Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZG ETRANGER :
Mme [U] [T]
née le 08 Mai 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 janvier 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DU HAUT-RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [U] [T] interjeté par courriel du 08 janvier 2026 à 16h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [U] [T], appelant, assisté de Me Camille LEVY, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision et de [M] [E], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Camille LEVY et Mme [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [U] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
Mme [T] au soutien de son appel fait valoir qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. A cette fin, l’administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention. Cette prolongation ne revêt donc pas un caractère automatique et il appartient au juge d’apprécier in concreto les diligences de l’administration réalisées durant la première période de rétention.
En l’espèce, suite à la demande du 23 décembre 2025, la Roumanie ne l’a pas reconnue comme une de leurs ressortissantes. C’est seulement le 07 janvier 2026, soit la veille de son audience devant le JLD, et 15 jours après la dernière demande, que les autorités consulaires roumaines ont été relancées d’une demande de laissez-passer. L’administration aurait donc pu relancer les autorités roumaines entre le 23 décembre 2025 et le 07 janvier 2026. Il existe donc un manque de diligences de la part de l’administration afin de rendre effectif son éloignement. L’administration ne démontre pas des diligences effectuées dans l’objectif de la maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que toutes les diligences ont été réalisées au regard des différents alias de Mme [T], qui ne participe pas à faciliter son identification. La saisine de la police roumaine a été faite conformément à la suggestion du consulat roumain le 11 décembre 2025, puis de SCOPOL le 23 décembre 2025 et enfin à nouveau les autorités roumaines le 7 janvier 2026 avec des nouveaux éléments en lien avec l’identité de Mme [T]. Les diligences utiles et nombreuses sont réalisées.
Mme [T] se dit prête à quitter la France, alors que ses deux enfants sont placées ici.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Mme [T] fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de circuler en France pendant deux ans en date du 2 avril 2024, décision définitive.
Elle fait grief à l’administration de ne pas avoir entamé suffisamment de diligences pour permettre son éloignement à bref délai, alors que, ainsi que le rappelle le premier juge, l’administration justifie des démarches auprès des autorités consulaires roumaines dès le 9 décembre 2025, une saisie SCOPOL en date du 23 décembre 2025 et enfin une demande de réexamen engagée le 7 janvier 2026 avec une autre date de naissance, Mme [T] utilisant plusieurs alias et ne disposant d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Dans ces conditions, les diligences attendues de l’administration pour permettre un éloignement dans les meilleurs délais de Mme [T] sont en cours en particulier auprès des autorités roumaines, et il ne peut être reproché à l’administration l’absence de réponse, ne disposant d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités étrangères.
Les délais également critiqués par Mme [T] ne sont pas excessifs dès lors que les demandes sont formées régulièrement auprès de différents interlocuteurs, et permettent de considérer que le dossier est bien en cours d’instruction.
Le moyen est dès lors écarté et l’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [U] [T] contre l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 février 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 janvier 2026 à 10h38;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 09 Janvier 2026 à 14H20
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GPZG
Mme [U] [T] contre M. PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 09 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [U] [T] et son conseil, M. PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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