Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6V ETRANGER :
M. X se disant [R] [W]
né le 01 Octobre 2003 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [X] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. X se disant [R] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [D] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [W] interjeté par courriel du 17 mars 2026 à 16h51 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [R] [W], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [F] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [D] [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [U] et M. X se disant [R] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [M] [H] [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [R] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de nullité :
Sur l’absence d’avocat et le non-respect des dispositions relatives aux mineurs pendant la garde à vue :
M.[W] soutient qu’il est mineur pour être né en 2009 et que de fait il devait être assisté d’un avocat en garde à vue. La procédure liée à sa minorité n’est pas respectée.
La préfecture souligne que M.[W] a toujours déclaré en garde à vue être né en 2003 et encore au début de l’audience devant la cour. Il ne peut dès lors se prévaloir du régime dérogatoire des mineurs.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
M.[W] ne démontre pas qu’il est né en 2009, tandis que les éléments de procédure font été d’une naissance en 2003. C’est le cas de son casier judiciaire sur lequel figure deux condamnations par le tribunal correctionnel, tout comme le TAJ le concernant. Lors de son interpellation il a déclaré une date de naissance du 1er janvier 2003 et non 2009. Il est connu sous trois identités distinctes au FAED, toutes trois avec des dates de naissance avec lesquelles l’intéressé est majeur. Enfin en audition devant les policiers, il a déclaré une date de naissance en 2003.
Il n’a dès lors fait état de sa minorité alléguée à aucun moment en garde à vue, ni n’a sollicité d’avocat.
A l’audience devant la cour, M.[W] déclare être né en 2003.
Le moyen soulevé est dès lors rejeté.
sur la tardiveté de la notification des droits de la garde à vue :
M.[W] fait état de ce qu’il a été interpellé le 11 mars 2026 à 19h12 et que la notification des droits n’a été faite qu’une heure plus tard avec un interprète, cette notification étant tardive.
La préfecture constate que le délai n’est pas tardif dès lors que le placement en garde à vue a eu lieu à 19h25 et la présentation à l’OPJ à 19h45. La notification des droits s’est faite à 20h15 de sorte que le moyen ne peut prospérer.
Aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie. Le 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En l’espèce, M.[W] a été interpellé à 19h25 et placé en garde à vue. Il ressort que la notification des droits faite à 19h45 a mis en exergue la nécessité de faire appel à un interprète, de sorte que la notification effective a lieu à 20h15 soit moins d’une heure après son interpellation. Il ne peut dès lors être considéré que la notification des droits de la garde à vue est tardive. Le moyen est rejeté.
Sur le placement en rétention :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé :
M.[W] déclare qu’il bénéficie d’un suivi médical au Luxembourg en raison d’un cancer aux poumons et qu’il a déjà fait l’objet d’une première opération. Il prend un traitement pour limiter l’augmentation de son kyste. Le placement en rétention ne permet pas de bénéficier de soins adaptés. Le préfet a commis une erreur d’appréciation en le plaçant au CRA.
La préfecture rappelle que M.[W] ne démontre pas sa pathologie ni la nécessité d’un traitement.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
M.[W] ne justifie pas de la pathologie ni du suivi médical ou du traitement qu’il évoque dans le questionnaire adminsitratif, de sorte que l’administration ne peut avoir commis d’erreur d’appréciation au regard de l’état de santé de M.[W] en décidant de son placement en rétention.
Le moyen doit être écarté.
Sur la violation de l’article L741-5 du CESEDA :
M.[W] soutient qu’il est mineur et qu’il ne peut être placé en rétention. Le doute doit lui profiter.
La préfecture conteste cet élément au regard des déclarations mêmes de M.[W].
Ainsi que rappelé ci-avant, M.[W] ne démontre pas sa minorité alléguée alors que différents éléments de la procédure vont en ce sens. Ses propres déclarations à la barre sont de nature à le considérer comme majeur, puisqu’il indique être né en 2003.
Le moyen ne peut prospérer.
Sur la prolongation de la rétention :
sur l’incompatibilité avec son état de santé :
M.[W] déclare qu’il bénéficie d’un suivi médical au Luxembourg en raison d’un cancer aux poumons et qu’il a déjà fait l’objet d’une première opération. Il prend un traitement pour limiter l’augmentation de son kyste. La prolongation de son placement en rétention ne permet pas de bénéficier de soins adaptés. Il ne dispose pas de médicament depuis son arrivée au CRA. Il n’a pas pu rencontrer le médecin du CRA ni réaliser les radios nécessaires à son état de santé.
La préfecture indique qu’il ne démontre pas par un certificat médical l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
M.[W] déclare qu’il a besoin de voir un médecin et de faire des radios. Il craint pour sa vie et que son état de santé n’empire.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, M.[W] ne démontre pas ses problèmes de santé ni le suivi médical qu’il évoque. Le premier juge a noté que l’intéressé a déclaré avoir vu le médecin du CRA contrairement à ce qu’il indique dans son acte d’appel.
Le moyen sera rejeté.
En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [R] [W] contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2026 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 avril 2026 inclus ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2026 à 11h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 mars 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ6V
M. X se disant [R] [W] contre M. [M] [H] [Y]
Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [R] [W] et son conseil, M. [M] [H] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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