Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 29 août 2025, n° 24/04104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 18
Copies certifiées conformes
M. [S] [C]
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mme la Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS
Me Paul-Henri DELARUE
Copies exécutoires
Me Paul-Henri DELARUE
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 29 AOUT 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 20 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/04104 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGKN du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Paul-Henri DELARUE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Julien SCHULLER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 29 Août 2025.
A l’audience publique du 29 Août 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
Le 27 mars 2021, M. [C] a été mis en examen pour viol en réunion et violences aggravées par deux circonstances. Il a été placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 6 mai 2022, M. [C] a été placé sous contrôle judiciaire.
Un non-lieu a été prononcé au profit de M. [C] par décision du juge d’instruction du 11 juin 2024.
Par requête déposée le 22 octobre 2024 auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens, M. [C] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de son incarcération provisoire.
Il indique avoir été détenu de manière injustifiée du 27 mars 2021 au 6 mai 2022 soit 406 jours.
Il sollicite :
— 36.540 € au titre de son préjudice moral, compte tenu de la détention injustifiée dont il a fait l’objet à la maison d’arrêt de [Localité 6], en surpopulation carcérale, alors qu’il est épileptique, et du choc psychologique subi en raison de l’importance de la peine encourue (vingt ans de réclusion criminelle),
— 4.800 € au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais et honoraires engagés au contentieux de la détention,
— 1.800 € au titre des frais inhérents à la procédure en indemnisation.
L’agent judiciaire de l’Etat a fait ses propositions par écritures du 18 décembre 2024.
Il admet la recevabilité de la requête et une détention provisoire de 88 jours, du 27 mars 2021 au 23 juin 2021, date à laquelle M. [C] a été détenu pour une autre cause.
L’agent judiciaire de l’état propose une somme de 5.000 € au titre du préjudice moral, M. [C] ayant été précédemment incarcéré courant 2015 mais aussi au cours de l’année 2020. Il sollicite que le préjudice matériel correspondant aux frais et honoraires d’avocat engagés au contentieux de la détention soit ramené à de beaucoup plus justes proportions, la facture présentée ne couvrant pas la seule détention.
Les frais irrépétibles devront être réduits à de plus justes proportions.
Le Ministère public, par conclusions du 9 janvier 2025, invite la juridiction de céans à admettre la recevabilité de la requête de M. [C] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’état.
Le conseil de M. [C], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l’audience du 20 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
SUR CE,
1 ' Sur la recevabilité de la requête.
La Cour se réfère à l’article 149 et à l’article R.26 du code de procédure pénale.
La recevabilité de la requête, intervenue moins de six mois après que la décision de non-lieu prononcée le 11 juin 2024 soit devenue définitive, admise par l’agent judiciaire de l’état et par le Ministère public, sera retenue.
2 ' Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté. Ce choc carcéral correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut, en outre, être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
Aux termes de sa requête, M. [C] fait mention d’une détention provisoire pour la période du 27 mars 2021 au 6 mai 2022 soit 406 jours.
L’agent judiciaire de l’Etat admet une détention provisoire de 88 jours du 27 mars 2021 au 23 juin 2021, date à laquelle M. [C] a été détenu pour une autre cause à savoir un placement en détention provisoire dans le cadre d’une autre instruction ouverte à son encontre pour viol commis en réunion et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, ainsi que le confirme la fiche pénale.
A l’audience du 20 juin 2025, le conseil de M. [C] reconnaît une détention provisoire de 88 jours du 27 mars 2021 au 23 juin 2021.
Il sera donc retenu une période de détention provisoire de 88 jours.
M. [C] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
A l’audience du 20 juin 2025, il sollicite au titre de son préjudice moral une somme de 8.000 €.
Il invoque la souffrance de ses parents.
Il indique être épileptique et avoir fait cinq crises d’épilepsie au cours de la période de détention.
M. [C] ne produit aucune pièce susceptible d’en justifier.
Après avoir rappelé qu’il avait connu la prison courant 2015, il ajoute avoir subi un choc psychologique en raison de la peine encourue à savoir 20 ans de réclusion criminelle et avoir été considéré par la population carcérale comme étant un « pointeur », ce qui a rendu sa détention difficile.
M. [C] omet de préciser que son casier judiciaire est bien fourni, sept mentions, et qu’il a été incarcéré non seulement en 2015 ' 2016, mais aussi en 2020.
Il y a donc bien eu un préjudice moral, mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Il sera alloué 5.456 € (62 € par jour).
3 ' Sur l’indemnisation du préjudice économique, les frais d’avocat liés à la détention.
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention 7 décembre 2009, n°09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
Il est justifié par la production d’ une facture d’une dépense de 4.800 € qui sera indemnisée.
5 ' Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [C] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [S] [C] recevable,
Alloue à M. [S] [C] les sommes de :
— 5.456 € en réparation de son préjudice moral,
— 4.800 € en réparation du préjudice de défense,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 29 Août 2025, assisté de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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