Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 février 2024, N° 23/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00734 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVN
S.C.E.A. HAUT SOCIONDO
c/
[K] [H] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00340) suivant déclaration d’appel du 07 février 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. HAUT SOCIONDO
société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 812 253 698 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[K] [H] épouse [E]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [P] [F], attachée de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Scea Haut-Sociondo a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation au lieudit [Adresse 4] à [Localité 3] (33) appartenant au Scea [Adresse 5] et occupée par Mme [L] [U], veuve [H]. Il avait été convenu dans l’acte de vente du 8 septembre 2015 que l’occupante pouvait continuer à jouir de la maison pendant un délai de 48 mois à compter de cet acte. Il était prévu que « passé ce délai, sans que Mme veuve [H] ait quitté les lieux, le vendeur sera débiteur à l’égard de l’acquéreur d’une indemnité fixée à 100 euros par jour de retard ».
Mme [L] [U] n’ayant pas quitté les lieux à la date convenue, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a, le 16 septembre 2020, ordonné son expulsion. Cette décision a été signifiée le 14 octobre 2020 et a été assortie d’une mesure d’astreinte. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire.
Le Gfa du Château Haut-Sociondo a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
N’ayant pu obtenir l’exécution de la condamnation, la Scea Haut-Sociondo a, par acte des 7 et 15 mars 2023, fait assigner les associés du Gfa devant le tribunal judiciaire de Libourne, à savoir Mme [U], Mme [M] [H] épouse [B], Mme [Y] [C], Mme [K] [H] épouse [E] et M. [J] [A].
Par ordonnance du 2 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré irrecevables les demandes de la Scea Haut-Sociondo en raison de la prescription ;
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné la Scea Haut-Sociondo aux dépens.
Par déclaration du 07 février 2025, la Scea a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 02 mai 2025, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a été déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Statuant de nouveau,
— la déclarer recevable en ses demandes car non prescrite à l’égard de Mme [K] [E] née [H] ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Libourne pour qu’il soit statué au fond ;
— débouter Mme [K] [E] née [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2025, Mme [E] née [H] demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la Scea Haut-Sociondo contre l’ordonnance du juge de la mise en état en raison de l’acquiescement implicite auquel elle avait procédé de cette ordonnance.
À titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle juge les demandes de la Scea irrecevables comme prescrites après avoir retenu comme point de départ de la prescription celle du 24 février 2018.
En tout état de cause,
— condamner la Scea à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir
L’ordonnance a été signifiée à Mme [H] postérieurement à celle des autres associés, de sorte que, lorsque l’appel a été interjeté, celui-ci n’était plus possible à leur égard en raison du délai imparti pour faire appel.
Mme [H] déduit de l’absence d’appel à l’encontre des autres associés du Gfa un acquiescement implicite de la Scea à la décision, ce qui rendrait son appel irrecevable.
Elle considère en effet que si l’ordonnance lui avait été signifiée en même temps qu’à ses associés, la Scea n’aurait pas interjeté appel à son encontre.
La Scea affirme quant à elle que l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emporte pas, à elle seule, acquiescement à une décision de justice.
Que d’autre part il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre les demandes dirigées contre chaque associé d’une société civile en paiement des dettes sociales puisque chaque associé ne peut être poursuivi qu’à hauteur de ses droits dans le capital et sans solidarité.
Elle en déduit qu’il lui était loisible de ne faire appel que contre un seul associé et de le poursuivre en paiement au prorata de ses droits, la créance revendiquée étant divisible.
Sur ce,
L’article 409 du code de procédure civile dispose que « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ».
L’article 410 du code de procédure civile précise que « L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».
Par ailleurs, il est constant que si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Or, la divisibilité de la créance n’étant pas contestée, aucun acte ne permet de démontrer sans équivoque l’intention de la Scea d’acquiescer à l’ordonnance rendue en première instance, au moins en ce qui concerne Mme [H], ce d’autant moins que par la suite la Scea a fait appel de l’ordonnance.
Dès lors, l’expiration du délai pour exercer une voie de recours n’emportant pas, à elle seule, acquiescement du jugement, il convient de débouter Mme [H] de son exception d’irrecevabilité de ce chef.
II- Sur la prescription
En première instance, le juge de la mise en état a retenu la date du 24 février 2018, date de publication de la dissolution du Gfa au sein d’un journal d’annonces légales, comme point de départ de la prescription quinquennale visée à l’article 1859 du code civil. Il a ainsi considéré que l’action de la Scea était prescrite.
Or, la Scea affirme que c’est la date de publication au Bodacc qui doit être retenue comme point de départ de la prescription quinquennale, à savoir celle du 5 avril 2018, car il serait le premier avis à mentionner tant la cessation d’activité que la dissolution du Gfa.
L’assignation ayant été délivrée le 13 mars 2023, le délai prévu par l’article 1859 du code civil serait donc bien respecté.
Elle souligne par ailleurs que, le fait générateur de sa créance datant du 9 septembre 2019, le point de départ du délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant cette date pour s’achever le 9 septembre 2024.
Mme [H] souligne pour sa part que l’avis publié le 24 février 2018 comprend toutes les mentions exigées pour rendre la décision de dissolution opposable aux tiers. L’annonce du 5 avril 2018 ne serait que la publicité de la cessation d’activité, c’est-à-dire de la clôture des opérations de liquidation.
Elle sollicite dès lors la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que les demandes de la Scea étaient irrecevables car prescrites après avoir retenu comme point de départ de la prescription la date du 24 février 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1859 du code civil, « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ».
Le troisième alinéa de l’article L. 237-2 du code de commerce dispose quant à lui « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
Selon l’article R. 237-2 du même code, « L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d’un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires ».
L’annonce légale constitue ainsi le premier acte public matérialisant la volonté de mettre fin à l’existence juridique de l’entreprise et marque le début officiel de la période de liquidation. Dès lors, il convient de considérer que c’est elle qui rend la décision opposable aux tiers.
Il convient également de relever que le texte de l’annonce légale publiée le 23 février 2018 dans les Échos judiciaires girondins fait bien mention d’une « dissolution liquidation par assemblée du 24 novembre 2017 » et non d’une simple cessation d’activité (pièce n°1 produite par Mme [H]).
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu comme point de départ de la prescription la date du 24 février 2018.
Toutefois, l’article 2234 du code civil dispose « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Dès lors, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement.
En l’espèce, Mme [H] disposait de 48 mois pour quitter l’immeuble acquis par la Scea. L’acte de vente ayant eu lieu le 8 septembre 2015, la dette est née et n’est devenue exigible qu’à compter du 9 septembre 2019, date à laquelle Mme [H] n’était plus en droit d’occuper les lieux, bien que la créance ait trouvé son origine dans une convention antérieure à la dissolution.
Par conséquent, jusqu’à cette date la Scea n’était pas en mesure d’agir.
Partant, et en l’absence de contestation par Mme [H] sur ce point, la prescription n’a pu courir tant que la créance n’était pas née. Elle n’a donc commencé à courir qu’à compter du 9 septembre 2019.
La Scea ayant donc jusqu’au 9 septembre 2024 pour agir, son action n’était pas prescrite au moment de l’assignation puisque celle-ci a été délivrée le 13 mars 2023.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la Scea prescrite.
III- Les demandes accessoires
La Scea sollicite la condamnation de Mme [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] sollicite pour sa part la condamnation de la Scea à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce,
Mme [H] ayant succombé, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H]
— par conséquent, déclare la Scea recevable en ses demandes à l’encontre de Mme [H]
— condamne Mme [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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