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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 mai 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— Me Florence BOYER
— parties (suite radiation)
LE : 20 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 MAI 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVD-V-B7K-DZEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 Octobre 2025
Audience tenue par A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, le 06 Mai 2026, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 20 Mai 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. GARAGE COMPAGNON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 842 488 942
— S.C.I. FABHAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 879 219 384
Représentées et plaidants par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 29/01/2026
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
II – S.A.R..L. SARL [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 533 017 679
Représentée et plaidant par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
20 MAI 2026
p.2
Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d’appel en date du 29 janvier 2026 de la SAS Garage COMPAGNON et de la SCI FABHAMA contre le jugement du 29 octobre 2025 du tribunal de commerce de Nevers qui condamnait la seconde au paiement des sommes de :
— 5148,40 € au titre des travaux réalisés,
— 12'890,40 € outre 1682,82 € à titre de dommages-intérêts,
— 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de greffe taxé à la somme de 80,29 € TTC.
Vu les conclusions d’incident de la SARL [F] en date des 13 mars et 30 avril 2026 tendant à la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution des condamnations prononcées contre la société appelante ; la SARL [F] précise avoir reçu deux acomptes de 500 € les 16 janvier et 23 avril 2026 sur un principal notamment de 12'890,40€. Elle soutient que contrairement aux allégations des sociétés appelantes, il n’est pas démontré que le paiement des sommes constituerait pour elles, des conséquences manifestement excessives, leur permettant de s’exonérer des obligations légales. En outre, elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de mesure d’instruction présentée par les sociétés appelantes, intimées à l’incident, la SARL [F] s’oppose à la mesure sollicitée comme n’étant pas reprise dans ses conclusions en réponse n°1 et soutient qu’elles n’en démontrent pas l’intérêt. En outre, s’il devait cependant y être fait droit, la mesure ne pourrait qu’être supportée par les appelantes principales.
Vu les conclusions sur incident en réponse de la SCI FABHAMA et de la SAS GARAGE COMPAGNON, en date du 23 avril 2026 en ce qu’elles tendent à faire constater par le conseiller de la mise en état que des versements ont été opérés spontanément pour un montant de 1000 €, et que pour le surplus les sommes réclamées constitueraient des conséquences manifestement excessives en ce que la SCI FABHAMAne dispose pas des moyens financiers de régler la somme comme cela résulte de l’attestation de son comptable. En outre, il est allégué que la SARL [F] a abandonné le chantier en cours d’exécution, ce qui équivaudrait au double règlement des sommes puisqu’elles doivent désormais payer l’achèvement des travaux auprès d’une entreprise tierce. Et encore, elles affirment que les sommes ainsi versées risqueraient de ne jamais pouvoir être récupérées et de surcroît il est sollicité l’organisation d’une mesure d’instruction qui permettrait de constater l’inexécution des prestations par la société [F] et de faire le compte entre les parties.
En tout état de cause, les sociétés intimées à l’incident réclament le remboursement des frais de leur conseil et l’allocation de 2500 €.
'
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p.3
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et
après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui
apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Attendu qu’en l’espèce le jugement dont appel du tribunal de commerce de Nevers du 29 octobre 2025 est automatiquement assorti de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, lequel prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Attendu qu’il est démontré par la SARL [F] qu’il n’a été réglé qu’une somme de 1000 € sur un montant total de 16.573,22 € en principal sauf à parfaire.
Attendu que la société civile FABHAMA est propriétaire de la parcelle de terre cadastrée N° [Cadastre 1] au [Adresse 4] à [Localité 4] sur laquelle elle a fait réaliser des travaux de terrassement, raccordement, reprofilage finition et gravillonnage par la société [F] pour un devis accepté de 36.890,40€ TTC, et devait louer le terrain ainsi mis en valeur à la SAS GARAGE COMPAGNON.
Qu’elle soutient que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais, sont inachevés et impropres à leur usage et que l’exécution des causes du jugement dont appel porterait une atteinte disproportionnée au droit de la société COMPAGNON.
Attendu cependant, qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur les relations commerciales entre les sociétés appelantes, la SCI FABHAMA étant propriétaire d’un terrain aménagé qu’elle loue à la SAS COMPAGNON, mais qu’il convient de constater que la SCI FABHAMA n’apporte au titre des éléments à l’appui de ses écritures, qu’une attestation de son comptable en date du 21 avril 2026 qui établit que les comptes 2025 ne sont pas arrêtés et que le disponible actuel s’élèverait à 5.000 €, c’est à dire une somme qui correspondrait à une part importante du solde dû, après rectification des sommes que la SARL [F] ne réclame plus.
Cet élément constitue la preuve qu’elle est en état de se libérer au moins d’une parties des causes de la créance de première instance et ne se trouve donc pas dans l’incapacité de s’exécuter.
Qu’ensuite, ces éléments sont confortés par le relevé du compte bancaire de la SCI qui est créditeur.
Que toujours la SAS COMPAGNON, appelante aux côtés de la SCI, se garde bien de verser le moindre élément comptable de nature à démontrer qu’elle serait dans l’incapacité de régler les causes du jugement attaqué, alors qu’il apparaît bien qu’elle a interjeté appel et se trouve donc à hauteur d’appel à ce stade de la procédure, à la cause, et surtout est locataire des lieux ainsi aménagés auprès de la SCI FABHAMA ; qu’il doit être relevé qu’elle s’adressait directement à la SARL [F] en juin 2023, alors qu’elle n’était pas souscripteur du contrat, pour mettre fin au contrat de travaux soutenant que le parking était impraticable mais ne précisait nullement si elle réglait où non un loyer
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p.4
pour les locaux du garage neuf ainsi mis à disposition par la SCI comme cela ressort du constat d’huissier en date du 18 décembre 2023, dressé à la demande de la SAS COMPAGNON (photos n°1 à 3, 10 et 12,mais surtout 20 du constat), qui montrent que le garage accueille des véhicules et a une activité.
Que dès lors, il n’est pas démontré par la SCI FABHAMA qu’elle se trouve dans l’impossibilité financière de régler les sommes objets de la décision aujourd’hui contestée.
Qu’encore, s’il est affirmé que le paiement emporterait des conséquences manifestement excessives pour elle, ladite société ne rapporte pas la preuve que le terrain serait hypothéqué où encore qu’elle n’encaisserait pas de loyers de sa co-contractante locataire et exploitante la SAS COMPAGNON.
Que dès lors, elle échoue à démontrer l’impossibilité pour elle de régler les causes de la décision attaquée.
Que l’argument tiré d’un fort risque d’impossibilité de recouvrer les sommes qu’elle verserait ne constitue qu’une simple affirmation, qui n’est étayée par aucun élément comptable, il n’est pas démontré que la SARL [F] serait placée notamment en Redressement Judiciaire ou qu’il y aurait péril à lui verser des sommes qui deviendraient irrécouvrables.
Que dès lors, il doit être constaté que les causes du jugement n’ont pas été réglées au moins à hauteur non contesté par la SARL [F] de 16.573,22€ et qu’en conséquence la radiation est encourue de ce chef.
Qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande incidente d’organisation d’une mesure d’instruction sur la nature des travaux réalisés ou sur les inachèvements, non plus que sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par les SCI FABHAMA et SAS COMPAGNON, qui succombent.
Que les appelants supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, et par ordonnance non susceptible de recours,
— Constatons le non-paiement des causes du jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 29 octobre 2025.
— Constatons que les SCI FABHAMA et SAS COMPAGNON ne démontrent pas que le paiement de ces sommes auraient des conséquences manifestement excessives sur leur existence ou qu’elles seraient dans l’incapacité d’y procéder.
— Les déboutons de leurs demandes plus amples, à savoir de mesure d’instruction et de paiement de leurs frais d’avocat.
— Laissons les dépens à la charge de la SCI FABHAMA et de la SAS COMPAGNON.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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