Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 décembre 2021, N° 19/01385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01402 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/01385
APPELANTE
Madame [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMÉE
S.A.S.U. SERENEST ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la reprise du marché de la société Prisma média par la société Serenest entreprise, le contrat de travail de Mme [A] [K], salariée de Sogeres, a été transféré à la société entrante.
La salariée étant déléguée du personnel, dans l’attente de l’autorisation de l’inspecteur du travail, une convention de mise à disposition a été conclue le 20 octobre 2017 entre les sociétés entrante et sortante par laquelle il a été convenu que la salariée demeurait dans les effectifs de la société sortante en étant mise à disposition de la société entrante.
Un premier accord entre Mme [K] et la société Serenest entreprise intitulé ' reprise du contrat de travail à durée indéterminée’ a été conclu le 11 octobre 2017 mentionnant un transfert au 23 octobre 2017 en qualité de chef de groupe snacking, niveau III employé avec une reprise d’ancienneté au 6 décembre 2010.
A la suite de l’autorisation de l’inspecteur du travail délivrée le 16 janvier 2018, un nouvel accord a été conclu à une date ne figurant pas sur le document, mentionnant notamment le même intitulé, les mêmes fonction et la même reprise d’ancienneté et précisant une date de transfert au 22 janvier 2018.
La société Serenest entreprise est spécialisée dans la restauration d’entreprise.
Le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnent que la convention collective applicable est la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
A la suite d’un incident survenu le 29 janvier 2018, la salariée a été en arrêt maladie pour motif professionnel du 29 janvier 2018 au 4 février 2018. Un accident du travail a été déclaré par l’employeur le 6 février 2018. L’arrêt de travail a fait l’objet de prolongations jusqu’au 30 décembre 2018.
Par lettres du 28 août 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint Denis a fait connaître son refus de prise en charge de l’arrêt de travail au titre des risques professionnels.
La salariée a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle le 14 septembre 2018.
Deux entretiens se sont tenus les 3 et 10 octobre 2018. Faute d’accord entre les parties, la rupture conventionnelle n’a pas abouti.
Par lettre du 21 septembre 2018, Mme [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements.
Madame [K] a saisi la juridiction prud’homale le 18 février 2019 afin que la prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des sommes en conséquence.
Reconventionnellement, l’employeur a réclamé le paiement de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué.
Par jugement 22 décembre 2021, rendu sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Jugé que la prise d’acte du contrat de travail en date du 21 décembre 2018 produit les effets d’une démission ;
— Débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail,
— Condamné la société Serenest entreprise à verser à Mme [K] la somme de 1.054,50 euros à titre de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
— Ordonné à la société Serenest entreprise de remettre à Mme [K] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au jugement ;
— Condamné la société Serenest entreprise à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Serenest entreprise de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 4 janvier 2022.
Madame [K] a interjeté appel le 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2022, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 21 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes.
Statuant à nouveau,
— Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 21 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Serenest entreprise à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement : 4218 €,
* à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4218 €,
* à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 421,80 €,
* à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 872 €,
* Article 700 du code de procédure civile : 2500 €,
— Débouter la société Serenest entreprise de l’ensemble de ses demande fins et conclusions,
— Condamner la société Serenest entreprise aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la société Serenest entreprise , intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer partiellement le jugement
Ce faisant,
— Dire et juger que la prise d’acte par Mme [K] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission,
— Débouter Mme [K] des demandes formulées à ce titre.
A titre incident,
— Infirmer partiellement le jugement,
Ce faisant,
— Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 4.177,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préavis qu’elle n’a pas exécuté.
En tout état de cause
— Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
MOTIFS
— Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte de la rupture par un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
La salariée conclut à l’infirmation du jugement et demande que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la rupture aux torts de l’employeur est justifiée par les manquements suivants :
— l’atteinte à sa dignité en raison de l’altercation survenue le 29 janvier 2018 qui a conduit à son arrêt de travail,
— des difficultés rencontrées pour obtenir le versement de ses indemnités journalières de sécurité sociale ;
— des difficultés dans la remise des bulletins de paie.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et conteste tout manquement. Il soutient que les faits du 29 janvier 2018 ne se sont pas déroulés de la manière dont la salariée les décrit. Il ajoute que cette dernière présentait des problèmes de comportement et était mécontente du changement de prestataire. Il conteste également toute difficulté dans le paiement des salaires et la prise en charge de la salariée. Il soutient qu’il a accompli toute diligence auprès de la CPAM.
Il précise que les premiers faits sont anciens par rapport à la prise d’acte et que l’absence de transmission des bulletins de salaire a été régularisée deux mois et demi avant la prise d’acte.
— Concernant les faits du 29 janvier 2018.
Il est établi que, le 29 janvier 2018, un incident a opposé M. [O], dont l’employeur précise, dans ses écritures qu’il est le président de la société Serenest entreprise, à la salariée et que le jour même celle-ci a fait l’objet d’un arrêt de travail.
L’origine de cette altercation n’est pas clairement établie, la salariée gardant le silence sur celle-ci indiquant uniquement avoir fait l’objet d’une agression verbale, tandis que l’employeur soutient que M. [O] est intervenu lorsqu’il a entendu une altercation dans le couloir entre des salariés et qu’il a tenté d’en comprendre l’origine et demandé aux salariés de se calmer.
L’employeur soutient, sans offre de preuve, que la salariée avait eu des problèmes de comportement par le passé.
Au soutien de sa position, la salariée produit deux attestations de salariés qui ont été témoins directs des faits.
C’est ainsi que Mme [D], cuisinière, et M. [E], responsable cafétéria, indiquent que le 29 janvier 2018, entre 10 heures ou 10 heures 30 et 11 heures, M. [O] s’est énervé, a haussé la voix et a demandé à la salariée de ' dégager', puis ajouté ' qu’il n’avait pas besoin d’une merde comme elle’ – selon M. [E], ou ' d’une grosse merde dans son entreprise’ – selon Mme [D]- et ' qu’elle pouvait passer de suite dans son bureau’ ou 'donner’ ou 'signer’ sa démission.
M. [E] précise alors que le chef d’entreprise a continué à humilier la salariée devant tout le monde qui s’est ensuite mise à pleurer et à trembler, est partie à l’infirmerie et qu’il l’a ensuite, à la demande de l’infirmière, accompagnée chez son médecin traitant. Mme [D] indique pour sa part que suite à ces propos la salariée a pris son sac, son manteau et a indiqué se rendre à l’infirmerie suite à son état de choc ( pièces 20 et 19 de l’appelante).
Ces témoignages, concordants, ne sont pas, comme le soutient l’employeur, la simple reprise des griefs formulés par la salariée dans la lettre de prise d’acte, et ne peuvent être valablement remis en cause par le fait que Mme [D] a démissionné quelques jours plus tard, ou que le jour des faits M. [E] venait d’être mis à pied de manière conservatoire dans l’attente d’une procédure disciplinaire ( pièces 19 et 21 de l’intimé) étant précisé que l’employeur ne fournit aucune précision sur la suite donnée à cette procédure notamment sur la réalité des faits.
Pour s’opposer à la version de la salariée, l’employeur produit deux attestations celle de Mme [F], manager restaurant et celle de M. [N], plongeur ( pièces 16 et 17 de l’intimé) qui, sans précision de date et de lieu indiquent que la salariée aurait dit à M. [N] , en présence d’une autre salariée, prénomée [L], de ne pas s’approcher d’elle sous peine d’être accusé de harcèlement, que le ton serait monté et que face à M. [O] qui essayait de comprendre, la salariée aurait dit, suivant Mme [F], qu’elle en ' avait marre d’être ici’ et suivant M. [N] ' licenciez moi j’en ai marre’ et qu’elle serait ensuite partie à l’infirmerie.
L’employeur explique, sans en justifier, que ce jour là, la salariée avait pris fait et cause pour M. [E].
Ces témoignages ne sont pas incompatibles entre eux, ils semblent se rapporter à des faits postérieurs à la mise à pied conservatoire de M. [E] pour avoir adopté un comportement relevant du harcèlement sexuel. Peu important à cet égard l’origine de la dispute ou les propos que la salariée aurait pu tenir en réponse, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettent pas de remettre en cause les propos violents, insultants et injurieux que M. [O] a eu à l’endroit de la salariée, dont l’existence est établie par deux témoins directs de la scène, étant ajouté que les propos de la salariée, bien que vifs, n’ont jamais été insultants.
Il convient ainsi de retenir que l’existence du premier manquement reproché par la salariée est établi.
— Concernant la prise en charge de la salariée par la sécurité sociale et la transmission des bulletins de salaire
Il résulte des éléments produits que la déclaration d’accident du travail transmise le 6 février 2018 par l’employeur était inexploitable dans la mesure où toutes les cases étaient cochées, ainsi, par exemple, la salariée était déclarée de nationalité française, EEE, Suisse et autre, au titre des conséquences il était mentionné cumulativement que l’accident avait donné lieu à un arrêt de travail et pas d’arrêt de travail, que la salariée était engagée en contrat à durée indéterminée, déterminée, en qualité d’apprenti, d’intérimaire et autre ( pièce 4 de l’appelante).
Cette situation a eu pour effet de retarder sa prise en charge par la CPAM et le versement des indemnités journalières alors que dans le même temps, faute de subrogation, la salariée ne percevait aucun revenu de la part de son employeur.
Elle s’est ainsi retrouvée privée de toute ressource jusqu’au mois de mars 2018 où elle a reçu de son employeur une somme de 1 500 euros.
Il ressort du témoignage de Mme [B], assistante de rédaction au sein de la société Prisma média ( pièce 18 de l’appelante) que la salariée est restée plusieurs mois sans ressource et a pu compter sur la seule solidarité et générosité de l’entreprise Prisma presse. Mme [B] témoigne aussi de son insistance auprès de l’employeur de la salariée pour que la solution trouve une issue.
Ce témoignage établit, ainsi que la salariée le soutient, que ce n’est que sur l’insistance de Mme [B] que la situation a pu évoluer. Ainsi les échanges de courriels entre Mme [B] et Mme [T], directrice des ressources humaines de la société Serenest entreprise, montrent que ce n’est que le 26 mars 2018 ( pièce 11 de l’intimé), à la suite de l’intervention de Mme [B], que Mme [T] a pris attache avec la CPAM pour connaître l’état du dossier et qu’un virement de 1 500 euros a été effectué sur le compte bancaire de la salariée.
L’employeur, qui ne produit pas les courriels en réponse de la CPAM, ne peut valablement soutenir, en l’état des pièces communiquées, que le retard de prise en charge de la salariée par la CPAM ne lui est pas imputable et qu’il a accompli toute diligence pour qu’intervienne cette prise en charge.
De même, le tableau qu’il produit ( pièce 14 de l’intimée) ne peut constituer la preuve de versement des sommes qui y sont mentionnées à titre acompte alors que pour le mois d’avril, la salariée conteste en avoir bénéficié.
Enfin, les comptes-rendus d’entretien du mois d’octobre 2018 dans le cadre des négociations en vue d’une rupture amiable établissent qu’à cette période aucun bulletin de salaire conforme à la situation de la salariée ne lui avait été transmis alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le mois de janvier précédent.
Ainsi, les deuxième et troisième griefs sont établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements de l’employeur ont perduré tout au long de l’année 2018. A cet égard, l’employeur ne peut isoler les faits du 29 janvier 2018 pour soutenir qu’ils sont trop anciens pour justifier la rupture à ses torts, de même la prétendue régularisation des bulletins de salaire, ne permet pas de considérer que l’ensemble des manquements était régularisé lorsque la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 21 décembre 2018 étant ajouté que des discussions ont eu lieu entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2018 pour tenter de parvenir à un accord au sujet d’une rupture conventionnelle.
Concernant la nature des manquements, il sera rappelé qu’ont été retenus des propos violents et injurieux prononcés à l’encontre de la salariée par le président de la société qui ont conduit à un arrêt de travail continu, que la salariée n’a jamais repris son emploi, qu’en raison d’une déclaration d’accident du travail incohérente, la prise en charge de la salariée par la Cpam a pris beaucoup de retard, qu’elle a été privée de ressources financières pendant une longue période et qu’enfin elle n’a reçu des bulletins de salaire conformes qu’au mois d’octobre 2018. Ces manquements continus et multiples, sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail.
Il convient en conséquence de dire que la prise d’acte du 21 décembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté la salariée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur les dommages et intérêts réclamés par l’employeur au titre du préavis non effectué
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts de l’employeur au titre des dommages et intérêts pour préavis non effectué n’est pas fondée.
Pour des motifs différents de ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de cette demande.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire perçu par la salariée et de son ancienneté il convient de lui allouer la somme de 4 218 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 421,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard du salaire perçu par la salariée et de son ancienneté il convient de lui allouer la somme de 4 218 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au regard de l’ancienneté de la salarié, de son âge au moment du licenciement, 48 ans et de sa situation personnelle, il lui sera alloué la somme de 8 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le remboursement des indemnités chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois.
— Sur les autres demandes
La demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est condamné à verser à la salariée une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et débouté Mme [A] [K] de ses demandes afférentes,
— Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant :
— DIT que la prise d’acte du 21 décembre 2018 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Serenest entreprise à verser à Mme [A] [K] les sommes de :
* 4 218 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 421,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 218 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNE à la société Serenest entreprise de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à [A] [K] dans la limite de trois mois,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Serenest entreprise aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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