Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juin 2026, n° 26/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Mme Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMD ETRANGER :
M. [S] [L]
né le 13 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] [M] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [X] [M];
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 9h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [L] interjeté par courriel du 11 juin 2026 à 9h52 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [L], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ,
— M. [Z], intimé, représenté par , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [T] [O] et M. [S] [L], ont présenté leurs observations ;
M. [X] [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [S] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé':
M.[L] soutient que son état de santé est incompatible avec la rétention dans la mesure où il souffre de schizophrénie et que cette pathologie nécessite un suivi régulier et une adaptation de son traitement. Il a par ailleurs des rendez-vous médicaux pour traiter son psoriasis. Il n’a pas accès à un psychiatre au centre de rétention, de sorte que son état de santé est incompatible avec la rétention.
La préfecture rappelle que la cour d’appel a déclaré l’état de santé compatible avec la rétention en première prolongation, et que le retenu ne produit pas de document actualisé.
M.[L] indique qu’il souffre d’être isolé, qu’il a besoin de voir un psychiatre et qu’il n’a pas son traitement qui ne peut pas lui être délivré par le médecin de l’UMCRA.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales’ autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
'
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
'
En l’espèce, compte-tenu des éléments issus du dossier, M.[L] ne produit aucun nouveau justificatif relatif à son état de santé démontrant une incompatibilité avec la rétention, et il ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
'
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [S] [L] contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 9h54 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 juillet 2026 inclus;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2026 à 09h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 Juin 2026 à 14h20.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00606 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMD
M. [S] [L] contre M. [Z]
Ordonnnance notifiée le 11 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [L] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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