Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
À
Mme [P] [L] [Y]
née le 21 Août 2006 à [Localité 1] AU BRESIL
de nationalité Brésilienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [P] [L] [Y] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz qui a:
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/118 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/00095
— fait droit à l’exception de procédure soulevée par Madame [P] [L] [Y]
— déclaré sans objet la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative présentée par cette dernière
— déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative
— ordonné la la remise en liberté de Madame [P] [L] [Y].
ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [L] [Y] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 21 janvier 2026 à 12h05 contre l’ordonnance ayant remis Mme [P] [L] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 janvier 2026 à 16h41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [L] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [P] [L] [Y], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [V], interprète assermenté en langue portugaise présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adresser des conclusions écrites reprenant les motifs développés dans l’acte d’appel. Il sollicite l’information de la décision, considérant que les dispositions de l’article L 813-10 du CESEDA doivent être entendues au sens large, un passeport n’étant pas le seul élément permettant d’apprécier le caractère régulier de la présence d’un étranger en France. Il ajoute que le parquet a été informé de cette opération et que la procédure est donc régulière.
Le conseil de la préfecture a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée, considérant que les dispositions de l’article L 813-10 du CESEDA doivent être entendues au sens large, un passeport et les déclarations de l’intéressée n’étant pas suffisants pour apprécier le caractère régulier de sa présence en France, de sorte que le relevé d’empreintes était justifié et la procédure régulière. Il ajoute que l’intéressée n’a pas contesté l’OQTF dont elle fait l’objet, qu’elle ne dispose pas d’une adresse personnelle stable sur le territoire français, et a pu exprimer le souhait de s’y maintenir pour continuer à travailler. Il ajoute que les diligences nécessaires ont été faites auprès des autorités compétentes pour permettre son éloignement et s’oppose à une assignation à résidence, l’hébergement invoqué étant trop récent.
Le conseil de Madame [P] [L] [Y] a demandé la confirmation de l’ordonnance attaquée, rappelant que celle-ci a immédiatement remis son passeport aux policiers qui ont pu prendre attache avec la préfecture, pour vérifier son droit de cirulation en France et que les policiers ne justifient aucunement la nécessité d’un tel recours. Il estime dès lors que la prise d’empreintes de l’intéressée ne satisfait pas aux conditions de l’article L 813-10 du CESEDA, ni aux conditions de nécessité et de proportionnalité exigées en cas d’atteinte aux droits et libertés individuelles. Il considère que ce relevé d’empreintes lui cause grief, dès lors que les empreintes sont conservées à l’issue de la procédure. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de Madame [P] [L] [Y] qui dispose de garanties de représentation effectives, a remis son passeport original aux forces de police et a déclaré être d’accord pour exécuter la décision d’éloignement la concernant.
Madame [P] [L] [Y] a déclaré qu’elle exécutera la décision d’éloignement et souhaite repartir vers son pays.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
En vertu de l’article L 813-10 du CESEDA, si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de déroulement de la retenue de Madame [P] [L] que le 14 janvier 2026 à 16 heures 20, celle-ci a été soumise à un relevé décadactylaire en vue de sa transmission au FAED, 'après information du parquet'. Aucun procès-verbal spécifique relatif à ces opérations n’est présent au dossier.
Il apparaît que ce relevé a été effectué immédiatement à l’arrivée de l’intéressée au commissariat de police après son transport depuis le lieu de contrôle à [Localité 3], et avant toute audition, alors que Madame [P] [L] a présenté un passeport brésilien original sur le lieu du contrôle. Celle-ci n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour et la vérification effectuée immédiatement dans les fichiers à disposition de la police et auprès de la préfecture de [Localité 5] ont alors permis de confirmer l’absence de titre de séjour valable. Lors de son audition, Madame [P] [L] a d’ailleurs immédiatement reconnu ne pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation en France, après être venue en juin 2025 pour faire du tourisme. Elle a précisé aux enquêteurs travailler sans être déclarée pour subvenir à ses besoins et être en possession d’une carte nationale d’identité à l’adresse des amis qui l’hérbergent à [Localité 2], aucune vérification n’ayant toutefois été effectuée. Le procès-verbal relatant ce relevé d’empreintes ne comporte aucune autre mention concernant les raisons pour lesquelles celui-ci a été décidé.
Force est ainsi de constater que Madame [P] [L] a été soumise à un relevé dactylaire, mesure attentatoire à ses droits et libertés, alors même qu’elle avait remis aux autorités un passeport original en cours de validité permettant de l’identifier et de déterminer son droit de circuler et séjourner en France, ce qui a pu être fait immédiatement sur le lieu du contrôle à l’aide des fichiers et vérifications auprès de la préfecture, et avant d’avoir été auditionnée pour lui permettre d’apporter d’éventuelles précisions sur sa situation, sans que cette décision ne soit par ailleurs explicitée par les services de police.
Cette prise d’empreintes doit dès lors être considérée comme irrégulière au regard des conditions fixées par l’article L 813-10 du CESEDA, et constitue une ingérance dans le droit au respect de sa vie privée, portant nécessairement atteinte à ses droits, étant rappelé au surplus que lesdites empreintes sont ensuite suspectibles d’être mémorisées et de faire l’objet d’un traitement automatisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a conclu à l’annulation de la mesure de retenue administrative et tous les actes subséquents, en particulier le placement en rétention administrative, et ordonné la remise en liberté de l’intéressée.
Il y a ainsi lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00062 et N°RG 26/00063 sous le numéro RG 26/00063
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [L] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2026 à 12h16;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 21 janvier 2026 à14h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQAN
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre Mme [P] [L] [Y]
Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, Mme [P] [L] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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