Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 25/00734
TGI Libourne 13 février 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a retenu que la créance n'est devenue exigible qu'à partir du 9 septembre 2019, date à laquelle Mme [H] n'était plus en droit d'occuper les lieux, et que la prescription n'a donc pas pu courir avant cette date.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a condamné Mme [H] à verser une indemnité de procédure à la S.C.E.A. en raison de sa défaite dans le litige.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Mme [H]

    La cour a rejeté les demandes de Mme [H] en raison de l'irrecevabilité de son appel.

Résumé par Doctrine IA

La SCEA Haut-Sociondo a assigné des associés d'une société dissoute, dont Mme [K] [H] épouse [E], pour obtenir le paiement d'une indemnité de retard prévue dans un acte de vente. Le juge de première instance a déclaré les demandes de la SCEA irrecevables en raison de la prescription.

La cour d'appel a d'abord rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [H] concernant un prétendu acquiescement implicite de la SCEA. Elle a ensuite infirmé l'ordonnance de première instance concernant la prescription.

La cour a jugé que la prescription quinquennale ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date où la créance est devenue exigible, soit le 9 septembre 2019, date à laquelle Mme [H] n'était plus autorisée à occuper les lieux. L'action de la SCEA, introduite le 13 mars 2023, n'était donc pas prescrite.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00734
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/00734
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 13 février 2024, N° 23/00340
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025
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Sur les parties

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