Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 nov. 2024, n° 24/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 janvier 2024, N° 23/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF c/ S.A. CLINIQUE [ 9 ], LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° 376 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03119 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 janvier 2024 – président du TJ d’Evry – RG n° 23/00895
APPELANTS
M. [X] [F]
Clinique [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF, RCS de Nanterre n°775665631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉES
Mme [W] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
Mme [A] [L]
Clinique [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à tiers présent
S.A. CLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 12/03/2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
A la suite de soins administrés au sein de la clinique [9] en vue d’une épilation, Mme [J] s’est présentée au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital [12] à [Localité 10], où, selon un certificat médical établi le 27 avril 2022 par le docteur [C], son examen a révélé les lésions suivantes : des brûlures circulaires multiples de second degré superficiel sur une grande partie de la surface des deux jambes, sur les aisselles, sur le pubis, ne nécessitant pas d’hospitalisation.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, ledit juge des référés a :
constaté le désistement de Mme [J] à l’encontre de la clinique [9] ;
ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M. [V] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec faculté de se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
' entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
' rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
' procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
' rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
' rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
' analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, eventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
' en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
' à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
' indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
' décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
' recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
' décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
' analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
' si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
' fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
' chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
' lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
' lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
' dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
' indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
' le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
' si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier Pdf enregistré sur un CD Rom au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, 9 rue des Mazières à Evry, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
o En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
o En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
invité les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
fixe à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [J] dans un délai de six semaines à compter de la délivrance de l’ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [J];
déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne;
laissé les dépens à la charge de Mme [J].
Par déclaration du 6 février 2024, M. [F] et la Mutuelle assurances corps santé français (MACSF) ont relevé appel de la décision, précisant dans une annexe à leur déclaration déférer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [M] avec mission de […] et a dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [F] et la Mutuelle assurances corps santé français (MACSF) ont sollicité de cette cour d’appel, au visa des articles 400 à 405 du code de procédure civile, qu’elle :
constate leur désistement partiel de l’appel pendant devant la cour d’appel de Paris enregistré le 20 février 2024 sous le numéro RG 24/03119 s’agissant de la clinique [9],
constate l’extinction de l’instance ces parties.
Par lettre datée du 3 avril 2024, la CPAM de l’Essonne a informé cette cour de ce qu’elle n’interviendrait pas dans l’instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [F] et la MACSF ont demandé à la cour, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L. 1110-4 du code de la santé publique, de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés d’Evry le 23 janvier 2024, sous le numéro RG 23/00895, en ce qu’elle désigne en qualité d’expert M. [V] [M],
infirmer cette même ordonnance, en ce qu’elle prévoit dans sa mission d’expertise qu’il est enjoint de : ' Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
(')
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet '.
statuant à nouveau :
désigner en qualité d’expert, tel médecin généraliste qu’il plaira qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix avec accord préalable des parties ;
modifier la mission d’expertise dans les limites précitées en la remplaçant par : ' – se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers tous documents utiles à sa mission,
(…)
DISONS que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans accord préalable de cette dernière '.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Mme [J] a demandé à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a désigné le M. [V] [M] en qualité d’expert judiciaire,
prendre acte que Mme [J] s’en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de modification de la mission de l’expert formulée par le M. [F] et la MACSF et relative à la communication aux parties des pièces médicales,
condamner in solidum M. [F] et la MACSF à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 septembre 2024.
Sur ce,
Sur le désistement d’appel partiel
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, il convient de constater que M. [F] et la MACSF se sont désistés sans réserve de leur appel concernant la clinique [9], laquelle n’a pas constitué avocat.
Dès lors, il apparaît que le désistement d’appel est parfait à l’endroit de la clinique [9].
Sur la mesure d’expertise
Il sera rappelé qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, toute partie peut solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sur requête ou en référé.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que Mme [J] justifiait d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige alors qu’elle versait au débat diverses pièces de nature à rendre vraisemblable l’existence d’une faute imputable aux défendeurs.
M. [F] et la MACSF n’ont pas maintenu leur demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et ne développent de critiques que concernant le choix de l’expert et les modalités de communication des pièces qu’elle définit.
Sur la désignation de l’expert
M. [F] et la MACSF font valoir que le juge des référés aurait dû désigner un médecin généraliste comme l’est M. [F] et non pas un médecin chirurgien spécialisé en plastique reconstructrice et esthétique, comme l’est M. [M]. Ils soutiennent que l’expert devrait exercer dans la même spécialité que le praticien qui a réalisé l’acte, afin de lui permettre d’apprécier la conformité de la prise en charge dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le praticien en cause est intervenu.
Mme [J] fait valoir que M. [F] est en réalité spécialisé en médecine esthétique, morphologique et anti-âge, comme cela est indiqué sur le site de la clinique [9] ainsi que dans son adresse courriel. Elle ajoute que M. [F] met en avant ses seules compétences en médecine esthétique et que les actes qu’il a pratiqués sur elle ne relèvent pas de la médecine générale. Elle précise encore que le devis qui lui a été remis mentionne en en-tête ' chirurgie plastique reconstructrice et esthétique'.
Il convient de rappeler que selon l’article 265 du code de procédure civile, 'La décision qui ordonne l’expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
Nomme l’expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.'
En outre, l’article 278 dudit code prévoit que 'L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.'
La cour constate que selon le devis établi en date du 9 juin 2021 produit au débat, il est précisé que l’acte médical qui en est l’objet et à raison duquel Mme [J] a sollicité la mesure d’expertise doit être réalisé par M. [F].
Il figure dans ce document, sous le nom de ce praticien, la mention 'Médecine morphologique et anti-âge’ et les coordonnées suivantes :
'secretariat@chirplastique.com’ ainsi que '[Courriel 11]'.
Quant à l’acte, il est décrit comme étant 'à visée esthétique', s’agissant d’une 'épilation laser vasculaire', concernant les sourcils, la zone sourcilière, les jambes entières, les aisselles, le maillot intégral.
Il est encore clairement précisé dans cette pièce que s’agissant d’un acte médical uniquement à visée esthétique, les examens, les prescriptions et l’arrêt de travail éventuel ne pourront être pris en charge par l’Assurance maladie.
Dès lors qu’il importe que la mesure d’expertise soit confiée au technicien le mieux à même d’éclairer la juridiction susceptible d’être saisie, quant au préjudice qui serait résulté pour Mme [J] d’éventuelles fautes imputables à M. [F] à raison d’un tel acte médical, le choix d’un médecin inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris dans la rubrique 'F -0 3. 06 – Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique’ apparaît parfaitement approprié.
Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la communication des pièces soumise à l’accord du demandeur à l’expertise
Considérant que la mission d’expertise définie par le juge des référés octroie à Mme [J] la totale maîtrise de la communication des pièces médicales détenues par des tiers mais aussi par les défendeurs, outre la communication des pièces par l’expert aux parties, M. [F] et la MACSF invoquent une rupture des principes d’égalité des armes, du contradictoire, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
Mme [J] s’en rapporte à la décision de la cour sur ce point.
La cour rappelle que, d’une part, le droit au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est protégé par la Constitution et est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le droit à un procès équitable est aussi protégé par la Constitution, comme il est consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, selon l’article 243 du code de procédure civile, le technicien chargé d’une mesure d’instruction peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. L’article 275, alinéa 1er, prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il apparaît qu’aux termes de la décision entreprise, le premier juge a subordonné à l’accord préalable de Mme [J] la communication par l’expert aux parties défenderesses des pièces médicales obtenues directement de tiers.
Or, de telles pièces pourraient s’avérer utiles, voire décisives, pour s’opposer à l’action en responsabilité civile professionnelle susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction à l’encontre de M. [F], en sorte que ce chef de l’ordonnance entreprise est de nature à porter atteinte à son droit de se défendre en justice.
Mais, la demande de M. [F] et la MACSF tendant à voir dire que l’expert devrait leur communiquer tous les documents médicaux obtenus directement de tiers, sans accord préalable de Mme [J], conduirait à priver cette dernière de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition fondée sur le respect du secret médical.
Dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (cf. Cass. 2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487), et à charge d’appel. Ainsi, après un examen in concreto des pièces identifiées et en contrebalançant les droits respectifs des parties, il reviendra à cette juridiction de déterminer si leur production est indispensable ou pas à la défense des droits de M. [F].
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef et statuant à nouveau la cour dira qu’en cas d’opposition de Mme [J] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre chaque partie, chacune conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [F] et de la MACSF concernant la clinique [9];
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a désigné un expert inscrit dans la rubrique 'F -0 3. 06 – Chirurgie plastique, reconstructrice et et esthétique’ ;
L’infirme en ce qu’elle a dit que l’expert communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse, sans accord préalable de cette dernière;
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé,
Dit qu’en cas d’opposition de Mme [J] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre, d’une part, Mme [J], d’autre part, M. [F] et la MACSF ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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