Infirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 22/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02185 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPM7
SL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
01 avril 2022
RG :21/01824
[O]
C/
[L]
Grosse délivrée
le 21/09/2023
à Me Jacques TARTANSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 01 Avril 2022, N°21/01824
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Nicolas MAURY, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S], [K], [I] [O]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné par PV de recherches infructueuses du 4 août 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 février 2021, M. [S] [O] a fait l’acquisition auprès de M. [V] [L] d’une moto d’occasion de marque HONDA de type DAX, immatriculée [Immatriculation 2], moyennant le prix de 800 euros payé en espèces.
Reprochant au vendeur de ne pas lui avoir remis le duplicata du certificat d’immatriculation, par acte du 6 décembre 2021, M. [O] a assigné M. [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et d’obtenir la condamnation de M. [L] à lui restituer le prix de vente et à rembourser les sommes dépensées au titre des frais d’entretien, de réparation et d’assurance, outre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2022, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras a débouté M. [S] [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens au regard de la négligence blâmable de l’acquéreur qui s’était abstenu d’exiger la délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation déclaré perdu aux termes de l’acte de cession du véhicule.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 13 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 27 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente passé le 13 février 2021 aux torts du vendeur,
En conséquence,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
800 euros en remboursement du prix de vente et ce avec intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2021,
245,85 euros au titre des frais d’entretien et de réparation de la moto assumés par le requérant,
12,90 euros par mois, au titre des frais d’assurances, à compter du 13 février 2021 jusqu’au jour du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente,
300 euros par mois à compter du 13 février 2021, au titre de réparation du préjudice de vente, jusqu’au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’absence de transmission de la carte grise du véhicule par le vendeur constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme justifiant la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil et sollicite la réparation de son entier préjudice, outre la restitution du prix de vente.
Intimé par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier dressé le 4 août 202 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel.
Le tribunal a retenu que M. [O] avait commis une négligence blâmable en n’exigeant pas que lui soit délivré un duplicata de la carte grise lors de la vente du véhicule et a considéré que cette négligence était de nature à priver l’acquéreur de toute action à l’encontre du vendeur.
L’appelant fait grief au jugement d’avoir statué ainsi alors que l’absence de remise d’un duplicata lors de la cession du véhicule relève du seul fait du vendeur qui s’était engagé à le transmettre ultérieurement, de sorte qu’aucune négligence blâmable ne peut lui être imputée.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1226 du code civil prévoit quant à lui que le créancier d’une obligation peut résoudre le contrat par voie de notification après avoir adressé au débiteur une mise en demeure préalable exposant les motifs de la résolution et sous réserve de la démonstration de la gravité de l’inexécution.
La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs aux véhicules vendus, notamment la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS du 23 février 2021 versés aux débats par M. [O] que ce dernier a été informé par le vendeur de l’absence de carte grise seulement le jour de la vente et qu’il a immédiatement tenté de procéder à l’immatriculation du véhicule à son nom, en vain.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que si le certificat de cession mentionne l’absence de remise de carte grise pour cause de perte, il ressort de la chronologie des messages échangés et de leur contenu que le vendeur a laissé croire à M. [O] qu’il serait en mesure de lui transmettre ultérieurement les informations ainsi que le duplicata nécessaires à l’immatriculation du véhicule.
L’ensemble des autres échanges de SMS témoigne de la bonne foi de M.[O] qui a, à de multiples reprises, tenté d’obtenir des informations sur la date du certificat d’immatriculation auprès du vendeur, lequel lui a assuré que des démarches avaient été réalisées afin d’obtenir le duplicata de la carte grise début février soit antérieurement à la vente (SMS du 15 février 2021) avant de l’informer que la demande de duplicata n’avait été finalement réalisée que le 22 février 2021 (SMS du 23 février 2021).
Après ces échanges, M. [O] a systématiquement relancé le vendeur concernant les suites de la procédure réservée à la demande de duplicata de la carte grise sans obtenir de justificatif des démarches prétendument effectuées.
M. [O] a finalement été en mesure d’obtenir par ses propres moyens un certificat de situation administrative du véhicule qu’il produit aux débats, lequel mentionne que le titulaire principal de la moto est M.[N] [D], tiers à la vente conclue entre M. [O] et M. [V] [L], vendeur.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [L], qui a attendu le jour de la vente pour informer M. [O] de la perte de la carte grise avant de transmettre des informations erronées sur les démarches administratives effectuées et la situation du véhicule, a manqué à son obligation de délivrance et d’une façon plus générale, à son obligation de bonne foi.
Dès lors, le simple fait que M. [O] n’a pas exigé que lui soit remis un duplicata de la carte grise au jour de la vente ne saurait à lui seul caractériser une négligence blâmable de nature à le priver de toute action à l’encontre du vendeur.
Les manquements commis par M. [L] sont d’une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat compte tenu de l’impossibilité pour M. [O] de procéder à l’immatriculation de son véhicule et d’en avoir en conséquence une utilisation régulière compte tenu des obligations imposées par le code de la route.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M.[O] de l’ensemble de ses demandes et la résolution judiciaire du contrat sera prononcée en raison des manquements commis par M.[L] dans l’exécution de ses obligations.
Sur les conséquences de la résolution :
— Sur la restitution du prix de vente
M. [O] verse aux débats un relevé de compte attestant d’un retrait d’une somme de 800 euros en liquide le 11 février 2021 soit deux jours avant la vente. Les SMS échangés avec le vendeur le 10 février 2021 et le 1er mai 2021 font également mention d’un prix de vente de 800 euros.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir que les parties se sont accordées sur un prix de vente de 800 euros, payable en liquide, et dont le montant à été versé par M. [O] le jour de la vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution du prix formulée par l’appelant pour un montant de 800 euros, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1217 du code civil prévoit qu’outre la résolution judiciaire, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article1231-1 du même code dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à M. [O] de rapporter la preuve d’un préjudice imputable à l’inexécution du contrat par M.[L].
En l’espèce, M. [O] ne versant aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
Il sera également débouté de sa demande de réparation au titre d’un préjudice de vente lequel ne repose sur aucun fondement juridique ni élément de fait.
Sur la demande d’indemnisation des frais d’entretien et de réparation, l’effet rétroactif justifie qu’il soit indemnisé à hauteur des sommes déboursées pour un montant total de 245,85 euros suivant les factures produites.
S’agissant de la demande de remboursement des frais d’assurance, M.[O] verse un contrat d’assurance AMV signé électroniquement le 23 février 2021 mais il produit également un courrier de cette même assurance du 15 février 2021 attestant de l’annulation de la demande d’assurance présentée en date du 10 février 2021 et de l’absence de paiement de la cotisation annuelle initialement souscrite pour la période du 25 février 2021 au 24 février 2022.
Il ne produit d’ailleurs aucun justificatif des dépenses prétendument engagées pour un montant de 12,90 euros par mois depuis le 13 février 2021.
La demande d’indemnisation de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [L] à payer à M.[O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente de la moto d’occasion de marque HONDA de type DAX, immatriculée [Immatriculation 2], intervenu le 13 février 2021 entre M. [S] [O] et M. [V] [L] moyennant le prix de 800 euros,
Condamne M. [V] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 800 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de l’assignation,
Ordonne la restitution de la moto par M. [S] [O] à M. [V] [L],
Condamne M. [V] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 245,85 euros au titre des frais d’entretien et de réparation du véhicule,
Déboute M. [S] [O] de ses autres demandes d’indemnisation,
Condamne M. [V] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [V] [L] à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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