Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBK ETRANGER :
M. [J] [L] [G]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] DE LA [V] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mai 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [I] DE LA [V];
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [L] [G] interjeté par courriel du 21 mai 2026 à 17h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [L] [G], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [I] DE LA [V], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [R] [A] et M. [J] [L] [G], ont présenté leurs observations ;
M. [I] DE LA [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [L] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête
M.[G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur la violation de l’article L742-4 du CESEDA
M.[G] rappelle que l’article L742-4 du CESEDA prévoit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Il explique avoir remis son passeport valide à l’administration et la préfecture a perdu ce document puisque les décisions rendues le 26 et 27 avril son état de la remise de ce document. Il n’a jamais fait obstruction à la mesure d’éloignement.
La préfecture mentionne que les diligences sont faites et ont été modifiées compte tenu de la perte du document.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[G] soutient que l’administration sollicite le maintien de la rétention en raison de la perte du passeport par l’intéressé, soulevant une obstruction volontaire de ce dernier.
Or la requête en prolongation se fonde sur son absence de garanties de représentation, au regard des manquements précédents lors d’assignations à résidence dont il a bénéficié, et son refus d’exécuter la mesure d’éloignement volontairement.
La prolongation est sollicitée dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, dès lors que l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire dans la mesure où elle ne dispose plus du passeport de M.[G] depuis la première prolongation de la rétention de M.[G].
Ce moyen ne peut en l’état prospérer.
Sur le défaut de diligence de l’administration :
M.[G] soutient que l’administration a perdu son passeport et a entrepris les diligences utiles 8 jours après son placement en rétention, ce qui est tardif.
La préfecture indique que tout est fait par l’administration pour limiter le temps de rétention.
M.[G] rappelle qu’il a une fille et qu’elle lui donne le courage d’avancer.
Aux termes de l=article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l=administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que M.[G] est placé au CRA depuis le 21 avril 2026.
L’arrêté de placement en rétention fait état de ce que l’intéressé ne disposait pas de son passeport au moment de son interpellation et de ce que l’administration en dispose depuis sa dernière interpellation.
Les premières diligences sont une demande de vol dès le 22 avril 2026 soit dès le début du placement en rétention. Cette demande de vol vise comme document de voyage : «LP consulaire en cours (de demande) ».
Or aucune demande de laissez-passer consulaire n’est faite à cette date. En outre, dans la requête en première prolongation en date du 25 avril 2026, dont la copie est produite par la cour aux débats, la préfecture fait mention de ce que le CRA dispose du passeport de l’intéressé.
Il apparaît que postérieurement à la décision de prolongation du juge du siège, décision confirmée par la cour d’appel, en date des 26 et 27 avril 2026, la préfecture saisit l’UCI aux fins de saisine du Sénégal pour solliciter un laissez-passer consulaire, dans la mesure où l’administration ne dispose pas du passeport de M.[G] mais uniquement d’une copie.
Les diligences suivantes sont la nouvelle demande de vol effectuée le 18 mai 2026, avec la même mention : document de voyage : «LP consulaire en cours (de demande) », et les relances faites auprès de l’UCI et des autorités sénégalaises par courriels du 20 mai 2026.
A l’audience devant le premier juge, l’administration fait mention de ce que le passeport de M.[G] a été perdu, sans autre précision quant au moment de cette perte.
La requête en deuxième prolongation ne fait nullement état de ces difficultés, et avance la demande de laissez-passer consulaire comme étant la diligence entreprise depuis le début de la rétention, justifiant une prolongation en l’absence de réponse des autorités sénégalaises.
La cour constate qu’aucun récépissé ne figure au dossier, attestant de la remise effective de ce passeport et de sa présence au CRA de [Localité 2].
La cour estime qu’il existe à tout le moins une ambivalence dans les diligences entreprises, dès lors que la première demande de vol est faite sans évoquer de passeport, mais en actant d’une demande de laissez-passer, alors que cette demande n’a été faite que le 30 avril 2026, soit 8 jours après le placement en rétention de M.[G].
Dans ces conditions, au vu des contradictions entre les différents éléments du dossier quant à la réalité de la mise à disposition du passeport entre les mains de la préfecture et les demandes de laissez-passer, il y a lieu de considérer que les démarches en vue de limiter le temps de rétention de M.[G] et assurer l’exécution de la mesure d’éloignement n’ont pas été effectuées dès le début du placement en rétention
L’ordonnance attaquée est infirmée et la cour ordonne la remise en liberté de M.[G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [L] [G] contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 juin 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2026 à 10h30 ;
ORDONNONS la remise en liberté de M.[J] [L] [G],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 Mai 2026 à 15h10
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00527 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSBK
M. [J] [L] [G] contre M. [I] DE LA [V]
Ordonnnance notifiée le 22 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [L] [G] et son conseil, M. [I] DE LA [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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