Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025, N° 24/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04253 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JUILLET 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1]
N° RG 24/01546
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le 02 Février 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société Publique Locale du Bassin de Thau (SPLBT), Société publique locale inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°815 013 487, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LLORCA, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société publique locale du Bassin de Thau (SPLBT) a été chargée par la Commune de [Localité 3] dans le cadre d’une délégation de service public de stationnement de la réalisation et de l’exploitation de trois parking dont le parking [Adresse 4] (aujourd’hui renommée [Adresse 5]).
Pour la réalisation de cette opération, un marché de maîtrise d’oeuvre a été conclu avec un groupement composé de :
— M. [Y] [I] exerçant sous le nom commercial Architecture Signal et ayant la qualité de mandataire solidaire du groupement
— SARL Bets
— SARL Bet Durand
— EURL [T] [R]
— SARL Yellow and co
— EURL SCT BTP
La réception des travaux est intervenue le 2 décembre 2021 avec des réserves.
Le 24 janvier 2023, M. [I] a adressé à la SPLBT un premier décompte général puis devant le refus de paiement de la SPLBT de nouveaux décomptes généraux les 25 avril et 8 juin 2023 et enfin deux lettres de mises en demeure en date des 3 août et 25 septembre 2023.
Estimant qu’un grand nombre de réserves avaient été non-levées, et que des désordres, malfaçons, non-conformités persistaient ou étaient apparus après réception, la SPLBT a fait assigner le 24 avril 2024 M. [I], en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des intervenantes à l’acte de construire intéressées par les réserves et désordres de construction, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025.
Parallèlement, par acte en date du 28 mars 2024, M. [Y] [I] a fait assigner la Société publique locale du bassin de Thau devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 96 486,06 euros TTC au titre du solde de son marché outre 10 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 16 juillet 2024, la Société publique locale du bassin de Thau a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de la société publique locale du bassin de Thau à paiement de la somme de 96 486,06 euros TTC à titre de provision.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande de provision formulée par M. [I] ;
— Ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (minute 25/00356)
— Prononcé la radiation de l’affaire, emportant sa suppression du rang des affaires en cours
— Dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le soit de ceux de l’instance principale
— Réservé les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 11 août 2025, M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [I] demande à la cour de :
— Rejetant toutes demandes formulées à l’encontre de M. [I] comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
* Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 juillet 2025 (RG n°24/01546) en ce qu’elle rejette la demande de provision formulée par M. [I]
* Et statuant a nouveau
— Condamner la Société publique locale bassin de Thau à payer et porter à M. [O] [I] la somme de 96.486,06euros à titre de provision ;
— Rejeter les demandes de la Société publique locale bassin de Thau ;
— Condamner la Société publique locale bassin de Thau à payer et porter à M. [O] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Société publique locale bassin de Thau aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 15 décembre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société publique locale du Bassin de Thau (SPLBT) demande à la cour de :
* Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de Montpellier le 18 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande de provision formulée par M. [I];
Par conséquent,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes formulées a l’encontre de la SPLBT ;
— Rejeter toute autre demande qui sera formée a de la SPLBT ;
— Condamner M. [I], au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS :
Il convient de relever que l’appel ne porte que sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ont rejeté la demande de provision formée par M. [I].
Sur la demande de provision
M. [O] [I] sollicite l’octroi d’une provision de 96.486,06 euros correspondant au solde du marché qui lui est dû aux termes d’un décompte général définitif en faisant valoir que la SPLBT, à la suite de la réception de ce décompte , n’a procédé à aucun versement et n’a pas complété et rectifié ledit document alors qu’elle aurait dû adresser son règlement dans les trente jours suivant la demande de paiement, en application de l’article 7.2 du cahier des clauses administratives et alors qu’elle a réglé, intégralement et directement, deux autres membres du groupement de maîtrise d’oeuvre sans attendre leur décompte général.
Il ajoute que la SPLBT ne pouvait pas aux termes d’une correspondance du 6 avril 2023 prolonger la garantie de parfait achèvement plus deux ans après la réception et à l’égard d’un seul membre du groupement de maîtrise d’oeuvre en application du cahier des clauses administratives particulières alors qu’elle ne justifie pas avoir prolongé cette durée à l’égard des entreprises qui en sont seules redevables conformément à l’article 1792-6 du code civil et qu’elle ne pouvait en tout état de cause le faire que dans l’année suivant la réception.
Il soutient encore que l’instauration d’une mesure d’expertise ne saurait justifier un refus de paiement de ses honoraires, ce d’autant que sa responsabilité n’est pas démontrée pour les désordres allégués et qu’il est assuré, que l’expertise porte essentiellement sur des réserves à la réception, qu’ aucune retenue de garantie n’est applicable à son égard, et que la SPLBT ne conteste pas être débitrice à son égard, le refus de paiement de la SPLBT visant à lui faire supporter I’ensemble des responsabilités alors que le marché a été contracté avec un groupement de Maîtrise d’oeuvre.
La SPLBT s’oppose à cette demande en l’absence de DGD définitif et opposable, les décomptes de M. [I] ayant tous été rejetés par le maître d’ouvrage les ayant considérés comme non conformes ou en raison du non-achèvement de la mission du maître d’oeuvre du fait notamment de la non levée de réserves et de désordres apparus postérieurement à la réception. Elle expose que le décompte présenté par M. [I] ne saurait être considéré comme définitif conformément aux règles du marché en cause, en particulier s’agissant du règlement des comptes entre les parties, le CCAP (cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de maîtrise d’oeuvre) et le CCAG PI ( cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles) dans sa version approuvée par l’arrêté du 16 septembre 2009 ne prévoyant aucun délai pour l’établissement du décompte et que contrairement à ce que sous entend M. [I], il n’y a pas de DGD tacite en cas de non-réponse du maître d’ouvrage à la proposition de décompte adressée.
Elle ajoute qu’il est inexact de soutenir que la société SPLBT ne contesterait pas être débitrice envers M. [I] puisque justement l’expertise à venir a notamment pour objet de déterminer les responsabilités et le montant des travaux de reprise qui seront à la charge des intervenants, dont le demandeur, que quand bien même M. [I] en qualité de maître d’oeuvre ne serait pas tenu à la garantie de parfait achèvement, sa responsabilité pourrait quand même être recherchée au titre des réserves non levées et qu’il ne saurait se prévaloir de sa couverture assurantielle, qui ne peut l’exonérer de toute responsabilité qui pourrait être recherchée à son encontre et qui impactera nécessairement le compte entre les parties.
Elle considère qu’en tout état de cause il s’agit là d’un débat que seul le juge du fond pourrait être amené à connaître, ainsi qu’en attestent les échanges entre les parties témoignant de la nécessité d’un débat au fond tant il est complexe.
Enfin, elle estime que la demande de M. [I] est prématurée dans la mesure où l’expertise judiciaire, aura justement pour objet d’analyser les désordres invoqués, de se prononcer sur les imputabilités et de faire le compte entre les parties et qu’il est plausible que l’expertise ordonnée soit susceptible d’entraîner la condamnation de M. [I] à indemniser même partiellement la SPLBT au titre des désordres dénoncés, de sorte que la compensation susceptible d’être ordonnée constitue une contestation sérieuse à l’octroi d’une provision.
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, M. [I] se fonde à l’appui de sa demande de provision sur plusieurs décomptes intitulés 'Décompte général définitif ' établis par ses soins en date des 23 janvier 2023 et 20 avril 2023 et adressés à la SPLBT par courriers en date des 24 janvier , 25 avril et 8 juin 2023. Ces décomptes ont cependant tous été refusés par la SPLBT, maître de l’ouvrage, ainsi qu’il résulte de ses courriers en date des 3 avril, 24 mai et 7 juillet 2023, le premier à défaut pour M. [I] d’avoir produit un décompte relatif à la totalité du marché, le second à défaut pour M. [I] de l’avoir fait valider par ses co-traitants et sous-traitants et le troisième en raison du non-achèvement des ses missions, la SPLBT ayant informé M. [I] par courrier du 6 avril 2023 qu’en raison de l’importance des réserves non encore levées, elle décidait de prolonger le délai de garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations nécessaires à cette levée en application de l’article 44.2 du CCAG.
Ainsi, si les parties ont entendu se soumettre dans le cadre du marché de maîtrise d’oeuvre les liant à une procédure d’établissement du décompte général définitif prévue à l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières et à l’article 11 du cahier des clauses administratives générales (CCAG- prestations intellectuelles), il ressort de cette règlementation que le paiement du solde du marché ne peut intervenir qu’après acceptation ou rectification du maître de l’ouvrage notifiée au maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage ne réglant que les sommes qu’il admet. A défaut pour M. [I] de justifier que son décompte général définitf a été validé ou accepté expressément par la SPLBT, il ne saurait se prévaloir du caractère intangible d’un tel décompte, lequel ne suffit pas à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de cette dernière et ce, quand bien même la procédure prévue par les cahiers des charges précitées n’aurait pas été respectée. Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge des référés d’apprécier si le refus de validation du décompte général définitif par la SPLBT était ou non justifié, cette appréciation relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les travaux ont été receptionnés avec des réserves le 2 décembre 2021 et qu’une expertise judiciaire portant sur les désordres faisant l’objet de ces réserves non levées et sur l’établissement du compte entre les parties est en cours.
Comme l’a relevé le premier juge, l’article 13-2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que la mission du maître d’oeuvre s’achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (prévu à l’article 44.1 du CCAG applicable aux marches de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées ne sont pas tous levées à la fin de cette période et dans cette hyptothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la réserve. La société SPLBT a fait application de ces dispositions en informant M.[I] de la prolongation de sa mission par courrier précité du 6 avril 2023. En conséquence et en application des articles 6-2 et 13-2 du CCAP, le paiement du solde ne peut intervenir qu’à compter de l’achèvement de la mission du maître d’oeuvre, achèvement qui ne peut survenir que lors de la levée de la dernière réserve ou de la réparation du désordre. Il n’appartient pas de même au juge des référés de porter une appréciation sur les éventuels manquements de la SPLBT dans l’application de ces clauses qui relèvent de la seule appréciation du juge du fond.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il n’est établi avec l’évidence requise l’existence d’aucun accord explicite de la SPLBT de la créance de M. [I] à son égard, les courriers qu’elle a adressés à ce dernier en réponse aux propositions successives d’un décompte général définitif et sa demande aux fins d’expertise pour parvenir à l’établissement des comptes entre les parties tendant à démontrer au contraire que cette dernière conteste les sommes réclamées au titre du solde du marché, M. [I] ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SPLBT.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision formée par M. [I] et l’ordonnance entreprise doit, en conséquence être confirmée en ses dispositions critiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SPLBT les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [I] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [I] qui succombe à l’instance d’appel sera rejetée.
L’appelant, partie perdante supportera les dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées;
et y ajoutant,
— condamne M. [Y] [I] à payer à la Société publique locale du bassin de Thau la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Y] [I] aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
Le greffier La présidente
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