Infirmation partielle 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mai 2022, n° 21/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 janvier 2021, N° 18/03885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 02 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00311 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWWQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03885, en date du 07 janvier 2021,
APPELANTE :
S.C.I. CAYAN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 3 rue Blaise Pascal – 54300 CHANTEHEUX
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société FERMETURE TOULOISE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 280 rue Régina Kricq – 54200 TOUL
Représentée par Me Rui Manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière (SCI) Cayan a confié la pose de fenêtres, portes fenêtres et volets roulants d’une maison d’habitation située 8, rue Blaise Pascal à Chanteheux à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fermeture Touloise pour un coût de 38439,48 euros. Deux acomptes de 10000 euros et de 9074,80 euros ont été versés respectivement les 16 mars 2016 et 21 avril 2016.
La société Fermeture Touloise (E.U.R.L.) a émis deux factures les 1er mars 2016 et 9 mai 2016 d’un montant de 19364,67 euros correspondant au solde des travaux initiaux et d’un montant de 4027,20 euros au titre de travaux complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, la SCI Cayan s’est opposée au paiement de ces factures, arguant de malfaçons et de l’absence de commande des prestations ayant donné lieu à la seconde facture.
La société Fermeture Touloise a sollicité en référé la condamnation de la SCI Cayan au versement d’une provision de 23331,87 euros correspondant au solde des travaux. La SCI Cayan s’y est opposée et a demandé une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [B] [C], lequel a rendu son rapport le 22 octobre 2018.
Par acte du 21 novembre 2018, la société Fermeture Touloise a fait assigner la SCI Cayan aux fins d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [C] et de la condamner à lui payer les factures impayées.
Constatant l’aggravation des désordres nécessitant à présent le remplacement des volets, la SCI Cayan a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir le retour du dossier à l’expert.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy saisi, a :
— dit que la SCI Cayan est redevable à la S.A.R.L. Fermeture Touloise de la somme de 23391,87 euros TTC au titre du solde de la facture n°203 et de la facture n°233 ;
— dit que la S.A.R.L. Fermeture Touloise est redevable à la SCI Cayan de la somme totale de 3789,56 euros au titre du remplacement des coulisses des volets roulants et de l’achat des télécommandes ;
Apres compensation des créances,
— condamne la SCI Cayan à payer à la S.A.R.L. Fermeture Touloise la somme de 19602,31 euros (ttc), avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la S.A.R.L. Fermeture Touloise à procéder au remplacement du panneau de la porte de garage ;
— dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
— ordonné à la S.A.R.L. Fermeture Touloise de tenir à disposition de la SCI Cayan les habillages des sous-faces des caissons des volets et de les livrer sur demande de la SCI Cayan ;
— condamné la S.A.R.L. Fermeture Touloise à payer la SCI Cayan la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la S.A.R.L. Fermeture Touloise aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’entrepreneur ne contestait pas les conclusions de l’expertise judiciaire qui retient une faute d’exécution de cette dernière dans la mise en place des coulisses des volets roulants, ce qui engage alors sa responsabilité. Après avoir constaté les différentes malfaçons portant sur les volets du patio relevées lors de la visite des lieux le 13 février 2022, le tribunal a retenu que la SCI Cayan n’a pas fourni à l’expert les devis des entreprises sollicitées pour procéder au remplacement des volets dans le délai imparti ;
Il a été opposé à la SCI Cayan qu’elle n’était pas fondée à réclamer à l’entreprise Fermeture Touloise le remplacement de l’ensemble des volets, alors que celui des coulisses aurait permis d’éviter les aggravations de dommages dont elle se prévaut à présent ;
L’EURL Fermeture Touloise ne conteste pas ne pas avoir livré les habillages des sous-faces des caissons de volets et les télécommandes des volets en l’absence de règlement des factures par la SCI ; elle les tient cependant à la dispositions de la défenderesse qui n’en veut pas du fait de la commande de nouveaux volets alors qu’il a été établi que le changement des volets ne s’imposait pas ;
il a été ainsi été retenu que la SCI Cayan était redevable des sommes de 19364,67 euros et de 4027,20 euros correspondant aux deux factures émises dont à déduire les sommes de 3080 euros au titre du coût de la remise en état des volets et de 509,56 euros au titre du coût des télécommandes qui n’ont pas été fournies, soit un solde de 19602,31 euros, après compensation des créances.
Il a aussi condamné l’EURL à procéder au changement d’un panneau de la porte de garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de 50 jours, le principe de ce remplacement n’étant pas discuté.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 février 2021, la SCI Cayan a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Cayan demande à la cour de :
— déclarer son appel tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer la décision dont appel,
— constater la responsabilité de la société Fermeture Touloise dans les désordres affectant ses fenêtres et volets,
— condamner la société Fermeture Touloise au paiement de 29700 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du remplacement des volets ,
— ordonner la soustraction de la facture de la société Fermeture Touloise du coût de la prestation livraison et pose des sous-faces caisson des volets,
— ordonner ensuite la compensation avec les sommes restant dues au titre des deux factures restées impayées,
— confirmer la décision dont appel pour le surplus,
— condamner la société Fermeture Touloise au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL Fermeture Touloise demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens à la charge de la société Fermeture Touloise,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. Fermeture Touloise à payer à la SCI Cayan la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Fermeture Touloise aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [C],
— condamner la SCI Cayan à lui verser la somme de 19304,67 euros au titre de la facture n°000000203,
— condamner la SCI Cayan à lui verser la somme de 4027,20 euros au titre de la facture n°000000233,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 16 février 2017, date de la mise en demeure adressée par son conseil,
— lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 3080 euros à titre d’indemnisation des travaux de remise en état des volets,
— lui donner acte qu’elle tient à disposition de la SCI Cayan, les sous-faces des caissons de volet ainsi que les télécommandes des volets,
— lui donner acte qu’elle s’engage à remplacer le panneau du garage,
— condamner la SCI Cayan à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 février 2022 et le délibéré au 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 2 juillet 2021 par la SCI Cayan et le 3 mai 2021 par l’EURL Fermeture Touloise, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er février 2022 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours la partie appelante fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire corrobore les constats d’huissier de justice établis le 27 septembre 2016 et le 3 janvier 2018 ; ces pièces démontrent l’existence de désordres concernant le volet gauche du patio qui ne fonctionne pas, le volet central gauche qui reste bloqué à mi-descente et ainsi que le fait que le pliage des coulisses réalisé sur place, n’est pas conforme et explique le blocage aléatoire des volets ; elle soutient aussi qu’il manque des fixations, une pièce d’appui entre tous les dormants des menuiseries ; elle impute ces désordres à une faute d’exécution de la société Fermeture Touloise, ce que celle-ci ne conteste pas ; l’appelante dénonce une dégradation des volets depuis leur mauvaise installation dénoncée dès 2016 et déplore l’absence de retour du dossier à l’expert pour mesurer l’importance de ces dégradations qui sont liées au défaut d’exécution initiale ;
elle considère que son préjudice au vu des constats et devis qu’elle produit justifie le changement complet des volets, selon facture de 29700 euros correspondant à une commande ferme de volets par ses soins pour laquelle elle a versé un acompte substantiel ; enfin elle demande à ce que le coût des sous faces des volets non fournis soit déduit de la facture dans le cadre des opérations de comptes à opérer entre les parties.
En réponse, l’EURL Fermeture Touloise indique que les dégradations alléguées ne sont le fruit que de l’usage intempestif des poignets d’entrée et de sortie ; elle rappelle que les travaux ont débuté sans retard, que les châssis sont de niveau d’aplomb et que les télécommandes et sous faces n’ont pas été livrées en raison de l’absence de règlement d’un second acompte par le client ; enfin les branchements devaient être réalisés après la visite du menuisier et seule la programmation permettant de vérifier le bon fonctionnement du rideau n’a pas été réalisée ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
En outre l’article 9 du code de procédure civile énonce que 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention . Cette disposition est d’ordre public’ ;
En l’espèce, la faute de l’EURL Fermeture Touloise dans l’exécution de son contrat de fourniture et pose de fenêtres, volets et porte de garage, résulte de constatations de l’expert judiciaire Monsieur [C] ; dans son rapport déposé le 22 octobre 2018, il relève que 'les coulisses de volets ont été façonnées directement sur le chantier. Ce façonnage par pliage n’est pas conforme et de ce fait toutes les coulisses devront être remplacées. Cette non conformité explique le blocage 'aléatoire’ des volets. De plus le nombre de fixations est insuffisant et il manque une pièce (rail) d’appuis entre tous les dormants des menuiseries et les rails de volets coulissants’ ;
S’agissant de non-façons, il relève l’absence de montage et livraison des sous-faces des volets ainsi que l’absence de fourniture des télécommandes ; il indique que la SCI Cayan a été contrainte d’acquérir de nouvelle télécommandes pour une somme de 709,56 euros ; il est également indiqué que l’EURL Fermeture Touloise était en possession de télécommandes et prête à les livrer au client ; l’impact sur la porte de garage a été qualifié de purement esthétique ; il a estimé le coût des travaux de reprise des malfaçons à 3080 euros (ttc) en l’absence de production des devis réclamés par la SCI Cayan ;
Ces seules constatations seront validées dès lors que les mentions des divers constats unilatéraux produits de 2016 et 2018, portent sur l’existence de vices résultant de la maçonnerie ainsi que sur la trace d’un choc sur la porte de garage que l’intimée ne conteste pas devoir reprendre ; les traces de frottement visibles sur le bord des volets qui y sont décrites, résultent à l’évidence du mauvais positionnement des coulisses qui devront être reprises ; elles ne justifient pas cependant la dépose et la repose de l’intégralité des volets, quelles que soient les décisions prises par la SCI Cayan à cet égard, celles-ci n’étant opposables ni à l’intimée, ni à la juridiction ;
De plus aucun préjudice de jouissance n’est réclamé ;
Enfin les sous-faces et habillages des caissons de volets devront être tenus à la disposition de la SCI Cayan par l’EURL Fermeture Touloise, ainsi que le panneau détérioré de la porte de garage dont le remplacement et la réparation ne sont pas contestés par la partie intimée ;
une astreinte sera ordonnée afin d’assurer la bonne exécution de ces condamnations ;
S’agissant du préjudice indemnisable, il sera retenu à hauteur de la somme de 3080 euros au titre de la reprise des coulisses ainsi que de 509,56 euros au titre du coût des télécommandes des volets, qui font défaut depuis 2016 ;
Le solde sur facture sera arrêté au vu des documents contractuels et des travaux réalisés à la somme de 23331,87 euros (19304,67+4027,20), la SCI Cayan étant condamnée à payer à l’EURL Fermeture Touloise la somme de 19742,31 euros ;
cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 date de l’assignation en référé provision, dès lors que la mise en demeure du 16 février 2017 ne porte pas interpellation suffisante pour être le point de départ des intérêts moratoires ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties étant condamnée du fait de l’inexécution de ses obligations, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’EURL Fermeture Touloise aux dépens de première instance et d’appel et prononcé une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’EURL Fermeture Touloise ; le partage des dépens sera par moitié, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la société appelante;
La SCI Cayan étant principalement condamnée en appel, elle devra payer à l’EURL Fermeture Touloise la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au remplacement du panneau de la porte de garage, sous astreinte et à la mise à disposition des sous-faces de caissons de volets ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Cayan à payer à l’EURL Fermeture Touloise la somme de 23331,87 euros (vingt-trois mille trois cent trente-et-un euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des factures impayées des 1er mars et 9 mai 2016 ;
Condamne l’EURL Fermeture Touloise à payer à la SCI Cayan la somme de 3589,56 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante-six centimes) au titre du préjudice indemnisable ;
Ordonne la compensation de ces sommes, le solde produisant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date de l’assignation ;
Condamne la SCI Cayan à payer à L’EURL Fermeture Touloise la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la SCI Cayan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, judiciaire et condamne chacune des parties à la moitié, à l’exclusion des frais d’expertise laissés à la charge de la SCI Cayan.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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