Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 22/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 novembre 2021, N° 20/04065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
N° RG 22/01173 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYAV
[Z] [B]
[Q] [L] épouse [B]
C/
SAS MENUISERIE [K] GROUPE
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04065.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Q] [L] épouse [B]
née le 10 Août 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
SAS MENUISERIE [K] GROUPE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [B] et son épouse Madame [Q] [L] ép. [B] sont propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 2] (06).
Sur la base d’un devis du 20 octobre 2016, Monsieur et Madame [B] ont confié à la société MENUISERIE [K] GROUPE le remplacement des baies vitrées équipant leur balcon, afin de le transformer en pièce à vivre.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 22 décembre 2016, entièrement acquittée.
Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017, un dégondage en partie haute des menuiseries s’est produit sur toute leur longueur, soit 9,70 mètres.
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de GRASSE, du 27 février 2017, les époux [B] ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [N].
L’expert a déposé son rapport le 7 septembre 2018.
Par actes d’huissiers de justice du 27 février 2020, Monsieur et Madame [B] ont fait citer en référé la société MENUISERIE [K] GROUPE et son assureur la société MMA devant le Tribunal judiciaire de GRASSE.
La société MENUISERIE [K] GROUPE a appelé en garantie les sociétés COMPEX, [V] PROFILES [D] et [V] [C] [D].
Les sociétés HYDRO BUILDING SYSTEMS France venant aux droits de la société [V] BUILDING SYSTEM [D], et HYDRO EXTRUSION [D] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] les sommes de :
— 32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon
— 160,56 euros au titre de l’achat d’étais télescopiques
Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] du surplus de leurs demandes.
Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Juge prescrites les demandes formées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l’encontre de son assureur la société MMA IARD,
Rejette les autres demandes formées contre la société MMA IARD.
Rejette les demandes formées contre les sociétés HYDRO BUILDINGSYSTEMS FRANCE (venant droits de la société [V] [C] [D]), HYDRO EXTRUSION [D] (venant aux droits de la société [V] PROFILES [D]) et COMPEX,
Rejette la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée la société MENUISERIE [K] GROUPE.
Condamne in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] à payer à la société MMA IARD la somme de 6.393 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire réglés le 26 mars 2019.
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MENUISERIE [K] CROUPE à payer la somme de 2.000 euros chacune aux sociétés HYDRO EXTRUSION [D], HYDRO BUILDINGSYSTEMS FRANCE et COMPEX.
Déboute la société MMA IARD de sa demande formée à l’encontre des époux [B] et fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile.
Condamne la société MENUISERIE [K] GROUPE aux, dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN et de Maître Jean-Michel ADAM, avocats.
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 26 janvier 2022, Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [L] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et de la société MMA IARD en ce qu’elle a :
— 1/ condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE à leur payer la somme de 32 366,01 euros au titre de reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon.
— 2/ débouté M. [Z] [B] et Mme [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
— 3/ débouté M. [Z] [B] et Mme [Q] [B] du surplus de leurs demandes.
— 4/ Rejetée les demandes formées contre la société MMA IARD.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [L] demandent à la Cour :
Vu les articles 1104 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance en date du 13/10/2020,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la responsabilité contractuelle de la SAS MENUISERIE [K] GROUPE, est totalement engagée envers les époux [B]. A titre subsidiaire,
JUGER que la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIE [K] est engagée et que la société MMA IARD doit sa garantie à son assurée.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes relatives au bureau d’études.
En conséquence, condamner la SAS MENUISERIE [K] GROUPE à payer aux époux [K] la somme de 40 600 euros correspondant au coût de la mise en 'uvre de la solution préconisée n°3 préconisée par l’expert judiciaire.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice matériel à l’exception de la somme de 160 euros et de leur préjudice moral.
Condamner la SAS MENUISERIE [K] GROUPE à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
— 79 700 euros soit 39 850 euros pour chacun des époux en réparation de leur préjudice de jouissance.
— 2501,37 euros en réparation du préjudice matériel.
— 10 000 euros à chacun des époux en réparation de leur préjudice moral.
Condamner la société MMA IARD à garantir la SAS MENUISERIE [K] GROUPE de ces condamnations.
Condamner, in solidum, les requises au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Menuiserie [K] Groupe aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
REFORMER le jugement entrepris et condamner la société Menuiserie [K] Groupe à rembourser aux époux [B] la somme de 6393 euros qu’ils ont due eux-mêmes rembourser à la société MMA IARD.
Les époux [B] font valoir que compte tenu des causes du sinistre et des défauts d’exécution dans la pose de cette menuiserie, la décision ne peut être que confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité contractuelle de la société MENUISERIE [K] GROUPE ; que si ce n’était pas le cas, la responsabilité a lieu d’être retenue sur le fondement de la responsabilité décennale, les conditions pour l’application de cette garantie étant réunies.
Concernant le montant des préjudices, ils font valoir que la somme totale des travaux de reprise nécessaire s’élève à 40.573€ ; que c’est en revanche de façon erronée que leurs demandes relatives au frais d’une mission de maîtrise d''uvre, de l’intervention d’un bureau d’études béton et celle d’un maître d''uvre d’exécution ont été rejetées. De la même façon ils considèrent être fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant du fait que depuis 5 année, l’accès à leur balcon leur est interdit. Ils concluent également à la réformation de la décision contestée s’agissant de l’évaluation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SAS MENUISERIE [K] GROUPE demande à la Cour de :
Voir accueillir la requérante en son action,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1004 et 1792 du code civil
A titre principal,
Voir débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Voir confirmer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a débouté les époux [B] du surplus de leurs demandes,
Voir confirmer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en totalité sur les autres points de son dispositif et notamment :
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société MENUISERIE [K] GROUPE,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il jugé prescrite les demandes formées contre la société MMA IARD,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN et de Maître Jean-Michel ADAM, avocats,
Voir dire et juger que les demandes exposées par les époux [B] à titre de provision et à titre définitif ne pourront prospérer du fait d’interprétation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] particulièrement confus en l’état,
Voir constater que l’expert [N] n’a pas respecté la mission qui lui avait été impartie,
Voir dire et juger que la solution no 3 dont il est demandé qu’elle soit retenue ne peut prospérer, dans la mesure où elle demande une interprétation contestable des termes du rapport d’expertise,
A titre subsidiaire,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE, au paiement de la somme de 32.526,57 euros au titre du préjudice matériel des époux [B], et le voir ramener à de plus justes mesures, soit à un montant ne pouvant excéder celui de la préconisation n03 de l’expert, c’est-à-dire à la somme de 28.866,01 Euros,
En conséquence,
Voir ordonner la réalisation des travaux conformément aux préconisations n o 1 ou 2 du rapport
[N],
A titre encore plus subsidiaire,
Voir réformer le jugement du 5 Novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE, au paiement de la somme de 32.526,57 euros au titre du préjudice matériel des époux [B], et le voir ramener à de plus justes mesures, soit à un montant ne pouvant excéder celui de la préconisation n o 3 de l’expert, c’est-à-dire à la somme de 28.866,01 Euros,
A titre infiniment plus subsidiaire, et si par extraordinaire la responsabilité de la société MENUISERIES [K] GROUPE devait être retenue,
Voir dire et juger que la société MENUISERIE [K] GROUPE devra être relevée et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, par la Compagnie MMA,
En tout état de cause,
Voir dire et juger que dans l’hypothèse dans éventuelle condamnation de la société MENUISERIE [K] GROUPE, elle devra être relevée et garantie par la société MMA IARD,
Voir dire et juger que les époux [B] devront être condamnés à payer une somme de 5.000 euros à la société MENUISERIE [K] GROUPE à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Voir dire et juger que les époux [B] devront être condamnés à payer une somme d’un montant de 5.000 €uros à la société MENUISERIE [K] GROUPE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir condamner tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce, distraits au profit de Maître Agnès ERMENEUX, avocat aux offres de droit, sous sa due affirmation.
La MENUISERIE [K] GROUPE fait valoir que les demandes des époux [B] sont infondées et ne reposent sur aucune estimation concrète ; que le rapport l’expertise a évalué de façon excessive le montant de leur préjudice, qu’il ne tranche pas la solution technique à mettre en 'uvre et souffre d’erreurs.
S’agissant de la garantie de la société MMA IARD, elle expose que celle-ci devra être mise en 'uvre si sa responsabilité était retenue et que les conditions sont réunies compte tenu de l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, qu’elle n’a pas outrepassé l’activité déclarée auprès de son assureur (pose de baies vitrées et menuiseries extérieures) et qu’elle n’a commis aucune faute dans la participation à la fermeture de ce balcon dès lors que cette fermeture a été faite avec accord due la copropriété. Elle conteste le fait que la demande qu’elle formule auprès de la MMA en vue d’être relevée et garantie puisse être considérée comme prescrite.
Sur les préjudices, elle conclut à une réduction des sommes allouées au titre des travaux de reprise et au rejet de leurs autres demandes en se prévalant du caractère abusif de la procédure engagée par les époux [B] à leur encontre.
La SA MMA IARD, par conclusions notifiées le 22 juillet 2022 demande à la Cour de :
Vu les articles 114, 175 et 265 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1792-4-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L.114-1 du Code des assurances
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le Jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
« DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
REJETE les autres demandes formées contre la société MMA IARD, "
JUGE prescrites les demandes formées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l’encontre de son assureur la société MMA IARD. "
A TITRE PRINCIPAL
— Juger que l’ouvrage réalisé par la société MENUISERIE [K] GROUPE est une véranda.
— Juger que la société MENUISERIE [K] GROUPE a souscrit une activité de menuiseries extérieures auprès de la compagnie MMA à l’exclusion de la réalisation de vérandas.
— Juger que les garanties de la compagnie MMA ne sont pas applicables.
— Juger que Monsieur [N] n’a pas respecté les termes de sa mission.
— Juger que l’ensemble des demandes formulées par les époux [B] sont fondées sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N].
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
— Débouter Monsieur et Madame [Z] [B], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
— Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE à verser la somme de 32.366,01 euros aux époux [B].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que la police responsabilité civile souscrite par la société MENUISERIE [K] GROUPE auprès de la compagnie MMA ne couvre pas la reprise des ouvrages objets du marché.
— Juger que le sinistre invoqué par les consorts [B] survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017 ne s’est jamais reproduit.
— Juger que les consorts [B] ont pu jouir de la totalité de leur appartement depuis le 22 janvier 2017.
— Juger que l’expert judiciaire n’a jamais constaté de pertes thermiques dues aux baies vitrées posées par la société MENUISERIE [K] GROUPE.
— Juger que les consorts [B] ont entretenu leur préjudice en refusant toute intervention amiable de la société MENUISERIE [K] GROUPE.
— Juger que les consorts [B] ne font état d’aucun préjudice de jouissance.
— Juger que la compagnie MMA IARD n’a pas vocation à garantir les dommages immatériels n’étant pas de nature pécuniaire.
— Juger qu’aucune réception expresse des travaux n’a été régularisée,
— Juger qu’aucune réception tacite des travaux ne peut être retenue,
— Juger que la responsabilité civile décennale de société MENUISERIE [K] GROUPE ne peut être engagée.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
— Débouter Monsieur et Madame [Z] [B], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger que la demande est fondée sur la solution réparatoire déterminée par l’expert judiciaire la plus couteuse s’apparentant à une amélioration de l’ouvrage et qui ne correspond pas aux causes réelles du désordre objet de la mission de l’expert judiciaire.
— Juger que la solution n°1 retenue par Monsieur [N] pour un montant de 3.000 € correspond à ses premières conclusions consistant en un défaut de réglage des galets des baies vitrées.
— Juger que l’expert judiciaire n’a jamais constaté de pertes thermiques dues aux baies vitrées posées par la société MENUISERIE [K] GROUPE.
— Juger que les consorts [B] ont entretenu leur préjudice en refusant toute intervention amiable de la société MENUISERIE [K] GROUPE.
— Juger que le préjudice matériel des consorts [B] n’est pas justifié,
— Juger que le préjudice moral des consorts [B] n’est pas justifié.
Par conséquent,
— Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a alloué aux consorts [B] la somme de 32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon.
— Juger qu’en cas d’application des garanties souscrites auprès de la compagnie MMA IARD, la somme accordée aux époux [B] soit limitée à hauteur de 3.000 € correspondant à la solution n°1 retenue par l’expert judiciaire.
— Si l’application de la solution n°3 déterminée par l’expert judiciaire devait être retenue, confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 en ce qu’il a limité la somme sollicitée par les époux [B] à la somme de 32.366,01 euros.
— Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
— Débouter Monsieur et Madame [Z] [B], ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
SUR L’APPEL INCIDENT
— Juger que toute demande formulée par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l’encontre de la compagnie MMA IARD est prescrite.
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD et qu’il a retenu la prescription des demandes formulées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l’encontre de la compagnie MMA IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Juger qu’en cas de condamnation de la compagnie MMA il sera fait application des limites contractuelles prévues dans la police d’assurance souscrite par la société MENUISERIE [K] GROUPE.
— Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie MMA la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la société MMA IARD fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause en l’absence d’activité souscrite par la société MENUISERIE [K] GROUPE en ce que l’ouvrage réalisé n’entre pas dans le périmètre des activités déclarées ; elle se prévaut de la nullité du rapport d’expertise judiciaire compte tenu du dépassement de sa mission par l’expert.
Subsidiairement, elle considère que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant de la responsabilité civile de son assurée en ce qu’elle ne garantit pas la reprise des ouvrages du marché et qu’elle ne garantit également pas les dommages immatériels.
S’agissant des demandes présentées par les consorts [B] sur le fondement de la garantie décennale, elle oppose qu’aucune réception expresse des travaux n’a été régularisée et qu’aucune réception tacite ne peut être retenue, les travaux n’étant en outre pas achevés lors du sinistre. Elle considère enfin que le montant des demandes présentées par les époux [B] est disproportionné au vu de la nature des désordres.
Concernant les demandes formées par la société MENUISERIES [K] GROUPE à son encontre, elle soutient que celles-ci sont bien irrecevables car prescrites par application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 février 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription des demandes de la société MENUISERIE [K] :
Le premier juge a jugé prescrites les demandes formées par la société MENUISERIE [K] GROUPE à l’encontre de son assureur la société MMA IARD en application des dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances.
La société MENUISERIE [K] conteste donc la décision sur ce point en soutenant que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’elle a été assignée par les époux [B] en même temps que les assurances MMA et qu’elles ont été ensemble parties prenantes aux opérations d’expertise de Monsieur [N]. Elle soutient en outre que la société MMA a procédé volontairement au paiement de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE, reconnaissant ainsi devoir cette somme à la MENUISERIE [K], de sorte qu’elle ne peut plus se prévaloir d’une prescription.
Il est constant que la société MMA IARD et la société MENUISERIE [K] ont été assignées ensemble par les époux [B] par acte d’huissier en date du 13 février 2017 dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il est également de jurisprudence constante qu’une demande en justice n’interrompt la prescription de l’action qu’au bénéfice de celui qui l’engage, en sa qualité de créancier de l’obligation, en sorte que lui seul peut revendiquer cet effet interruptif et en tirer profit ; dès lors, l’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée ne profite pas aux personnes assignées.
De surcroît, aucun effet interruptif n’est attaché à la participation commune à une expertise judiciaire.
Or, par application de l’article L114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Il n’est pas contesté que la société MENUISERIE [K] n’a engagé aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de son assureur MMA dans les deux années qui ont suivi la délivrance de cette assignation initiale, alors que celle-ci constituait bien le point de départ du délai précité.
Quant au moyen selon lequel, la société MMA a procédé volontairement au règlement de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 5 novembre 2021, reconnaissant ainsi être redevable de la garantie (conclusions p.18), cet affirmation n’est justifiée par aucun élément de sorte que son exactitude ne peut pas être vérifiée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société MENUISERIE [K] à l’encontre de la société MMA.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Les assurances MMA concluent à la nullité du rapport de Monsieur [N] ; elles reprochent à l’expert d’avoir dépassé le cadre de sa mission en faisant une analyse approfondie de la résistance mécanique des châssis coulissants à la pression des vents et considèrent que la question de la non-conformité des vantaux devait faire l’objet d’une extension de mission.
Elles exposent également que Monsieur [N] note en page 60 de son rapport définitif que « Nous ne pouvons, ni ne devons, nous prononcer que sur les griefs allégués et non sur la non-conformité des vitrages ' ».
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’ article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’ article 114 du Code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En application de l’article 238 du Code de procédure civile, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ». L’inobservation de ces dispositions n’est cependant pas sanctionnée par la nullité du rapport.
Par ailleurs, les assurances MMA ne justifient d’aucun grief qui résulterait de ce dépassement de sa mission par Monsieur [N].
De surcroît, il n’est pas démontré qu’en se prononçant sur la question de la résistance des châssis à la pression des vents et sur la conformité des vantaux, l’expert ait outrepassé la mission qui lui était confiée. Il convient en effet de rappeler que Monsieur [N] était chargé de vérifier la réalité des désordres, rechercher et indiquer leur cause et leur nature, fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier leur provenance et d’une façon générale de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination des responsabilités éventuellement encourues et d’apprécier les préjudices subis.
Le rapport d’expertise est en l’espèce dense et formellement confus en ce que les conclusions de l’expert quant aux désordres dont il est saisi se distinguent difficilement des positions exprimées par les parties et d’observations techniques d’ordre général. Il fait état de nombreuses données techniques difficilement appréhendables, dont l’intérêt apparaît très incertain en vue de la résolution du litige, et de considérations inutilement abondantes. Il n’apparaît cependant pas qu’il soit affecté d’irrégularités susceptibles de justifier sa nullité.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise et de confirmer sur ce point le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE.
Sur la demande principale :
— Sur le régime juridique applicable :
La décision contestée a retenu la responsabilité de la société MENUISERIE [K] sur un fondement contractuel. C’est sur ce même fondement que les époux [B] présentent leurs prétentions en cause d’appel. Ils n’invoquent la garantie décennale qu’à titre subsidiaire.
Il convient toutefois de rappeler que le régime de responsabilité de la garantie décennale est un régime exclusif aux termes duquel les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont responsables de plein droit, selon l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ce régime étant exclusif, les dommages qui relèvent de cette garantie ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par application de l’article 1792-4-1 du Code civil, le régime de la garantie légale s’applique aux désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences.
En l’espèce, la qualification d’ouvrage n’apparaît pas contestable s’agissant de la pose de coulissants à 6 vantaux sur 3 rails destinés à clore une loggia et la transformer en un espace fermé augmentant la surface de l’appartement. Par ailleurs, il ressort du devis que les travaux ont donné lieu à un changement complet des structures précédemment installées : baies vitrées coulissantes, impostes, rails fixés de façon durable au bâti, avec enjeux d’étanchéité et de performance technique ; selon le rapport, ces châssis consistent en des « ouvrages verticaux constitutifs de l’enveloppe du bâtiment destinés à assurer le confort thermique et la sécurité des biens et des personnes ». Cette qualification d’ouvrage est par ailleurs retenue par l’expert en p.34 de son rapport.
Concernant la réception, les époux [B] exposent dans leurs écritures, au titre de la garantie décennale, que les travaux réalisés ont été intégralement payés à la réception de la facture ; qu’un tel paiement caractérise une réception tacite des travaux en ce qu’elle exprime une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
La société MENUISERIE [K] considère également que le régime de la garantie décennale est applicable au litige en ce qu’une réception tacite a bien eu lieu, dès lors que les travaux ont été intégralement exécutés, et que les époux [B] les ont payés dans leur intégralité.
Les assurances MMA opposent au contraire qu’en l’espèce aucune réception n’est intervenue et qu’en conséquence, la garantie décennale n’est pas mobilisable ; qu’en effet, aucune réception n’a eu lieu, qu’elle soit expresse ou tacite.
La réception de l’ouvrage, prévue par l’article 1792-6 du Code civil peut en effet intervenir de façon tacite dès lors qu’est caractérisé une attitude, un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l’expression de sa volonté de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant que les travaux concernés ont été payés dans leur intégralité en acquittant la facture d’un montant de 16.200,02€ émise par la société MENUISERIE [K] le 22 décembre 2016. La société MMA indique que le paiement intégral est intervenu dès l’émission de la facture, donc avant que les travaux ne soient commencés. Cet élément n’est pas contesté par les époux [B] qui indiquent avoir procédé au paiement de cette facture dès sa réception.
Cependant, il est mentionné dans le rapport de l’expert que « les travaux se sont déroulés avec succès comme l’atteste le 9 janvier 2017 une facture acquittée le 11 janvier 2017 » (p.50). A cette mention de l’expert est ajoutée une référence aux pièces annexes 242 et 243 du rapport, lesquelles sont :
— Un courriel en date du 9 janvier 2017 envoyé par la société MENUISERIE [K] à Monsieur et Madame [B] intitulé « facture » en joignant une facture de solde,
— Un courriel en date du 11 janvier 2017 envoyé par la société MENUISERIE [K] à Monsieur et Madame [B] intitulé « facture acquittée » en joignant une facture acquittée.
Ces échanges relatifs au paiement du solde de facture ont donc eu lieu après la réalisation des travaux bien qu’il ne soit pas contesté que la société MENUISERIE [K] devait encore réaliser des « réglages » après intervention du carreleur et du plaquiste. Il s’en déduit que par ce paiement du solde de marché après réalisation des travaux qui ne devaient donner lieu qu’à des « réglages » après intervention d’autres prestataires, les époux [B] ont manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage. Ainsi, la réception tacite doit être fixée au 11 janvier 2017, date de justificatif de l’acquittement de la facture de solde.
Ensuite, il est constant que les désordres sont apparus dans la nuit du 21 au 22 janvier 2017, donc postérieurement à la réception de l’ouvrage. Et il ressort des conclusions de l’expert que les désordres intervenus compromettent la solidité de l’ouvrage et présentent en outre un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
De ces éléments, il résulte que les désordres qui donnent lieu au litige présentent un caractère décennal, le régime des articles 1792 et suivants du Code civil étant alors applicable et c’est sous celui-ci que seront examinées les demandes d’infirmation et de confirmation de la décision contestée.
Les prétentions principales des époux [B] formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société MENUISERIE [K] seront donc rejetées.
— Sur la responsabilité de la société MENUISERIE [K] :
Les époux [B] considèrent donc que la responsabilité décennale de la société MENUISERIE [K] est engagée compte tenu de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et de l’atteinte à la sécurité des personnes.
Il ressort des éléments ci-dessus que les conditions sont en effet réunies pour que soit engagée la responsabilité de la MENUISERIE [K] au titre de la garantie légale. Il convient en conséquence de déclarer cette société entièrement responsable des désordres subis par les époux [B] au titre de cet ouvrage.
— Sur la garantie de la société MMA :
Le premier juge a déclaré prescrites les demandes dirigées par la société MENUISERIE [K] à l’encontre de son assureur MMA ; ce chef de décision a été confirmé ci-avant. Les demandes des époux [B] présentées contre l’assureur ont également été rejetées compte tenu de ce que les désordres litigieux n’entraient pas dans le périmètre d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Il s’évince de la solution retenue que la garantie des assurances MMA doit en l’espèce être recherchée sur le fondement décennal ; c’est sous cet angle que doit donc être appréciée l’application des garanties.
La société MMA conclut à sa mise hors de cause au motif que la société MENUISERIE [K] GROUPE était assurée auprès d’elle au titre de la réalisation de menuiseries extérieures à l’exclusion de la réalisation de vérandas ; que cependant, les travaux qui ont donné lieu au présent litige (pose d’un coulissant imposant de six vantaux avec trois rails) s’apparente bien à une véranda.
Les société MENUISERIE [K] oppose qu’elle n’a pas créé une véranda mais a procédé à la pose d’une baie vitrée ; qu’en outre, elle n’a commis aucune faute dans la mesure où ces travaux ont été faits avec l’accord de l’assemblée générale de la communauté immobilière LE PALLADIO.
La SAS MENUISERIE [K] est titulaire d’un contrat ASSURANCE MMA BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION incluant notamment la garantie responsabilité civile professionnelle et la garantie responsabilité civile décennale.
L’activité principale déclarée porte sur les menuiseries extérieures, réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé à l’exclusion des façades rideaux. Il est précisé dans les conditions particulières applicables à ce contrat que la réalisation de véranda est en effet exclue des activités déclarées.
Selon les conditions générales applicables à ce contrat, une véranda est définie comme une « galerie ou pièce en saillie d’un bâtiment auquel elle est accolée et dont la toiture est constituée pour au moins 50% de panneaux vitrés ou translucides » (conditions générales p.23).
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés ont eu pour effet de fermer le balcon de l’appartement des époux [B] ; cette pose de baies vitrées ne constitue pas, au sens des conditions générales précitées une véranda. Si ce terme est ponctuellement employé dans le rapport de l’expert, l’ouvrage litigieux ne correspond pas à la définition que les conditions générales applicables donnent à une véranda.
Il en résulte que les travaux ont été réalisés dans le cadre d’une activité qui avait bien été déclarée par la société MENUISERIE [K] ; la garantie décennale de la société MMA est en conséquence applicable et les demandes formées par les époux [B] à son encontre sont fondées pour les préjudices entrant dans le domaine d’application de cette garantie.
S’agissant de la demande de la société MMA visant à ce qu’il soit « jugé » qu’en cas de condamnation de la compagnie MMA il sera fait application des limites contractuelles prévues dans la police d’assurance souscrite par la société MENUISERIE [K] GROUPE, cette prétention d’ordre général relève de l’application du principe de la force obligatoire des conventions. Les garanties dues par la société MMA seront fixées au terme de la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de statuer de façon plus précise sur ces « limites contractuelles ».
— Sur l’indemnisation des époux [B] :
Concernant les dommages matériels, selon le rapport d’expertise, les désordres litigieux affaiblissent de façon considérable la résistance mécanique des châssis coulissants à la pression dynamique des vents dominants. Il en résulte qu’en situation de dépression atmosphérique des envols de châssis peuvent survenir mettant ainsi en péril la sécurité des biens et des personnes. L’expert considère ainsi en page 16 de son rapport que les dommages allégués sont les conséquences de désordres qu’il qualifie de notoires.
Ces désordres ont consisté pour l’essentiel en un dégondage en partie haute des baies vitrées sur toute la longueur sous l’effet du vent ; il est également fait état d’un dévêtissement anormal et sans aucun effort des châssis des vantaux. Il précise que « le point d’effort dynamique du vent s’exerce au centre des ouvrants et est localisé au milieu du profilé vis-à-vis, à refoulement bilatéral. En pression dynamique l’ouvrant s’échappe du rail dormant avec son châssis qui l’équipe, possible abattement des ventaux (jonction). La solidité n’est plus assurée, l’habitabilité de l’appartement compromis comme la sécurité des biens et des personnes » (rapport p.35). Une insuffisance de performance à l’imperméabilité à l’eau est également relevée (rapport p.36).
Par ailleurs, l’expert poursuit en indiquant que « l’examen des points pour lesquels nous avons été commis relèverait d’une conception erronée, d’erreurs d’exécution et de mise en 'uvre affectant l’ouvrage dans sa nature et sa qualité intrinsèque », et cela en raison de systèmes de verrouillage inadaptés, une non-conformité des appuis et des linteaux et d’une inadaptation des châssis. Il en résulte un affaiblissement considérable de la résistance mécanique des châssis à la pression des vents.
Au vu de ces désordres, l’expert envisage une « condamnation par assemblage mécanique en position ouverte ou fermée des ouvrages les plus exposés », le « remplacement de l’ensemble de leurs dispositifs de coulissement de verrouillage et de condamnation en accord avec les préconisations du fournisseur du produit » ou « une mise en 'uvre de contreventement et diaphragme complémentaire ». A défaut, il propose un « remplacement total des châssis par une entreprise extérieure au marché » (rapport p.38-39).
L’expert envisage ainsi trois possibilités pour remédier aux désordres. Selon les époux [B], la solution adaptée est celle qui consiste en une reprise de l’ensemble de l’ouvrage et donc une réfection des menuiseries extérieures (solution n°3 envisagée par l’expert en p.44-45 de son rapport). Le coût de ces travaux est détaillé de la façon suivante :
— Lot menuiserie : 18.228,01€
— Remise en conformité des seuils de baies et linteaux : 11.638€
— Reprise des embellissements : 2.500€
— Intervention d’un BET béton structure : 4.000€
— Consultation des entreprises et direction des travaux : 13% des trois premiers postes, soit 4.207,58€ (32.366,01 x 13%).
En outre, les époux [B] concluent à la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer les sommes correspondant à l’intervention d’un bureau d’études béton et d’une maîtrise d''uvre compte tenu du fait que celles-ci n’avaient pas été initialement prévues ; ils soutiennent en effet que si de tels postes d’intervention étaient nécessaires, il appartenait à la société MENUISERIE [K] de les en informer au titre de son obligation de conseil et qu’elle doit en conséquence en supporter la charge.
La société MENUISERIE [K] se prévaut des confusions de ce rapport et du fait que la solution réparatoire n°3 envisagée par l’expert n’entrait pas dans le cadre de la mission de celui-ci. Les assurances MMA soutiennent également que cette solution réparatoire n’entre pas dans la mission de l’expert et font valoir que qu’elle emporte une amélioration manifeste de l’ouvrage. Selon les MMA, la solution consistant en un changement des regingots et de certains linteaux est suffisante ; elles considèrent que la somme allouée par le premier juge est manifestement disproportionnée par rapport à l’ampleur des désordres.
Par application du principe de la réparation sans perte ni profit, le responsable doit indemniser l’intégralité du préjudice subi par une victime, sans qu’il en résulte un enrichissement de cette dernière. En l’espèce, trois solutions de réparation sont en effet envisagées par l’expert. La première est considérée comme peu adaptée en raison de réserves expresses sur « la faisabilité de ces préconisations et sur les résultats escomptés ».
La seconde solution implique selon l’expert une « remise en conformité de l’ouvrage existant par l’acceptation implicite du support et son transfert de garantie décennale des constructeurs ». L’expert n’apporte pas de précision sur l’opportunité de cette solution.
Enfin, selon le rapport, la troisième solution, détaillée-ci-dessus, apparaît comme celle permettant de réaliser le chantier dans les « règles de l’art ».
Comme l’a retenu le premier juge, compte tenu de l’origine des désordres qui résultent d’erreurs de conception et de pose (désordres de nature « intrinsèque »), c’est en effet cette dernière solution qui apparaît comme la plus indiquée pour assurer la bonne réalisation de l’ouvrage dès lors qu’elle conduit à un remplacement des menuiseries existantes. Si la société MENUISERIE [K] invoque des insuffisances de réglages, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des éléments versés en procédure que la réalisation de simples réglages soient susceptibles d’assurer une conformité de l’ouvrage, alors que des difficultés d’ordre structurel et relevant de la conception sont établies.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que cette solution réparatoire s’apparente à une amélioration de l’ouvrage ne correspondant pas aux causes réelles du désordre.
Enfin, il convient également de retenir que les postes qui n’avaient pas été initialement envisagés pour la réalisation de ces travaux (intervention de BET et prestation de maîtrise d''uvre) n’ont pas à être mis à la charge de la société MENUISERIE [K]. Si les époux [B] évoquent un éventuel manquement de cette société à son devoir de conseil, d’une part un tel manquement n’est pas démontré en l’espèce et, d’autre part, il ne saurait donner lieu à une condamnation de la société à prendre en charge l’intégralité de ces postes de préjudice. Il en résulte que faire droit à cette demande reviendrait en effet à une situation d’enrichissement sans cause des maîtres d’ouvrage.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de GRASSE en ce qu’elle a alloué la somme de 32.366,01€ au titre du préjudice matériel (18.228,01€ + 11.638€ + 2.500€).
— Au titre de leur préjudice matériel, les époux [B] demandent également le paiement des frais qu’ils ont engagés en urgence pour éviter un effondrement de la structure ainsi que les conséquences des infiltrations qui ont impliqué un changement du revêtement du sol.
La société MENUISERIE [K] conclut au rejet de cette demande en exposant que les travaux réparatoires relatifs au sol ne sont pas envisagés par l’expert et que le coût du matériel d’étaiement pour éviter l’effondrement n’était pas justifié. La société MMA conclut également au rejet de ces prétentions.
Concernant la remise en état du sol que les époux [B] évaluent à 1.980€, ce poste de préjudice n’est en effet justifié par aucun élément. Les époux [B] n’indiquent pas, dans leurs écritures, les modalités d’un tel chiffrage. Ce préjudice n’est également pas caractérisé par le rapport d’expertise.
S’agissant des frais engagés pour empêcher la chute de la structure, les époux [B] font également état d’une somme de 521,37€ sans en indiquer le détail. Ils produisent des photos montrant un appartement dans lequel des étais sont installés horizontalement, le long du plafond, et prennent appui sur les murs de l’appartement d’un côté la structure de menuiserie aluminium de l’autre. Une facture [U] du 3 février 2017 fait mention de 6 étais télescopiques pour un prix total de 160,56€ ; il peut être admis qu’il s’agit des étais posés par les époux [B].
Au vu de ces éléments et de l’absence de justification du surplus des demandes formées à ce titre, il y a lieu de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a alloué la somme de 160,56€ (prix des étais) au titre de ce préjudice matériel.
Concernant les préjudices immatériels, les époux [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral.
— S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils l’évaluent à 79.700€, (39.850€ chacun), soit un préjudice de 50€ par jour entre le 22 janvier 2017, date d’apparition des désordres et le 5 juin 2021. Ils reprochent au premier juge d’avoir rejeté cette prétention alors que, selon eux, le droit à réparation du préjudice de jouissance n’est pas contestable ; ils exposent que les désordres ont empêché l’ouverture des baies vitrées pendant 5 années et que cette partie de l’appartement a nécessairement été condamnée pendant cette période compte tenu de la dangerosité des lieux ; qu’ils ont de surcroît subi impossibilité de jouir de la vue depuis leur balcon pendant cette période.
La société MENUISERIE [K] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que le préjudice de jouissance dont se prévalent les époux [B] n’est pas imputable aux travaux qu’elle a réalisés.
Les assurances MMA exposent qu’aucun préjudice de jouissance n’est établi, que les allégations relatives aux conséquences thermiques ne sont pas objectivées par le rapport d’expertise et que cette situation a perduré notamment en raison d’un refus d’intervention amiable par les époux [B]. L’assureur précise en tout état de cause que ses garanties ne sont pas mobilisables pour ce poste de préjudice en l’absence de perte financière.
Il n’est pas contestable que les désordres subis ont affecté les conditions normales de jouissance d’une partie de leur appartement par les époux [B]. Or, une juridiction est tenue de réparer le préjudice dont elle reconnait l’existence dans son principe.
En l’espèce, l’expert envisage les préjudices immatériels en page 48 de son rapport. Il retient l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu du fait que l’équipement a été condamné par mesure de précaution et qu’il est depuis inutilisable, faisant en outre mention des infiltrations subies en période de précipitations. Il évoque également un préjudice de jouissance dont il indique qu’il est " matérialisé par l’inconfort d’été et d’hiver consécutif à des pertes thermiques impactant le confort de l’ensemble de cet appartement qui prive les époux [B] d’une jouissance paisible de leur habitation « . Enfin, l’expert fait état d’un préjudice financier » induit par une perte locative issue d’un inconfort d’usage et en période estivale où hivernale extrême, l’obligation de prévoir une solution d’hébergement précaire et ou des consommations d’énergie primaire importantes ainsi que les dépenses engagées pour sécuriser les lieux ".
Ces considérations très générales et peu documentées par les autres parties du rapport ne suffisent pas à caractériser, dans la mesure alléguée par les consorts [B], l’importance de leur préjudice de jouissance. En effet, aucune nécessité de quitter les lieux ne paraît pouvoir être sérieusement invoquée ; quant à un impact sur « le confort de l’ensemble de l’appartement », cette formulation non circonstanciée ne permet pas d’envisager utilement la réalité de la gêne subie. En revanche, ces conclusions de l’expert confirment, dans son principe, ce préjudice dont les époux [B] prétendent à la réparation.
Les époux [B] versent également au débat plusieurs attestations émises par leur entourage, lesquelles font état de l’inconfort thermique qu’ils subissent, de la gêne esthétique occasionnée par la présence de ces étais et du sentiment d’insécurité que ceux-ci génèrent.
De ces éléments, il résulte que le préjudice allégué doit être reconnu. Compte tenu de sa nature et de son ampleur, telle qu’elle est caractérisée par les éléments rappelés ci-dessus, il convient de fixer la valeur de ce préjudice à 100€ par mois. La période d’indemnisation sollicitée est de 53 mois. Il sera alloué en réparation la somme de 5.300€.
La décision du Tribunal judicaire de GRASSE sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté ce poste de demande.
Concernant, pour ce poste de préjudice, la garantie de la MMA. Celle-ci se prévaut des conditions générales du contrat souscrit par son assurée selon lesquelles, en p.10, il est indiqué que constitue un dommage immatériel :
« tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».
Cependant, le préjudice de jouissance subi par les époux [B] ne peut correspondre littéralement à la seule privation de sommes d’argent puisqu’il résulte de l’impossibilité qu’ils ont subie de jouir normalement d’une partie de leur appartement et de la privation de l’exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
Il en résulte que la garantie décennale de la société MMA est également due pour ce poste de préjudice.
— S’agissant de leur préjudice moral, les époux [B] sollicitent à ce titre une somme de 10.000€. Ils font valoir que depuis ce premier sinistre, ils sont dans l’angoisse de voir l’installation s’effondrer lorsque les vents sont importants et qu’ils ont été gênés à plusieurs reprises par la chute des étais et par les bruits provenant de cet ouvrage mal fixé, bruits subis selon eux comme des « agressions sonores ». Monsieur [B] indique que ces nuisances ont eu un effet néfaste sur sa santé cardiaque puisqu’il a subi un malaise un an après cet évènement ; il impute celui-ci à cette exposition au stress.
La société MMA fait valoir que le lien de causalité entre les problèmes de santé allégués par les époux [B] et le litige n’est pas démontré et souligne le fait que la persistance dans le temps des désordres résulte du refus des maîtres d’ouvrage face d’une intervention amiable. La société MENUISERIE [K] soutient également qu’aucune relation causale ne peut être établie entre les problèmes de santé de Monsieur [B] et le litige.
Les éléments produits ne permettent pas de caractériser un préjudice moral subi par Monsieur et Madame [B], autre que l’atteinte à la jouissance de leur bien et indemnisé ci-avant.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêt de la société MENUISERIE [K] GROUPE:
La société MENUISERIE [K] soutient que par leur action, les époux [B] ont tenté de s’enrichir sans cause ; elle leur reproche également le refus de toutes les démarches et tentatives de conciliation.
Il s’infère cependant de cette décision que l’action engagée par es époux [B] et l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement de première instance ne présentent aucun caractère abusif.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes annexes :
— Sur les dépens :
S’agissant des mesures annexes, le Tribunal judiciaire de GRASSE a condamné la société MENUISERIE [K] GROUPE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il a également condamné in solidum Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] à payer à la société MMA IARD la somme de 6.393€ en remboursement des frais d’expertise judiciaire réglés le 26 mars 2019.
En appel, les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société MENUISERIE [K] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Ils sollicitent toutefois l’infirmation du jugement en demandant la condamnation de la société MENUISERIE [K] à rembourser aux époux [B] la somme de 6393€ qu’ils ont dû eux-mêmes rembourser à la société MMA IARD.
Sur ce point, il apparaît donc que les époux [B] ont dû restituer à la société MMA le montant des frais d’expertise qu’ils avaient reçu de celle-ci dès lors que les dépens n’ont pas été mis à sa charge. Il apparaît également que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la société MENUISERIE [K] de sorte que, dans l’exécution de ces dispositions, c’est à celle-ci de rembourser aux époux [B] le montant des frais dont ils ont fait l’avance dans le cadre de l’expertise judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de statuer spécifiquement sur ce point.
Les dispositions du jugement contesté relatives au sort des dépens seront donc confirmées.
S’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD aux dépens. En l’état de cette solution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS visant à ce que soient intégrées dans les dépens les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce.
— Sur les frais irrépétibles :
Au vu de la solution du litige, il y a lieu de condamner in solidum la société MENUISERIE [K] GROUPE et les assurances mutuelles MMA à payer aux époux [B] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 5 novembre 2021 en ce qu’il:
— Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MMA ;
— Condamne seulement la société MENUISERIE [K] GROUPE à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] les sommes de :
32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon
160,56 euros au titre de l’achat d’étais télescopiques
— Déboute Monsieur [Z] [B] et Madame [Q] [B] de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Dit que les désordres subis par [Z] [B] et [Q] [B] relèvent de la garantie légale des constructeurs ;
En conséquence,
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD à payer à [Z] [B] et [Q] [B] les sommes suivantes :
— 32.366,01 euros au titre de la reprise des désordres affectant les baies vitrées du balcon,
— 160,56 euros au titre de l’achat d’étais télescopiques,
— 5.300€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD à payer aux époux [B] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS MENUISERIE [K] GROUPE et la SA MMA IARD aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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