conjointement aux dépens de la procédure devant la présente cour d’appel de renvoi et déboutée de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devront payer conjointement à M. [G] la somme de 3480 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2024,
INFIRME le jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 17 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées et de la contrepartie obligatoire en repos,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE conjointement la SARL Holding aff et la SARL LCCA à payer à M. [G] les sommes suivantes :
5452,25 ' bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de l’année 2016 outre 545,24 ' au titre des congés payés afférents et 8412,68 ' pour l’année 2017 outre 841,27 ' de congés payés afférents.
2 000,31 ' pour les 299 heures accomplies au-delà du contingent en 2016 outre 200,03 ' au titre des congés payés afférents et 3 089,11 ' pour les 461,75 heures accomplies en 2017 outre 308,91 ' au titre de congés payés afférents.
CONDAMNE conjointement la SARL Holding aff et la SARL LCCA aux dépens de l’instance devant la présente cour d’appel de renvoi,
CONDAMNE conjointement la SARL Holding aff et la SARL LCCA à payer la somme de 3480 ' à M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel de renvoi.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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