Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 octobre 2020, N° /01014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04907 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXY7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01014
APPELANTE :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2016, la SARL [2], exploitant l’hôtel [5] à [Localité 7] a fait I’objet d’un contrôle, dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal relevant, notamment, l’infraction de travail dissimulé, lequel a été transmis à l’Urssaf du Languedoc-Roussillon.
Le 24 août 2017 une lettre d’observations a été adressée à la SARL [2] en lui faisant état du chef de redressement envisagé à son encontre au titre du travail dissimulé constaté.
Le 15 septembre 2017, la SARL [2] a contesté le bien-fondé du chef de redressement.
Par lettre du 21 septembre 2017, l’Urssaf du Languedoc-Roussillon a maintenu le redressement entrepris.
Le 26 décembre 2017 une mise en demeure a été notifiée à la SARL [2] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant sur la somme de 8 857 euros, se décomposant en 7 054 euros de cotisations, 1 140 euros de majorations et 663 euros de majorations de retard.
Le 16 janvier 2018, la SARL [2] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf du Languedoc-Roussillon et faute de réponse dans le délai elle saisissait par requête du 10 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la décision implicite de rejet.
Le 24 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société cotisante et confirmé le redressement envisagé à son endroit en son entier montant.
Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a reçu la SARL [2] en sa contestation, rejeté l’exception de nullité soulevée au titre de la motivation de la mise en demeure du 26 décembre 2017, dit que la mise en demeure du 26 décembre 2017 est régulière. Sur le surplus, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF du Languedoc-Roussillon produise contradictoirement le procès-verbal de travail dissimulé n° 2016/5. Le surplus des demandes, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire ont été réservés.
Par nouvelle décision du 12 octobre 2020 le tribunal judiciaire, pôle social a statué comme suit :
' Reçoit la SARL [2] en sa contestation mais la dit non fondée.
' Confirme le redressement entrepris tant en son principe qu’en son montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 26 décembre 2017.
' Confirme la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018.
' Condamne la SARL [2] à verser à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 8857 euros, objet de la mise en demeure du 26 décembre 2017.
' Déboute la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes.
' Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
' Condamne la SARL [2] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique enregistrée au greffe le 06 novembre 2020, la société [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 06 février 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [2] sollicite de la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ' Pôle
Social le 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' DIRE ET JUGER que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
' ANNULER le redressement en son principe et en son montant, ainsi que la
mise en demeure subséquente du 26 décembre 2017 ;
' ANNULER la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2018 ;
A titre subsidiaire :
' RECONSIDERER à hauteur de 34,45 euros l’étendue des sommes
redressées conformément aux articles L. 136-2, L. 242-1, L. 242-1-1, L. 242-1-
2 et L. 311-2 du CSS ainsi que l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier
1996, ainsi que de la majoration prévue à l’article L. 133-4-2 du CSS ;
En toute hypothèse :
' CONDAMNER l’URSSAF DE L’HERAULT au paiement de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
' CONFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judicaire de Montpellier du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
' DÉBOUTER la SARL [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONFIRMER le redressement et la mise en demeure subséquente.
' CONDAMNER en conséquence la SARL [2] au paiement de la somme de 8.857,00 ', outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017 et jusqu’à parfait paiement.
' LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
— La société [2] soutient que la situation de travail dissimulé n’est nullement établie, dès lors que le fait pour une personne de prendre l’initiative de donner un coup de main de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute contrainte ne saurait revêtir la qualification de travail dissimulé mais que M. [U] qui n’était pas son salarié alors qu’il était encore lié par contrat de travail auprès de son ancien employeur, était présent au siège de la société [2] pour obtenir des informations sur son futur poste, son intervention particulièrement courte relevant de l’entraide bénévole sans qu’il y ait eu un lien de subordination.
— Elle ajoute avoir procédé le jour même à une déclaration préalable à l’embauche et à un contrat de travail à durée déterminée sous la contrainte des inspecteurs du travail alors que le procès-verbal dressé par l’inspecteur est vide de toute explication quant aux circonstances de la déclaration préalable à l’embauche le jour du contrôle.
— Elle fait valoir que l’infraction de travail dissimulé n’a été constatée dans aucune document juridiquement contraignant dès lors que le fait d’avoir accepté une composition pénale n’emporte pas reconnaissance du délit de travail dissimulé sur le plan civil.
L’URSSAF fait valoir que lors des opérations de contrôle un tiers était rencontré sur le lieu d’exploitation de la société [2], en train d’exécuter une tâche professionnelle, sans qu’il soit justifié de son embauche de sorte que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée est constituée ce qui a justifié le redressement effectué et dénie toute contrainte opérée par les inspecteurs sur le gérant pour établir une déclaration préalable à l’embauche alors que plusieurs mois après le contrôle la societé acceptait une mesure alternative aux poursuites pour des faits qu’elle ne reconnaît pas avoir commis.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est également rappelé que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, étant précisé qu’en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’y a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur alors que la finalité du contrôle n’est pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 24 juin 2016 que les inspecteurs du travail, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal opéraient un contrôle et se rendaient le 21 mars 2016 à 11 h 35, au sein de l’établissement hôtel [5] sis à [Localité 7], exploité par la société [2], qu’ils rencontraient la gérante de la société et qu’ils demandaient alors à cette dernière de : « nous rendre sur le toit terrasse de son établissement car nous avons constaté, à partir de la rue, une situation de travail dangereuse de l’un de ses salariés.
Nous, [B] [A], accédons au toit terrasse du bâtiment et constatons, entre autre, la présence en situation de travail d’un individu masculin occupé à nettoyer le mobilier de terrasse. Il nous déclare se nommer [J] [U] et être né le 6 avril 1973. Il nous indique être un ami du gérant et être venu donner un « coup de main » en vue de la préparation de la saison estivale de 1'hôtel. Monsieur [J] [U] précise qu’i1 est par ailleurs salarié au sein du restaurant « [6] » à [Localité 7] (') Monsieur [V] [S], en sa qualité de cogérant, nous rejoint sur le toit terrasse de son bâtiment.
Nous, [B] [A] et [F] [N], réclamons à Monsieur [V] [S] des explications concernant la présence en situation de travail de Monsieur [J] [U].
Monsieur [V] [S] nous déclare :
' Que Monsieur [J] [U] est venu donner un « coup de main » pour la journée étant donné que c’est son jour de repos chez son autre employeur, le restaurant « [6] '' à [Localité 7] ;
' Qu’il n’a pas effectué de déclaration préalable aux services de l’URSSAF concernant l’emploi de Monsieur [J] [U] ce jour ;
' Qu’il n’a pas rédigé de contrat de travail concernant 1'emploi de Monsieur [J] [U] ce jour ;
~ Qu’il a l’intention d’embaucher Monsieur [J] [U] pour la saison estivale 2016 dès que ce dernier aura ni son contrat avec son autre employeur ('). »
La société [2] soutient que M. [U] qui était présent sur les lieux dans le cadre d’un entretien en vue de visiter les locaux et obtenir des informations quant à son futur poste, a choisi unilatéralement de rendre service en nettoyant le mobilier de terrasse sur le toit de l’hôtel. parce qu’il ne souhaitait pas « rester sans rien faire « et elle verse une attestation établie par M. [U] le 29 juillet 2016 selon laquelle ce dernier atteste que son futur employeur l’a convié à un « entretien afin de me présenter ses attentes quant à mon poste à venir (') M. [S] a été interrompu par un appel téléphonique au bout d’un moment, constatant que M. [S] était toujours au téléphone j’ai pris l’initiative de continuer à nettoyer les chaises que M. [S] nettoyait à mon arrivée afin de ne pas rester sans rien faire (') » .
La cour relève que cette attestation n’est pas conforme aux déclarations faites aux inspecteurs du travail qui font foi jusqu’à la preuve du contraire en ce que M. [U] déclarait le 21 mars 2016 qu’il était « un ami du gérant et être venu donner un « coup de main » en vue de la préparation de la saison estivale de 1'hôtel » ainsi que la déclaration de M. [S], co-gérant qui déclarait pour sa part : « Monsieur [J] [U] est venu donner un « coup de main » pour la journée étant donné que c’est son jour de repos chez son autre employeur (') à [Localité 7] ».
La cour relève qu’il n’a pas été fait allusion par l’un ou l’autre à un rendez vous dans le cadre d’un entretien d’embauche lors de ces déclarations initiales et que le co-gérant de la société n’ignorait pas la disponibilité de M. [U] parce que s’agissant de son jour de repos « chez son autre employeur » ce dont il s’infère qu’il se considérait comme employeur étant rappelé que M. [U] supposé présent pour discuter sur son futur poste se trouvait sur une terrasse, dans une situation dangereuse, en situation de travail.
De surcroît l’appelante établissait a posteriori des formalités afférentes à l’embauche du salarié ce qui démontre derechef l’absence de bénévolat excipé ainsi que la réalité du lien de subordination entre l’appelante et le salarié et s’il est soutenu que ces formalités ont été établies sous la contrainte dès lors que le gérant a été manipulé et induit en erreur par les agents de contrôle, aucun élément ne permet d’étayer cette thèse.
Il ne peut être fait grief au procès-verbal de ne pas comporter d’explications quant aux circonstances de la déclaration préalable à l’embauche alors que de telles circonstances ne relèvent pas de la mission des inspecteurs du travail.
Si l’appelante soutient encore que l’infraction de travail dissimulé n’a été constatée dans aucun document juridiquement contraignant et que la composition pénale acceptée par ses soins n’emporte pas reconnaissance du délit de travail dissimulé sur le plan civil, l’ensemble des éléments ci-avant développés sont suffisants pour caractériser le travail dissimulé reproché à l’appelante.
Si l’employeur soutient également que l’établissement était fermé, force est de constater que M. [U] était néanmoins en situation de travail lors du contrôle sans qu’il ne puisse être considéré qu’il accomplissait un test professionnel comme le soutient l’appelante.
Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’est constituée l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié dès lors que durant les opérations de contrôle des agents de la DIRECCTE, un tiers n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et ne figurant pas sur le registre unique du personnel, exécutait une tâche professionnelle dans les locaux de la cotisante.
Il s’ensuit que la décision rendue qui a jugé le redressement entrepris à l’encontre de la société [2] fondé, sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le bien-fondé des sommes dues au titre du redressement :
La société [2] fait valoir, au visa de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, que la rémunération forfaitaire retenue par l’URSSAF comme base de calcul des rappels de cotisations ne peut pas être appliquée alors qu’elle apporte la preuve précise et exacte de la durée réelle d’emploi de M. [U], soit le 21 mars 2016, ainsi que la rémunération qui lui a été versée pendant cette période et qu’aucun travail ne lui a été fourni jusqu’à son embauche ultérieure, telle que prévue, soit le 29 mars 2016.
Elle ajoute que l’établissement était fermé, la saison n’ayant pas débuté et qu’en toute hypothèse M. [U] sa présence sur le toit terrasse recouvrirait davantage la qualification d’un test professionnel.
L’URSSAF fait valoir que lors des constatations, aucun élément n’a permis de calculer le redressement sur des bases réelles dans la mesure où aucun élément probant n’a permis de déterminer la période d’emploi et de rémunération de M. [U], elle ajoute que c’est à la date des opérations de contrôle que doit être appréciée l’absence, l’insuffisance, l’inexactitude ou l’insécurité des documents, pièces et éléments produits par le redevable (C. Cass. 2e civ. Du 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.09358).
Selon l’article L242-1-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l’espèce, la société [2] verse aux débats la déclaration préalable à l’embauche , le contrat de travail, le bulletin de salaire et le solde de tout compte de M. [U] portant sur la journée de travail du 21 mars 2016 lesquels, établis postérieurement au contrôle opéré n’ont pu être produits aux inspecteurs du travail lors de leurs opérations.
Or, Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement , l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période lors des opérations de contrôle.
Faute pour l’employeur de produire lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuse, les conditions de l’évaluation forfaitaire sont réunies (Cour de cassation ' Chambre civile 2 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493 ' 07 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395).
En l’espèce ce n’est que postérieurement au contrôle que l’employeur établissait la déclaration préalable à l’embauche et il ne produisait pas lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La cour relève en conséquence que la société [2] n’a pas démontré au temps du contrôle la réalité de la durée d’activité de M. [U] de sorte que le redressement opéré forfaitairement doit être validé et la décision rendue par le premier jugé confirmée de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la société [2] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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