Infirmation 8 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mars 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE
À
M. [X] [H]
né le 09 Janvier 1996 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [H] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [H] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE interjeté par courriel du 08 mars 2026 à 10h58 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [H] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 mars 2026 à 14h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 mars 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [H] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent à l’audience. Il demande d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande du préfet.
Il soutient que l’irrecevabilité tenant à l’absence de preuve de la délégation au signataire de la requête de saisine peut être régularisée devant la cour, tant sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile que sur celui des articles L743-12 et R743-2 du CESEDA par la production de l’arrêté portant délégation de signature.
Il ajoute que l’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas respecté son obligation de pointage prévue par l’arrêté portant assignation à résidence du 3 mai 2023. Enfin il soulgine que l’intéressé a été condamné pour violences conjugales par le tribunal correctionnel de Thionville le 7 avril 2022 et qu’il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour n’avoir pas respecté une interdiction d’entrer en contact avec une personne malgré interdiction judiciaire.
— LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, ni comparant, ni représenté, a présenté ses observations écrites et a sollicité l’infirmation de la décision ;
Il indique que la requête est recevable dans la mesure où il justifie désormais de la délégation de signature au signataire de la requête, cette régularisation pouvant intervenir à hauteur d’appel selon l’article 126 du code de procédure civile.
Il sollicite la prolongation de la mesure de placement en rétention aux motifs qu’il n’a pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant notamment pas respecté l’obligation de pointage qui lui avait été notifiée.
— M. [X] [H], intimé, assisté de Me Julie AMBROSI, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [Z], interprète assermenté en langue albanaise qui a préalablement prêté serment conformément à la loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il estime que toutes les pièces utiles auraient dues être produites dès la requête devant le premier juge. Subsidiairement, il demande de réexaminer les moyens invoqués en première instance.
Il soulève l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle et de l’interpellation. Il déclare que l’interpellation est intervenue apparemment lors d’un contrôle routier mais sans qu’il soit précisé le cadre juridique. Il n’est pas dit non plus qu’il s’agit d’un contrôle d’identité. Le rapport de saisine mentionne un signe d’extranéité sans autre précision. Il n’est pas justifié de la nature de l’extranéité, étant observé que l’immatriculation du véhicule est française. L’interpellation est donc irrégulière ce qui entâche d’irrégularité toute la procédure subséquente.
Subsidiairement, s’agissant du recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention, il indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire. Il estime que l’arrêté est insuffisamment motivé car le préfet avait connaissance d’une adresse.
Il ajoute qu’il a bien présenté et remis sa carte d’identité.
Il estime qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation en ne l’assignant pas à résidence au regard de son adresse stable et de sa promesse d’embauche. Il ajoute que ses condamnations sont anciennes et ne justifient plus son placement en rétention.
M. [X] [H] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas comprendre pourquoi il est au centre de rétention et veut sortir. Il ne se sent pas en sécurité.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00236 et N°RG 26/00238 sous le numéro RG 26/00238
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La requête du préfet de la Haute-Saône saisissant le président du tribunal judiciaire de Metz datée du 4 mars 2026 d’une demande de maintien en rétention et de prolongation de cette mesure est signée par M. [U] [K] avec la mention 'pour le préfet et par délégation, le directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques'.
Le procureur de la République de Metz produit à l’appui de son appel, un arrêté n°70-2025 daté du 16 décembre 2025 et signé par M. [E] [R], préfet de la Haute Saône, qui dans son article 1 précise que délégation de signature est donnée par le préfet à M. [U] [K], directeur de la citoyenneté de l’immigration et des libertés publiques, à l’effet de signer toutes décisions et tous documents relevant des attributions de sa direction, notamment dans les matières suivantes : obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi, les demandes de prolongation de rétention présentées devant le juge des libertés et de la détention ainsi que l’introduction d’appels contre les ordonnances du même juge prises dans le cadre de la rétention.
Il est donc justifié que M. [K] avait une délégation de signature et était compétent pour signer la requête déposée devant le président du tribunal judiciaire de Metz et tendant à voir maintenir et prolonger la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] [H].
Dès lors, la requête est recevable.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulière et irrecevable la requête du préfet de Haute-Saône.
— Sur l’exception de procédure
En application des articles R 233-1 I et III du code de la route, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur peut faire l’objet d’un contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule, comme tel est le cas en l’espèce, sans que le moindre indice de commission d’infraction ne soit nécessaire.
Dans le procès-verbal de saisine du 27 février 2026, les gendarmes ont indiqué :
'Nous trouvant en service de police de la route sur la N57 (…) notre attention est attirée par 4 personnes se trouvant à bord d’un véhicule OPEL (…) immatriculé [Immatriculation 1]
Vu le signe d’extranéité
Nous procédons au contrôle du véhicule et de ses occupants'.
Il est ainsi mentionné que l’interpellation a eu lieu dans le cadre d’un contrôle routier qui permettait tout contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule. La mention d’un signe d’extranéité est inopérante.
Dès lors, le contrôle effectué est régulier.
L’exception de procédure soulevée doit donc être rejetée.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, en estimant que l’arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé et tenait compte de sa situation personnelle, familiale et administrative, étant ajouté que le préfet n’avait à prendre en compte que les éléments existant avant la date de l’arrêté, soit au 28 février 2026 et non postérieurement à ce dernier.
C’est également par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens tirés de l’erreur de fait ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, étant ajouté que M. [H] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui avait été ordonnée dans le cadre d’une précédente assignation à résidence.
Il a en outre déclaré qu’il ne voulait pas quitter la France.
Il ne présente donc pas de garanties de représentation sérieuses.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 26/00236 et N°RG 26/00237 sous le numéro RG 26/00237
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [H];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mars 2026 à 11h04 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [X] [H] régulière
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [H] pour une durée maximale de 26 jours soit jusqu’au 29 mars 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 mars 2026 à 14h23.
La greffière, Le président,
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQX2
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE contre M. [X] [H]
Ordonnnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son conseil, M. [X] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Fusible ·
- Dégradations ·
- Habitation ·
- Eaux ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décret ·
- Conforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Exploitation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Vendeur ·
- Résolution judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Sms ·
- Prix de vente ·
- Prix ·
- Contrat de vente
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Intimé ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Astreinte
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Autofinancement ·
- Promesse ·
- Déchéance ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Envoi en possession ·
- Force majeure ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.