Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 mai 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 mars 2023, N° F20/00396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01059 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXJ
AFFAIRE :
SOCIETE KPM ANALYTICS FRANCE anciennement dénommée S.A. CHOPIN TECHNOLOGIES
venant aux droits de la société AMS FRANCE
C/
[B] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID de
la SELARL KÆM’S AVOCATS
Me Claire LAVERGNE de
le :
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE KPM ANALYTICS FRANCE anciennement dénommée S.A. CHOPIN TECHNOLOGIES venant aux droits de la société AMS FRANCE
N° SIRET : 403 15 6 4 41
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 – substitué par Me Anne Lorraine MEREAUX avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [O]
né le 30 Août 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161substitué par Me Katarzyna STASKIEWICZ avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [B] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminé, à compter du 1er juillet 1997 en qualité de directeur du marketing, par la société Ysebaert aux droits de laquelle vint la société AMS, puis AMS France (ci-après la société AMS) et enfin la société KPM Analytics France, qui a pour activité la production et la vente d’analyseurs d’eau et de produits agro-alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève finalement de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
En 2008, il était nommé directeur commercial.
Le 1er juillet 2009, il était nommé directeur général « pour la durée du mandat du président » de la société AMS et son contrat de travail était expressément suspendu durant son mandat social.
Le 1er août 2019, M. [O] devenait en plus directeur des ventes de la société Chopin Technologies, intégrée dans le même groupe KPM Analytics depuis 2017 que la société AMS.
Le 30 avril 2020, le président de la société KPM Analytics France prenait acte de la fin du mandat social de M. [O] avec celui du précédent président de la société AMS le 12 décembre 2019, quoique M. [O] fût maintenu, à ses dires, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général qui intervint ce jour.
Le 18 mai 2020, M. [O] était placé en congé sans solde.
Convoqué le 28 mai 2020 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juin suivant, il a été licencié par courrier du 18 juin 2020 énonçant une faute grave.
Plus tard, la société AMS France fusionna avec la société Chopin Technologies.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [O] a saisi, le 5 août 2020 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes outre diverses créances, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, notifié le 30 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Chopin Technologies – AMS France à verser à M. [O] :
— 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 110.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30.000 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3.000 euros au titre des congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
— 1.000 euros au titre des congés payés afférents
— 461,51 euros à titre de rappel de salaire [pour la] journée de solidarité
— 46,15 euros au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. Chopin Technologies – AMS France de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. Chopin Technologies – AMS France de ses demandes reconventionnelles.
Le 20 avril 2023, la société Chopin Technologies venant aux droits de la société AMS a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, la société KPM Analytics France, anciennement Chopin Technologies, demande à la cour de :
Déclarer M. [O] mal fondé en son appel incident, l’en débouter ;
Annuler ou, à tout le moins, infirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu’il :
A dit que le licenciement de M. [O] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
L’a condamnée à verser à M. [O] :
— 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 110.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 30.000 euros à titre d’indemnité de préavis
— 3.000 euros au titre des congés payés afférents
— 10.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied
— 1.000 euros au titre des congés payés afférents
— 461,51 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de solidarité
— 46,15 euros au titre des congés payés afférents
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires,
A ordonné la capitalisation des intérêts,
L’a déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Confirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
Constater que le licenciement du salarié repose sur une faute grave ;
Constater qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail ;
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] à une peine d’amende civile à hauteur de 5.000 euros au profit du Trésor Public pour procédure abusive ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 22 mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Chopin Technologies à lui verser :
170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
110.000 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
30.000 euros à titre d’indemnité de préavis,
3.000 euros au titre des congés payés afférents,
10.000 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
1.000 euros au titre des congés payés afférents,
461,51 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de solidarité,
46,15 euros au titre des congés payés afférents ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Chopin Technologies de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes (7 août 2020) pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement (22 mars 2023) pour les créances indemnitaires,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté la société Chopin Technologies de ses demandes reconventionnelles.
A titre d’appel incident :
Infirmer le jugement précité en ce qu’il l’a débouté de sa demande de 1.709,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 18 mai 2020, outre 170,95 euros à titre de congés payés afférents.
Confirmer le jugement sur le principe de l’exécution déloyale du contrat mais l’infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
En conséquence :
Condamner la société Chopin Technologies au paiement des montants suivants :
Rappel de salaire journée de solidarité (déduite deux fois) : 461,51 euros augmentés des congés payés afférents : 46,15 euros
Rappel de salaire du 1er au 18 mai : 1.709,50 euros augmentés des congés payés afférents : 170,95 euros
10.000 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période du 18 mai au 18 juin 2020, de mise à pied/ « congé sans solde » contraint et 1.000 euros à titre de congés payés afférents
30.000 euros bruts à titre d’indemnités de préavis et 3.000 euros bruts à titre de congés payés afférents
110.000 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (art 43 CCN I&C de la métallurgie)
170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail)
20.000 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
En tout état de cause :
Condamner la société Chopin Technologies au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner la société Chopin Technologies aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile expose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Cependant, la société KPM Analytics, qui la poursuit, ne fait valoir aucun moyen d’annulation.
Cette demande sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mai 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement pour faute grave.
Cet entretien s’est tenu le 15 juin 2020 à 14h, dans nos locaux situés [Adresse 1], avec Monsieur [M] [K], Directeur Général. Vous étiez accompagné par Monsieur [H] [P], membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Les explications recueillies au cours de cet entretien ne nous permettent pas d’envisager le maintien de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente lettre votre licenciement pour faute grave justifié par les griefs qui ont été évoqués lors de votre entretien préalable et qui sont rappelés ci-après.
Vous avez été embauché en qualité de Directeur Marketing à compter du 1er juillet 1997.
A compter du 1er janvier 2008, vous occupiez les fonctions de Directeur Commercial.
Le 1er juillet 2009, vous avez été nommé Directeur Général d’AMS France (ci-après, la Société) et votre contrat de travail de Directeur Commercial a été suspendu pendant l’exécution de votre mandat social.
Le 30 avril 2020, après une période de transition, votre mandat de Directeur Général a pris fin définitivement en raison du changement de Président (conformément aux statuts de la Société).
Du fait de la fin de votre mandat social de Directeur Général, votre contrat de travail de Directeur Commercial a été automatiquement réactivé à partir du 1er mai 2020.
Vous deviez donc reprendre vos fonctions de Directeur Commercial, ce que vous avez refusé.
Le 4 mai 2020, une conférence téléphonique était prévue avec Eaux de [Localité 8], important client de la Société. Cette réunion de négociation portait sur l’appel d’offres en cours et était primordiale pour la Société.
Vous avez tout simplement refusé d’y participer, informant Monsieur [M] [K], Directeur Général, à la dernière minute, que vous refusiez d’exercer vos fonctions de Directeur Commercial.
Le 6 mai 2020, vous avez informé – de manière assez agressive – Monsieur [C] [Z], Vice-Président EMEA de la société KPM Analytics, qui avait tenté de vous contacter pour discuter de dossiers en cours, que vous refusiez d’exercer vos fonctions de Directeur Commercial.
Le 7 mai 2020, je vous ai envoyé un courriel vous informant que j’avais été alerté de votre refus réitéré d’exercer vos fonctions de Directeur Commercial
J’attirais alors votre attention sur le fait que votre comportement caractérisait une insubordination manifeste et vous ai rappelé qu’il mettait la Société en très grande difficulté vis-à-vis de ses clients. D’autres membres de l’équipe ont dû reprendre vos tâches à la dernière minute.
Dans ce courriel, je vous enjoignais de me confirmer avant le 11 mai 2020 que vous aviez repris le travail, conformément à vos obligations contractuelles.
Dans votre courriel daté du 10 mai 2020, vous avez réitéré que vous continueriez de refuser d’exercer vos fonctions.
Le 14 mai 2020, je vous ai adressé un courrier recommandé avec accusé de réception vous informant que j’étais particulièrement surpris par votre réaction et déçu par votre comportement qui révélait votre volonté délibérée de porter atteinte et de causer un préjudice grave à l’activité de la Société.
Je vous ai alors rappelé que vous aviez exercé les fonctions de Directeur Général de la Société pendant de nombreuses années et que le fait d’abandonner l’entreprise, les clients et les salariés de cette façon caractérisait non seulement un manque total de professionnalisme mais compromettait sérieusement la capacité de la Société à mettre en 'uvre ses décisions commerciales.
Je vous ai à nouveau informé que je comptais sur votre coopération et sur l’exécution des missions qui relevaient de vos responsabilités salariées de Directeur Commercial, vous mettant à nouveau en demeure de reprendre le travail.
Je vous précisais alors que si vous continuiez à refuser de travailler, la Société n’aurait d’autre choix que de considérer cela comme un abandon de poste, ce qui pouvait caractériser une faute grave.
Je vous ai également adressé cette lettre par courriel, espérant que vous preniez conscience de vos agissements et respectiez vos obligations envers la Société.
Vous avez accusé réception de ce courriel le 17 mai 2020.
Malgré cela, vous avez refusé de reprendre vos fonctions.
Votre refus réitéré d’exercer les fonctions qui sont les vôtres caractérise un abandon de poste.
Ce manque de professionnalisme, au regard de votre expérience, de votre historique au sein de la Société et de votre niveau de responsabilités, désorganise profondément la Société et lui cause un préjudice important.
En effet, nous avons reçu de nombreuses plaintes de clients qui attendaient des réponses et n’ont jamais eu de retour de votre part, sans explications, du jour au lendemain.
Ainsi, par exemple :
Client : Contrec AG, Suisse
Le courriel qui vous a été adressé par Dr. [X] [S], Product Manager Analytics, le 15 mai 2020, est resté sans réponse
Client : Mandel Scientific, Canada
Ce client a informé la Société le 22 mai 2020 qu’il n’était pas du tout satisfait car vous n’aviez répondu à aucun courriel ou appel.
Au cours de notre entretien du 15 juin 2020, vous n’avez pas nié ces faits. Au contraire, vous avez à nouveau réitéré votre refus d’exercer vos fonctions de Directeur Commercial.
Ceci est tout simplement inacceptable.
Au regard de ces éléments, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans la Société est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Votre licenciement étant prononcé pour faute grave, la période correspondant à votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
La société KPM Analytics soutient les griefs exposés dans la lettre de licenciement, alors que M. [O] lui oppose la fictivité du mandat social et du poste proposé après sa révocation.
Sur la fictivité du mandat social (30 juin 2009 au 30 avril 2020)
M. [O] dénie n’avoir eu aucune prérogative, même organisationnelle, en qualité de directeur général et conclut, eu égard à sa subordination aux dirigeants de la maison mère italienne, à la fiction du mandat faute d’indépendance, en soulignant qu’en réalité son poste de directeur commercial avait été absorbé par ses nouvelles fonctions.
La société KPM Analytics France lui oppose n’y avoir eu de modification du contrat de travail mais qu’il fut suspendu par le mandat et que la fin de la suspension réactive le contrat de travail.
Elle précise par ailleurs que le salarié a bénéficié des plus larges pouvoirs sans exercer de fonctions techniques exogènes, et que les rapports qu’il évoque sont seulement ceux, ordinaires, d’un mandataire à l’égard de l’actionnaire.
Cela étant, selon l’article 15 des statuts de la société AMS, le directeur général est investi comme le président, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de son objet social et la représente auprès des tiers.
C’est justement, au vu des pièces produites, notamment les correspondances et l’attestation de M. [T], directeur administratif et financier dès novembre 2018 de la société AMS et au reste, en même temps de la société Chopin Technologies, que la société KPM Analytics France relève que M. [O] prenait des décisions relatives aux ressources humaines, à la logistique, administratives, financières, et était investi d’un pouvoir global de représentation de la société auprès des tiers.
Les circonstances qu’il était tenu au rapport des entités du groupe sans être impliqué dans les décisions stratégiques concernant la société AMS notamment lors de la fermeture des sites français manifestent les prérogatives de l’actionnaire investisseur.
Par ailleurs, l’intéressé ne prétend nullement avoir été subordonné au président ni au second directeur général, M. [J], responsable financier, juridique et de production, en fonction en 2010.
Ce faisant, ses arguments sur les conditions du contrat de service liant la société AMS à la société mère italienne notamment, selon M. [J], pour améliorer le bilan de cette dernière et optimiser la fiscalité française, sur la facturation de frais excessifs mettant, selon lui, en péril la liquidité que révèle par ailleurs le mail de M. [V], directeur financier du groupe américain, du 21 avril 2018, ou les instructions sur la gestion du personnel, que vérifient les différents mails versés aux débats, et ainsi, plus généralement, sur l’immixtion des sociétés du groupe dans la gestion financière de la société AMS, qu’avèrent les correspondances et les témoignages versés aux débats, sont sans emport sur sa propre subordination, qu’il place hors de l’entité sociale qui l’emploie.
Cela étant, la subordination étant nécessairement juridique, elle ne peut dériver, sauf co-emploi non évoqué, de l’intégration de la société AMS dans un groupe contraignant son autonomie, et il doit être considéré que son mandat, exercé dans ces conditions, n’était pas fictif.
M. [O] ne peut donc être suivi dans son affirmation qu’en raison de l’assujettissement économique de la société AMS, son contrat de travail aurait été absorbé par ses nouvelles fonctions, également salariales.
Au contraire, l’avenant du 30 juin 2009 prévoyant la suspension du contrat de travail durant le temps du mandat, il s’en déduit que, ne perdant le bénéfice de son contrat, celui-ci reprenait effet en suite de la révocation du mandat, comme le soutient l’employeur.
Sur le refus d’exercer les fonctions de directeur commercial
M. [O] querelle la proposition d’un poste sans pérennité ni substance faite aux mépris des engagements pris en mars 2020 par la direction américaine, d’une sortie honorable, alors qu’il aurait dû, en raison de la fermeture du site sans reclassement tenant compte des responsabilités exercées, faire l’objet d’un licenciement économique.
Il est acquis aux débats que M. [O] refusa de réinvestir son poste de directeur commercial auprès de la société AMS.
Cependant, il ne peut faire valoir, pour s’y opposer, son espérance d’une meilleure position aux termes des négociations menées avec la société KPM Analytics France, finalement caduques, du moment qu’il était conventionnellement tenu d’occuper ses fonctions redevenues actuelles.
C’est à tort qu’il invoque la baisse de sa rémunération à l’aune de celle perçue en qualité de mandataire alors que son mandat avait pris fin. Il résulte au reste du projet d’avenant daté du 7 mai 2020 que son salaire fut réactualisé à 98.000 euros par an, auxquels s’ajoutait une part variable de 15.000 euros au plus.
Pour autant, il est acquis que les activités de production devaient être transférées en Italie, et ainsi le site de [Localité 6] où M. [O] travaillait, vendu, ce qui fut avéré en mars 2021.
Par ailleurs, même si le projet du 10 avril 2020 de la direction américaine maintient, en apparence, les activités commerciales de la société AMS sur le site de [Localité 4] dans les locaux de la société Chopin Technologies, et si les documents du comité social et économique envisageaient seulement la clôture des activités de production, comme le relève l’employeur, l’organigramme laissant voir son nom, sans mention de collaborateurs, sous la direction du responsable des ventes de l’EMEA, qui s’identifie, dans son positionnement, à l’emploi de global development business director refusé par M. [O] en mars 2020, laisse entendre qu’aucun poste de directeur commercial ne subsistait au sein de la structure française, d’autant que le schéma prévoyait le recrutement d’un département des ventes en Italie où la production était regroupée et que le manager des ventes en France ne lui était pas rattaché.
Au demeurant, la société KPM Analytics France ne justifie nullement avoir engagé un autre directeur commercial attaché à la société AMS après le départ de M. [O]. Elle ne contredit pas au demeurant qu’il n’était pas occupé quand il fut directeur général, durant 11 ans.
Peu important que celui de global development business director fut pourvu, au reste en juillet 2021, pour un emploi basé en Italie vu l’annonce passée, du moment qu’il ne s’identifie pas à celui de M. [O] et que celui-ci n’avait aucune obligation d’en accepter la modification, c’est à juste titre qu’il soutient que son ancien poste était désormais sans aucun contenu que la société KPM Analytics France ne précise ni n’étaye à ce jour. En effet, elle tait l’organisation commerciale ayant suivi son départ, alors que par mail du 24 mars 2020, M. [T] proposait d’arrêter toute activité commerciale pour placer, à l’occasion de la pandémie, le personnel en activité partielle en dépit de la progression des ventes.
Son refus réitéré de l’occuper à l’adresse du nouveau directeur général, de M. [Z] ou du président de la société AMS n’est ainsi pas reprochable, comme l’a justement admis le conseil de prud’hommes, et ne saurait caractériser un abandon de poste, faute de sérieux de la proposition faite en l’état, et que l’employeur ne circonscrivait pas mieux sans l’adapter à l’évolution de la situation.
Il ne saurait ainsi, dans le détail exposé par la société, lui être fait grief de n’avoir pas fait, le 5 mai, son rapport d’activités commerciales, dépourvu d’objet du moment que M. [O] n’était plus directeur commercial depuis 11 ans.
Sur la réunion téléphonique du 4 mai 2020
A l’occasion de l’appel d’offres de la ville de [Localité 8] pour l’équipement de ses laboratoires, la société AMS était invitée à une conférence à distance le 4 mai 2020 l’après-midi avec le représentant de l’entreprise « et/ou » le directeur du projet, la négociation devant porter sur tous les éléments de l’offre, financier ou technique.
M. [O] indique avoir fait connaître dès que possible sa nouvelle situation, en soulignant n’avoir plus été à cette date le représentant légal de la société.
Cela étant, il ne peut être reproché à l’intéressé, qui fut révoqué le jeudi 30 avril au soir avec effet le lendemain, de n’avoir pas participé à la réunion tenue immédiatement après vu la succession de jours chômés, et qui engageait la société dont il n’était plus le représentant légal sans être le porteur du projet. Si la société KPM Analytics France lui oppose la délégation que lui consentait le nouveau directeur général le jour même par mail, en réalité d’un mot, celle-ci n’était nullement précisée ni formalisée.
Sur l’échange du 6 mai 2020
S’il est manifeste que M. [O] ne donna suite à la proposition d’entretien souhaité par M. [Z], vice-président EMEA, qui n’est au reste pas son supérieur hiérarchique faute de dépendre de la même entité, son refus n’est reprochable des motifs susdits, et vu les propos tenus.
Sur les plaintes des clients
La société KPM Analytics France ne justifie pas de doléances de clients à qui il ne fut immédiatement répondu courant mai 2020, dont le premier, le Docteur [S], se dit très satisfait, et le second, la société Mandel, contrariée depuis plusieurs mois faute de réponse de la filiale française. En effet, cette antériorité dément le lien avec le refus, récent, de M. [O] d’occuper son ancien poste, d’autant qu’il fut nécessairement contacté en son ancienne qualité dont il avait été révoqué tout en étant remplacé, et qu’en plus il fut absent pour congé dès le 18 mai 2020.
Il s’en déduit, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que le licenciement est dépourvu de toute cause sérieuse et trouve sa cause, en réalité, comme l’indique M. [O], dans la suppression de son poste aux fins de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise lors de sa réorganisation, sans qu’elle n’ait cependant suivi la procédure ad hoc.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement mal fondé.
Sur les conséquences
Selon l’article L.1234-11 du code du travail, « les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. »
Dès lors, c’est à juste titre que la société KPM Analytics France ne décompte, dans l’ancienneté, la période de suspension du contrat de travail.
Compte tenu d’une ancienneté de 12 ans, 4 mois et 18 jours, et d’une rémunération de 6.300 euros bruts par mois, il lui sera octroyé à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme arrondie de 29.157 euros.
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, il lui sera alloué la somme de 18.900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents.
M. [O] ayant retrouvé un emploi de sales director fin septembre 2020 et ayant été indemnisé dès le mois de juin 2020 à hauteur de 7.000 euros par mois par la garantie souscrite en qualité de mandataire social, il lui sera dévolu en réparation de la perte injustifiée de son emploi, vu son âge et son ancienneté, la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera réformé sur les quanta alloués.
En revanche, la société ne critiquant pas précisément les sommes attribuées par le jugement au titre de la mise à pied conservatoire, et la cour n’étant saisie que des moyens dans la discussion venant au soutien des demandes, il ne convient de faire droit à sa prétention de voir infirmer le jugement à cet égard.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] fait valoir les man’uvres de la société, qui lui proposait un leurre, puis l’humiliait et le menaçait. Il souligne le dommage financier qui s’ensuivit et la déchirure de son mariage.
La société KPM Analytics plaide la carence probatoire de son colitigant, à qui elle reproche d’avoir fondé, après son licenciement, une activité concurrente. Elle note qu’aucun grief ne peut lui être opposé durant la période de suspension du contrat de travail.
Le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi, laquelle est présumée.
Cela étant, c’est justement que M. [O] relève que la société AMS prit prétexte de la résurgence de son contrat de travail après sa suspension durant 11 ans, pour ne lui conférer aucune fonction pérenne ni lui proposer un emploi similaire.
Qui plus est, M. [O] relève à bon droit l’humiliation subie par la demande 2 jours ouvrés après sa révocation d’un rapport de ses activités commerciales dont son mandat social évinçait la possibilité faute de cumul avec des fonctions techniques distinctes que personne n’évoque, ou d’assister à une réunion auprès d’un potentiel client convoquant le représentant légal dont la délégation spécifique lui fut donnée sans égards.
Il fut ensuite sollicité à de multiples reprises de prendre son ancien poste par les dirigeants de la société AMS ou du groupe KPM Analytics France alors même, comme il le relève, que le directeur financier proposait de cesser les ventes « dès maintenant » en raison de la pandémie et que l’avenant qui lui était proposé le 7 mai 2020 contenait un « accompagnement permanent des équipes internes en France, Allemagne, Etats-Unis, Asie-Pacifique et Chine », peu compatible avec l’activité de la société AMS France.
Il fut enfin placé d’office en congé sans solde, le 18 mai 2020, en dehors de toute demande.
Dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes retint le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
M. [O] en sera indemnisé par l’allocation de 5.000 euros, par voie de confirmation du jugement qui a justement évalué son préjudice.
Sur les rappels de salaires
Du 1er au 18 mai 2020
M. [O] déduit de son refus légitime d’occuper le poste proposé, son droit à rémunération du 1er au 18 mai 2020.
La société KPM Analytics souligne avoir maintenu durant cette période le salaire de l’intéressé en dépit de son refus d’occuper ses fonctions conventionnelles.
Cela étant, le bulletin de paie du mois de mai 2020 montre que M. [O] a été payé du 1er au 18 mai, et placé dès le 18 mai en congé sans solde.
L’intéressé ne spécifiant nullement n’avoir pas reçu les sommes énoncées, il doit être considéré que la société KPM Analytics France justifie de sa libération et la demande sera rejetée par confirmation du jugement mais substitution de motifs.
De la journée de solidarité
La société KPM Analytics, qui souligne l’imprécision de la demande, relève l’abandon de poste le 1er juin 2020.
Cela étant, le salarié ayant été indemnisé du non-paiement durant la période de mise à pied conservatoire, la double soustraction de la journée de solidarité fixée au 1er juin 2020 ne se vérifie pas, en toute hypothèse. Sa demande sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La société KPM Analytics plaide la procédure abusive.
M. [O] ayant partiellement triomphé, aucun abus de son droit d’agir n’est fondé en fait, et la suggestion de la société KPM Analytics France d’une amende civile ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société par actions simplifiée KPM Analytics France d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a fait droit au rappel de salaire de la journée de solidarité, et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée KPM Analytics France à payer à M. [B] [O] les sommes de :
29.157 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
18.900 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents de 1.890 euros bruts ;
30.000 euros de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de l’emploi ;
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [O] de sa demande formée au titre de la journée de solidarité et des congés payés afférents ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société par actions simplifiée KPM Analytics France aux dép
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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