Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024, N° 2022-6390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 12 ], SARL immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ SAS immatriculée au RCS de, Société GRENKE LOCATION, Société EUROP' ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 393
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBL
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 07 mars 2024, enregistrée sous le n° 2022-6390
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [Adresse 12]
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 822 370 27é
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Emmanuelle MASSOL GRECETde la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
ET :
Société EUROP’ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 668 947
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société GRENKE LOCATION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Léa RUDLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU [Adresse 12], spécialisée dans le secteur d’activité des soins esthétiques, a passé commande en novembre 2019 auprès de la société Biosthetic, devenue Europ Esthetic Advanced Technology (la société Europ’esthetic), d’un appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée et ses accessoires pour un montant de 21 000 euros TTC.
La SAS Grenke Location a consenti à la SARLU [Adresse 12] une location de longue durée de l’appareil moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 352,44 euros HT suivant contrat souscrit le 19 novembre 2019 par la SARLU le Clos des Sens.
L’appareil a été livré et installé par la société Biosthetic le 19 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 26 février 2022, la SARL [Adresse 12] a fait part à la société Biosthetic de défauts affectant l’appareil entraînant notamment des marques de brûlures sur les jambes des clients.
La SARLU [Adresse 12] ayant arrêté le paiement des mensualités relatives au contrat de location, la SAS Grenke Location lui a adressé le 9 juin 2022 une mise en demeure lui demandant de régulariser avant le 24 juin 2022, le solde restent dû pour un montant de 1 322,46 euros TTC.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, la SAS Grenke Location a notifié à la SARLU [Adresse 12] la société la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de restituer le matériel et de lui payer une indemnité à hauteur de 12 048,35 euros.
La SARLU le Clos des Sens a alors saisi sa protection juridique qui a diligenté une mesure d’expertise amiable et l’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2022.
Par courrier en date du 16 septembre 2022 le conseil juridique intervenant en qualité d’assureur protection juridique de la SARLU [Adresse 10] [Adresse 9] Sens a mis en demeure la société Biosthetic de procéder au remplacement de la machine et de rembourser la somme des mensualités payées pour un montant de 2 467,08 euros (correspondant au mois d’août 2021 à février 2022).
Par courrier en date du 4 novembre 2022, le conseil de la société Europe Esthetic a répondu en indiquant son opposition aux demandes précitées.
Par actes d’huissier en date du 30 novembre 2022, la SARLU [Adresse 12] a donné assignation à la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir notamment la résolution de la vente conclue le 19 novembre 2019 avec la société Biosthetic, devenue Europ’esthetic et la SAS Grenke Location en raison des vices affectant l’appareil, la condamnation de la SAS Europ’esthetic à restituer à la SAS Grenke Location la somme de 21 146,40 euros correspond au prix de vente, outre les intérêts à l’audience du 2 février 2023 contre restitution de l’appareil outre diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 7 mars 2024 , le tribunal de commerce a :
— fait droit à la demande de la SARLU [Adresse 12] de déclarer que tous les défendeurs doivent être attraits par devant la juridiction du lieu où demeure l’un deux, en ignorant la clause attributive de compétence,
— dit la SARLU le Clos des Sens recevable mais mal fondée en son action ;
— débouté la SARLU [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Europ’esthetic de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la SARLU [Adresse 12] à payer à la SAS Grenke Location la somme principale de 13 035,18 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 022,97 euros à compter du 18 juillet2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné la SARLU [Adresse 12] à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location le matériel, à savoir un Flasher Evo lumière pulsée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 45 jours ;
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la SARLU [Adresse 12] à payer à la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
— condamné la SARLU [Adresse 12] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse.
Le tribunal de commerce a énoncé principalement qu’au vu des pièces versées par la SARLU le Clos des Sens et notamment le rapport d’expertise amiable il n’est pas établi que les problèmes rencontrés proviennent de la machine, de son utilisation ou de tout autre élément ou événement. Il en a conclu que les différents désordres affectant l’appareil ne peuvent pas être constitutifs de vices cachés ; enfin le tribunal a relevé que la machine livrée a fonctionné pendant plus de deux ans et que rien ne démontre que celle-ci n’était pas conforme aux caractéristiques promises et aux stipulations contractuelles de sorte que la société Europ’esthetic n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Enfin, le tribunal a jugé que compte tenu des impayés survenus, le contrat de location , suite au courrier adressé par la SAS Grenke Location le 18 juillet 2022, a été résilié aux torts de la SARLU [Adresse 12] laquelle a donc été condamnée à restituer le matériel et à payer les sommes dues à la SAS Grenke Location.
La SARLU [Adresse 12] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 5 avril 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a :
— déclaré recevable l’incident aux fins de radiation ;
— rejeté la demande tendant à voir écarter toutes conclusions prises au fond par la société Grenke Location;
— rejeté la demande de radiation de l’affaire ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société Le Clos des Sens de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société Europ’esthetic Advanced Technology de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2024, l’appelante demande à la cour, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— y faisant,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 7 mars 2024 sauf en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable et fondée à assigner, conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles susvisées, tous les défendeurs devant la même juridiction du lieu où demeure l’un deux, en ignorant la clause attributive de compétence ;
— l’a déclarée recevable en son action ;
— a rejeté la demande de la SAS Europ’esthetic tendant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour procédure abusive ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— déclarer que les différents désordres affectant l’appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée, modèle 'Flashter Evo', livré le 19 novembre 2019, apparus dès juillet 2021, constituent des vices cachés le rendant impropre à sa destination normale ;
— déclarer que la société Biosthetic devenue Europ’esthetic, en sa qualité de vendeur-fournisseur, est tenue de garantir lesdits vices cachés ;
— en conséquence,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 19 novembre 2019, entre la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location en raison des vices affectant l’appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée, modèle 'Flashter Evo';
— prononcer la résiliation subséquente du contrat de location la liant à la SAS Grenke Location;
— condamner la société Biosthetic devenue Europ’esthetic à restituer à la SAS Grenke Location, la somme de 21 146,40 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2019 contre restitution de l’appareil litigieux au siège de la SARLU [Adresse 12] à ses frais ;
— déclarer que les dispositions de l’article 1154 du code civil trouveront application à compter du jour de la vente ;
— condamner la SAS Europ’esthetic à lui payer la somme de 14 515,43 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel outre la somme de 34 000 euros (à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir), relative à son préjudice de jouissance subi, depuis juillet 2021, date d’apparition du dysfonctionnement de l’appareil litigieux ;
— condamner la SAS Europ’esthetic à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice de l’image ;
— à titre subsidiaire,
— déclarer que la société Biosthetic devenue Europ’esthetic a manqué à son obligation de délivrance d’une machine conforme aux caractéristiques vantées et aux stipulations contractuelles ;
— déclarer que la société Biosthetic devenue Europ’esthetic, en sa qualité de vendeur-fournisseur, est tenue de garantir la délivrance conforme de la chose vendue;
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente conclue le 19 novembre 2019, entre la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location en raison du défaut de délivrance conforme de l’appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée, modèle 'Flashter Evo’ ;
— prononcer la résiliation subséquente du contrat de location la liant la concluante à la SAS Grenke Location ;
— condamner la société Biosthetic devenue Europe Esthétique à restituer à la SAS Grenke Location , la somme de 21 146,40 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 19 novembre 2019 contre restitution de l’appareil litigieux au siège de la SARLU [Adresse 12] à ses frais ;
— déclarer que les dispositions de l’article 1154 du code civil trouveront application à compter du jour de la vente ;
— condamner la SAS Europ’esthetic à lui à payer la somme de 14 515,43 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel outre la somme de 34 000 euros (à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir), relative à son préjudice de jouissance subi, depuis juillet 2021, date d’apparition du dysfonctionnement de l’appareil litigieux ;
— condamner la SAS Europ’esthetic à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité pour préjudice de l’image ;
— en tout état de cause,
— débouter la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location à lui payer chacune la somme de 5000 euros chacune à la concluante, correspondant aux frais irrépétibles engagés ;
— condamner la SAS Europ’esthetic aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de première instance et de l’incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 2 août 2024, la SAS Europ’esthetic demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1604 du code civil, de :
— débouter la SARLU [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue garantie des vices cachés ;
— débouter la SARLU le Clos des Sens de l’ensemble de ses demandes fondées sur le prétendu manquement à l’obligation de délivrance ;
— infirmer partiellement le jugement et à titre reconventionnel :
— condamner la SARLU [Adresse 12] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SARLU le Clos des Sens à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance dont distraction au profit de maître Rahon.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SAS Grenke Location demande à la cour, au visa des article 1709 et 1728-2° du code civil, de :
— dire l’appel de la SARLU [Adresse 12] mal fondée
— y faisant droit confirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu’il
a débouté la SARLU le Clos des Sens de toutes conclusions contraires et de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— en tout état de cause, condamner la SARLU [Adresse 12] à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus pour la procédure d’appel ;
— condamner la SARLU le Clos des Sens aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Il sera renvoyé pour l’examen complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Au soutien de sa demande, la SARLU [Adresse 10] [Adresse 9] Sens fait valoir au visa des articles 1641 et 1603 du code civil que :
— en raison du dysfonctionnement affectant l’appareil notamment sa surchauffe inhabituelle allant jusqu’à brûler les clientes mettant en péril sa destination normale, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se servir de l’appareil dans des conditions satisfaisantes;
— l’expertise amiable diligentée par son assureur a établi l’existence de signes de surchauffe en cours d’utilisation, l’expert indiquant expressément qu’ils ne sont pas dus à un problème de réglage ou d’utlisation de l’appareil mais à un problème interne de la machine ;
— ces dysfonctionnements apparus au mois de juillet 2021 n’étaient pas apparents au jour de la vente ;
— les vices tels que décrits qui affectent l’appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée constituent des vices cachés au sens de la jurisprudence et des dispositions du code civil ;
— au regard des dispositions du contrat de location du 19 novembre 2019, la SAS Grenke Location lui a cédé l’ensemble de ses droits détenus contre le fournisseur vendeur au titre des actions susceptibles d’être exercées pour cause de retard dans la livraison, de non-conformité, de défaut ou de vices affectant le matériel de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à obtenir le prononcé de la résolution de la vente pour vices cachés et la restitution du prix de vente à la SAS Grenke Location contre restitution du matériel litigieux auprès du vendeur fournisseur.
En réplique, la SAS Europ’esthetic fait valoir que si l’acquéreur bénéficie de la garantie des vices cachés susceptible d’affecter le matériel livré, il doit établir que ledit vice préexistait à la vente qu’il soit démontré et qu’il remette en cause l’utilisation du matériel ; en l’espèce, rien ne démontre l’existence d’un vice caché dès lors que la machine livrée au mois de novembre 2019 a été utilisée pendant près de 28 mois par l’appelante sans difficulté et que rien ne démontre qu’il existerait techniquement un vice caché et que ce vice caché préexisterait à la vente ; que le rapport d’expertise produit ne comporte aucune analyse technique ; en cause d’appel il n’est apporté aucun élément de preuve complémentaire.
De son côté, la SAS Grenke Location rappelle que c’est le candidat locataire qui choisit, sous sa propre responsabilité, le matériel qu’il entend louer ainsi que le fournisseur ; que son engagement se limite à se porter acquéreur du matériel objet du contrat de location auprès du fournisseur en lui versant le prix correspondant et à donner ce matériel en location au locataire'; ainsi, la SARLU [Adresse 12] n’est pas partie au contrat de vente conclu entre elle et la société Europ’esthetic et elle ne peut solliciter la résolution de ce contrat ; il ne peut lui être reproché aucune faute dans la mesure où elle n’assure qu’un rôle financier ; enfin, la défectuosité du matériel livré n’est pas établi par la SARLU [Adresse 12].
Sur ce,
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application de cet article, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un vice caché d’établir l’existence d’un vice interne à la chose, que ce vice rend la chose impropre à l’usage auquel on le destine et qu’il préexistait à la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la machine a été livrée et installée au mois de novembre 2019. Par courrier du 26 février 2022, la SARLU le Clos [Adresse 9] Sens a adressé un courrier à la société venderesse lui indiquant que suite à plusieurs séances sur différentes clientes plusieurs ont constaté des marques de brûlures au niveau des jambes alors qu’elle a respecté les consignes d’utilisation. Elle a joint son courrier une lettre d’une cliente datée du 21 juillet 2021 faisant état de brûlures sur les deux jambes causées par la lumière pulsée l’empêchant de continuer les séances.
L’appelante produit, au soutien de sa demande, un rapport d’expertise amiable réalisé par Saretec en date du 7 septembre 2022 lequel précise que « selon les indications de Mme [V] et d’après le constat des esthéticiennes contactées, l’appareil montre des signes de surchauffe en cours d’utilisation ». L’expert en conclut que « le problème sur cet appareil semble être récurrent et ne pas provenir d’un problème d’utilisation et de réglage mais d’un problème interne à la machine».
Cependant, force est de constater que l’expert n’a fait que relater les dires de Mme [V] sans établir personnellement l’existence de signes de surchauffe en cours d’utilisation, aucune constatation technique n’ayant été réalisée. De même, aucune analyse du problème n’a été réalisée, l’expert se contentant d’émettre une hypothèse en concluant que le problème 'semble provenir d’un problème interne à la machine'.
Enfin, la SARLU [Adresse 12] verse aux débats un courrier de Mme [X] [J] du 9 novembre 2022 laquelle atteste avoir acheté un appareil à lumière pulsée de marque Flashter Evo le 18 octobre 2019 et elle affirme avoir eu beaucoup de soucis avec cet appareil et notamment de légères brûlures sur les jambes de ses clientes alors qu’elle suivait scrupuleusement le protocole d’utilisation de la machine. Néanmoins, s’agissant d’un autre appareil, ce courrier ne peut établir la preuve d’un dysfonctionnement de l’appareil acquis par la SARLU le Clos des Sens.
Ainsi, la SARLU [Adresse 12] ne rapporte pas la preuve d’un vice interne à la machine, aucune cause exacte de dysfonctionnement n’ayant été établie par l’expert.
Dès lors, le seul courrier de contestation de l’appelante plus de deux ans après la mise en fonctionnement de la machine et la lettre d’une cliente se plaignant de brûlures ne peuvent suffire à établir l’existence d’un vice caché préexistant la vente alors que la machine a fonctionné de manière satisfaisante pendant deux ans et que lesdites brûlures ont pu être occasionnées par un mauvais réglage ou le non-respect d’une contre-indication.
Le jugement, qui a débouté la SARLU le Clos des Sens de ses demandes fondées sur l’existence d’un vice caché, sera donc confirmé.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme :
La SARLU [Adresse 12] fait valoir, au visa de l’article 1604 du code civil, que l’appareil livré et installé par la société Bioesthetic avait été présenté comme étant le meilleur du marché alors qu’aucune des caractéristiques promises ne correspond à celle du matériel vendu ; malgré les courriers de relance dénonçant les dysfonctionnements de l’appareil aucune réponse n’a été apportée par le fournisseur vendeur ; elle a dénoncé les défauts de conformité suivants : la machine est impropre à son utilisation, elle est non conforme aux caractéristiques stipulées par le vendeur lors de la commande et elle présente un défaut lié à une surchauffe anormale ; le seul constat de l’absence d’identité sur les caractéristiques et performance entre la chose commandée et celle remise suffit à caractériser le défaut de délivrance de sorte que le manquement de la société intimée à l’obligation de délivrance conforme qui lui incombe est manifeste.
En réponse, la SAS Europ’esthetic affirme qu’elle a livré strictement la machine commandée outre les accessoires visés ; la société appelante ne s’est jamais plainte à la livraison ni dans les semaines qui suivaient que la machine qu’elle a commandée ne lui aurait pas été livrée ; il n’y a pas d’anomalie de cette machine par rapport à ses caractéristiques annoncées.
La SAS Grenke Location fait valoir qu’elle n’assure qu’un rôle purement financier, elle n’a donc ni livré, ni installé le matériel ; il ne peut donc lui être reproché aucune faute dès lors que la confirmation de livraison a été signée par la SARLU [Adresse 10] [Adresse 9] Sens et il ne lui appartenait pas de vérifier si le matériel était effectivement en la possession du locataire et était en bon état de fonctionnement ; les loyers ont été payés de décembre 2019 à novembre 2022 soit pendant de deux ans et demi de sorte que la jouissance du matériel donné en location ne peut être contestée.
Sur ce,
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur est ainsi tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande. (Cass. 1ère 1er décembre 1987 n° 85-12.046)
En l’espèce, la SARLU [Adresse 11] Sens ne conteste pas que la société Bioesthetic lui a livré la machine commandée (Flashter Evo IPL de dernière génération combinée lumière pulsée intense/radio fréquence) avec les accessoires visés. Force est de constater que ni à la livraison ni dans les semaines qui ont suivi, la SARLU [Adresse 12] n’a contesté la conformité de la commande livrée. Enfin, la SARLU le [Adresse 8] Sens, qui a utilisé la machine pendant plus de deux ans, n’établit pas que l’appareil livré n’était pas conforme aux caractéristiques promises et aux stipulations contractuelles.
Dès lors, en l’absence d’élément complémentaire susceptible d’établir un manquement à l’obligation de délivrance conforme produit à hauteur de cour, le jugement qui a débouté la SARLU [Adresse 12] de sa demande subsidiaire sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme sera confirmé.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la SAS Europ’esthetic pour procédure abusive :
La SAS Europ’esthetic sollicite reconventionnellement la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir qu’il s’agit manifestement d’une stratégie dilatoire de la société appelante pour retarder le paiement dû à la SAS Grenke Location, et la prenant elle-même en otage, celle-ci ayant en outre en cause d’appel multiplié les incidents.
En réplique, la SARLU [Adresse 12] rappelle que le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article six § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; une procédure abusive suppose l’abus du droit d’agir par son titulaire et que tel n’est pas démontré en l’espèce dès lors que, d’une part, elle a procédé au règlement des causes de condamnation du jugement déféré auprès de la société Grenke Location à hauteur de la somme de 13'000 euros en prenant un prêt professionnel du fait de son défaut de trésorerie et étant relevé que la demande d’expertise formée devant le conseiller de la mise en état était légitime aux fins d’établir, de façon incontestable, la défectuosité de l’appareil.
Sur ce,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de cet article, une action judiciaire constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s’il est démontré qu’elle ait eu pour dessein que de nuire à l’adversaire.
En l’espèce, la preuve d’une telle intention chez la SARLU [Adresse 12] n’est pas rapportée et la SAS Europ’esthetic sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Le jugement qui a débouté la SAS Europ’esthetic de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc confirmé.
Sur les demandes formées par la SAS Grenke Location :
La SAS Grenke Location fait valoir qu’elle a intégralement exécuté ses obligations à l’égard du locataire alors que la société appelante n’a pas exécuté son obligation principale de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qui l’a condamnée à lui payer la somme principale de 13'035,18 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12'022,97 euros à compter du 18 juillet 2022 date de la dernière mise en demeure et a condamné la société appelante à lui restituer à ses frais et le matériel objet du contrat de location.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites que la SAS Grenke Location, après avoir mis en demeure la SARLU [Adresse 10] [Adresse 9] Sens par courrier du 9 juin 2022 de régulariser les loyers impayés, a résilié de manière anticipée le contrat de location le 18 juillet 2022.
En application des conditions générales du contrat de location (article 10), 'le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat c’est-à-dire les loyers échus à payer et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu au contrat pour la période contractuelle en cours et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement éventuel restant dû ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours'.
Dès lors, au regard du courrier de résiliation adressé par la SAS Grenke Location, la SARLU [Adresse 12] est donc tenue de payer à la SAS Grenke Location du fait de la résiliation du contrat les sommes suivantes :
— 2 114,65 euros au titre des loyers impayés outre des intérêts à compter du 18 juillet 2022 pour un montant de 25,38 euros ;
— 9 868,32 euros au titre des loyers à échoir ;
— 40 euros au titre des frais de recouvrement ,
— 986,83 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévus au contrat ,
soit une somme totale de 13'035,18 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12'022,97 euros à compter du 18 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de location, compte tenu de la résiliation du contrat, la SARLU [Adresse 12] sera condamnée à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location le matériel Flasher Evo lumière pulsée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SARLU [Adresse 12] à payer à la société Europ’esthetic la somme de 13'035,18 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 12'022,97 euros à compter du 18 juillet 2022, date de la dernière mise en demeure avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil et à restituer sous astreinte l’appareil financé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La SARLU [Adresse 12], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Europ’esthetic et la SAS Grenke Location chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la SARLU [Adresse 12] à payer à la SAS Europ’esthetic Advanced Technology et la SAS Grenke Location chacune la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU [Adresse 12] aux dépens d’appel ;
Dit que Maître Rahon pourra recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans percevoir de provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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