Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 16 oct. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 7 mars 2025, N° 24/06546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/ 153
RG 25/03439
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR7O
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le 16 Octobre 2025 à :
— Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Conseiller de la mise en état d'[Localité 3] en date du 07 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06546.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Dans le litige opposant Mme [F] [Y] à son employeur, la salariée a interjeté appel partiel du jugement rendu le 25 avril 2024 par la formation de départage du conseil des prud’hommes de [Localité 4] selon déclaration du 22 mai 2024 (dossier RG 24/06546).
Saisi sur incident par la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR, par ordonnance du 7 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 a constaté la nullité de la déclaration d’appel.
Suivant requête adressée au greffe par voie électronique le 20 mars 2025, la société CERBALLIANCE PROVENCE AZUR a agi par voie de déféré aux fins de voir infirmer cette ordonnance, et statuant à nouveau, au principal de déclarer l’appel irrecevable, subsidiairement de juger caduque la déclaration d’appel, et à titre infiniment subsidiaire de juger irrecevable l’action. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Mme [F] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Les conseils des parties ont été convoqués le 6 mai 2025 devant la cour pour l’audience du 7 octobre 2025.
Dans ses écritures communiquées au greffe par voie électronique le 08/09/2025, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
«DONNER ACTE à Madame [Y] de son désistement de l’instance et de l’action actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 24/06546, par la suite de l’appel interjeté par Madame [Y] le 22 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Fréjus le 25 avril 2024 ;
DONNER ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [Y] par la société CERBALLIANCE Provence Azur ;
En conséquence :
JUGER parfait le désistement de l’instance et de l’action actuellement pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de Madame [Y] à l’égard de la société CERBALLIANCE Provence Azur;
JUGER que le désistement d’instance et d’appel de Madame [Y] entraine l’extinction de la présente instance d’appel ;
JUGER que la société CERBALLIANCE Provence Azur ainsi que Madame [Y] conserveront à leur charge les frais, en ce compris les frais irrépétibles et dépens, engagés dans le cadre de la présente instance d’appel ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.»
Par conclusions adressées par voie électronique au greffe le 09/09/2025 sur le dossier de fond, la société demande au conseiller de la mise en état de la chambre 4-6 de :
« CONSTATER le désistement pur et simple d’appel, instance et d’action de Madame [Y];
En conséquence :
DONNER ACTE aux parties du désistement d’appel de Madame [Y] ;
JUGER de l’extinction de l’instance et de l’action ;
ORDONNER la suppression de l’aff aire du rôle de la Cour de céans ;
JUGER que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance provoquée par le déféré, la cour statue dans le même champ de compétence que le magistrat, auteur de l’ordonnance et ne peut connaître de prétentions ou d’incidents qui n’ont pas été soumis à ce dernier.
En l’espèce, non seulement les écritures de l’appelante sont adressées à la cour statuant au fond mais l’acquiescement de la société au désistement de l’appelante a été transmis par voie de RPVA uniquement sur le dossier de fond.
Dès lors, la cour doit considérer que la requête en déféré n’a plus d’objet, mais doit renvoyer les parties devant la chambre saisie de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Constate qu’en l’état d’un accord des parties sur le fond avec des conclusions de désistement accepté, le déféré n’a pas d’objet ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la CERBALLIANCE Provence Azur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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