Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 13 déc. 2024, n° 24/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 décembre 2024, N° 24/03812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [O] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 24/05323 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBXC
— -------------------------
du 13 DECEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 DECEMBRE 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [I], né le 05 Mars 1988 à [Localité 4] (GABON), actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS
assisté de Maître Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03812) rendue le 04 décembre 2024 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2024
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 décembre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 12 Décembre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 2] du 27 novembre 2024 ordonnant l’admission provisoire de M. [O] [I] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L. 3213-2 du code dela santé publique,
Vu l’arrêté en date du 28 novembre 2024 du préfet de la Gironde, portant admission de M. [O] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [I],
Vu l’appel formé par M. [O] [I] enregistré au greffe le 9 décembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 12 décembre 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [E] en date du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 9 décembre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 10 décembre 2024 par le docteur [E].
M. [O] [I] sollicite la main-levée de l’hospitalisation sous contrainte. Il indique adhérer désormais aux soins et vouloir reprendre son suivi au CMP. Il considère avoir été victime d’une bavure policière à l’origine de son hospitalisation.
Entendu Maître Mongie, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [O] [I] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le vendredi 13 décembre 2024 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] [I] est régulièrement suivi depuis 2011-2012 au CMP par le Docteur [U] dont il respecte le suivi.
M. [O] [I] a été hospitalisé le 27 novembre dernier suite à une contre-indication durant sa garde à vue. Le certificat médical relevait des propos délirants à tendance paranoïaque, une humeur exaltée et hostile ainsi qu’une absence totale de conscience de son état psychique.
Lors de son hospitalisation, il présentait une tension interne nécessitant son placement en isolement contention avec une humeur exaltée, une irritabilité et une hyperesthésie. Etaient toujours présentes des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution. Il était observé par les médecins une désorganisation psychique, une méfiance et une réticence vis-à-vis du soin. M. [O] [I] pouvait proférer des menaces de passages à l’acte hétéro-agressif envers les forces de l’ordre et les blouses blanches avec une adhésion au délire inébranlable et une conscience des troubles nulle.
Le 2 décembre, M. [O] [I] était plus calme avec une logorrhée canalisable, une légère désinhibition et une augmentation de l’estime de soi. Le médecin notait cependant une méfiance, une rigidité psychique et une quérulence procédurière connue et habituelle. Il relevait que le patient acceptait passivement les soins mais que l’adhésion aux soins était fragile et superficielle.
L’avis médical établi par le Docteur [E] le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que M. [O] [I] est calme, d’un contact obséquieux avec une humeur neutre et une régularisation des fonctions instinctuelles. Il relève cependant que persiste une rigidité psychique, une haute estime de soi et une quérulence procédurière habituelle mais tout de même atténuée par la reprise d’un traitement médicamenteux adapté. Il précise que l’adhésion aux soins est présente bien que fragile et superficielle.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort des pièces médicales que M. [O] [I] présente une faible critique des troubles du comportement qu’il présente avec des processus de rationalisation, de minimisation voire de déni. Il peut adopter une posture victimaire avec une conscience des troubles partielle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [I] souffre de troubles mentaux qui peuvent compromettre la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public au regard du discours persécutif qu’il tient.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance et le réajustement des soins indispensables à son état et éviter toute mise en danger de lui-même ou d’autrui ou toute rechute.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I],
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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