Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 janv. 2025, n° 20/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00889 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVXK
jugement du 25 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ Pôle P et P [Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 19/00063
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 9] (72)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Philippe LANGLOIS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200223
INTIMEES :
Madame [R] [I] [V] veuve [Z]
née le 28 Novembre 1948 à [Localité 11] (72)
EHPAD Charles Drouet [Adresse 13]
[Localité 5]
Madame [G], [C] [F] épouse [S], ès-qualités de tutrice de Mme [R] [V] veuve [Z]
née le 03 Juillet 1981 à [Localité 12] (61)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004232 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
Représentées par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 719028
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 janvier 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [N] a acquis en 2008 une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 14] (72), alors que celle-ci était donnée en location depuis 2003 à M. [M] [Z] et son épouse Mme [R] [V]. [M] [Z] est décédé en 2018, puis Mme [Z] a été placée en tutelle. La mesure a été confiée à Mme [G] [F] épouse [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Mme [Z] a finalement quitté les lieux le 9 janvier 2019.
Invoquant un arriéré de loyer et de charges de 3 796,70 euros, M. [N] a saisi le tribunal d’instance du Mans par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2019. Il a ensuite demandé que Mme [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 11 458,77 euros au titre de dégradations locatives, outre celle de 3 896,70 euros en réparation de la perte de chance de relouer le bien.
Par jugement du 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal d’instance, et retenant l’indécence du logement, a notamment :
Condamné M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 5 065,71 euros au titre de cette indécence ;
Rejeté les demandes d’indemnisation faites par M. [N] au titre des manquements de Mme [Z] à son obligation d’entretien du logement ;
Rejeté la demande d’indemnisation faite par Mme [Z] au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
Rejeté la demande faite par M. [N] au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [N] aux dépens ;
Dit que M. [N] serait tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme [Z] a bénéficié ;
Rejeté la demande d’inclusion dans les dépens des frais de constat d’huissier d’état des lieux de sortie ;
Dit que les frais de constat d’huissier d’état des lieux de sortie engagée par M. [N] resteraient à sa charge.
M. [N] a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté la demande d’indemnisation faite par Mme [Z] au titre de l’abus du droit d’agir en justice, par déclaration du 10 juillet 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [N] demande à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 11 458,77 euros au titre des dégradations locatives ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3 896,70 euros au titre de la perte de chance de relouer le bien ;
De rejeter les demandes de Mme [Z] ;
De condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
M. [N] soutient que :
La preuve est désormais rapportée que, contrairement à ce que Mme [Z] soutenait en première instance, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) fonctionnait parfaitement bien, et que si elle ne fonctionnait pas, c’était parce que le fusible, qu’il appartenait à la locataire de changer, était grillé. Il ne peut être tenu responsable d’un défaut de fonctionnement imputable aux locataires. Il n’a jamais été informé de la difficulté. Dès qu’il a été alerté, il a immédiatement sollicité l’intervention d’un électricien. Il a toujours effectué les travaux qui lui incombaient, ce qui n’était pas le cas des locataires, qui ne semblaient pas aérer correctement le logement. Cela a conduit à la détérioration de l’immeuble, dont les murs se sont couverts de moisissures. Il n’a pu que constater l’ampleur des dégâts lors de l’état des lieux de sortie. Eu égard à l’importance des travaux nécessaires, le bien a été indisponible à la location durant de longs mois, occasionnant une perte de chance de le relouer correspondant à 10 mois de loyer ;
Loin d’être insalubre, le bien donné à bail a été fortement dégradé du fait d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation du système de ventilation, et d’un défaut d’aération exclusivement imputables aux locataires. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut pas prétendre à la restitution des loyers versés ;
S’il a maintenu son action judiciaire malgré le règlement d’une partie de l’arriéré de loyer, c’est uniquement en raison des importantes dégradations commises par les locataires. Son action n’a donc rien d’abusif.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2020, Mme [Z] et Mme [S], en sa qualité de tutrice de la première, demandent à la cour :
D’infirmer le jugement et de condamner M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à verser à Mme [Z] la somme de 5 065,71 euros au titre de l’indécence du logement, et rejeté les demandes indemnisation faites par celui-ci ainsi que celle faite au titre des frais irrépétibles ;
De condamner M. [N] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires versés à Me Paré-Duval au titre de l’aide juridictionnelle, et les frais de constat d’état des lieux de sortie.
Mme [Z] et Mme [S] soutiennent que (seuls les véritables moyens seront repris ici) :
Mme [Z] a subi un préjudice du fait du comportement harcelant de M. [N] et de l’abus par ce dernier de son droit d’agir en justice ;
M. [N] n’établit pas l’existence des travaux qu’il affirme avoir réalisés préalablement à l’état des lieux du 15 septembre 2008 ;
À la lecture du devis qu’il produit, on comprend qu’il n’a d’autre intention aujourd’hui que de faire supporter à Mme [Z] la remise à neuf du logement. Son argument principal est que la cause de tous les désordres constatés serait un manquement des locataires qui n’auraient pas changé le fusible de la VMC. Néanmoins, il n’est absolument pas établi que ce fusible soit en cause. M. [N] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations. Un rapport photographique réalisé par l’agence régionale de santé des Pays-de-la-[Localité 10] le 15 novembre 2017, ainsi qu’un diagnostic technique effectué par Soliha le 28 novembre 2017, concluent que le logement n’est pas décent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que les travaux nécessaires aient ensuite été réalisés. L’état du logement tel qu’il ressort du procès-verbal de constat du 9 janvier 2019 découle uniquement d’un manquement du bailleur à ses obligations, et n’est nullement imputable à Mme [Z]. La cour devra également tenir compte de la vétusté, au regard de la longue période d’occupation ;
Le caractère indécent du logement étant largement démontré par les éléments du dossier, la cour confirmera le jugement et condamnera M.[N] à verser à Mme [Z] une somme correspondant au montant des loyers pour la période comprise entre décembre 2017 et le 8 janvier 2019, date de l’état des lieux de sortie (sic).
MOTIVATION :
1. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] pour dégradations locatives
La somme de 11 458,77 euros réclamée par M. [N] correspond à un devis
établi par la société Renou David le 9 janvier 2019 pour :
Le changement des plafonds de la cuisine et des deux chambres ;
La réfection totale des revêtements muraux et des peintures intérieurs, y compris celles de certaines menuiseries ;
Le remplacement de la moquette de la chambre côté jardin ;
Le changement des portes coulissantes du placard ;
Le décapage et la remise en peinture de la porte du jardin.
Ces deux dernières réparations seront d’ores et déjà écartées, dans la mesure où la nécessité d’un remplacement total des portes du placard ne ressort pas de l’état des lieux de sortie (elles y sont seulement décrites comme sales), et en l’absence d’éléments d’appréciation suffisants en ce qui concerne la porte du jardin (la seule porte d’accès extérieure mentionnée dans l’état des lieux se rapporte à une cour et est notée « en état »).
Pour le reste, il résulte de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé notamment :
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il appartient au bailleur qui invoque ces dispositions de prouver en premier lieu que des dégradations sont intervenues durant la location. Si cela est établi, la responsabilité du locataire est alors présumée et le bailleur est dispensé de démontrer la faute de ce dernier ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage. C’est alors au locataire, s’il souhaite renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les dégradations ne sont pas de son fait.
En l’espèce, M. [N] produit :
Une attestation de Mme [X] [K], voisine des lieux (elle habite [Adresse 2]), selon laquelle la maison avait été « refaite à neuf » avant l’arrivée des époux [Z] en 2003, puis fait l’objet en 2008 de nouveaux travaux de la part de M. [N] ;
Deux factures des 12 et 19 septembre 2008, non contestées par Mme [Z], ayant pour objet la rénovation du logement litigieux ;
L’attestation d’un électricien, M. [O] [J], qui confirme être intervenu en 2008, lorsque M. [N] « a refait les travaux », afin d’effectuer « quelques menus travaux électriques pour que tout soit aux normes » ;
Un état des lieux daté du 15 septembre 2008, dont la validité n’est pas formellement discutée et sur lequel Mme [Z] se fonde elle-même pour dire que le logement était parfaitement entretenu jusqu’à cette date, dont il ressort que l’habitation, un « F3 d’environ 56 M2 », était alors « en parfait état général », voire à l'« état neuf » pour certains éléments (salle de bains, fenêtre du séjour, chambre, porte extérieure du couloir), et que la bouche d’extraction de la VMC située dans les toilettes était « en fonctionnement ».
L’état dégradé du logement au moment de sa restitution dix ans et demi plus tard ressort quant à lui du procès-verbal d’état des lieux de sortie qui a été dressé par un huissier de justice en présence de M. [N] et de Mme [S] le 9 janvier 2019, lequel n’est pas contesté (il est même invoqué par toutes les parties). L’huissier y mentionne « le très mauvais état général de la maison restituée ce jour qui a visiblement souffert d’un manque d’entretien au vu de son état conséquent de moisissures et de saletés ». Il évoque ainsi un état « sale » voire « crasseux » et même « d’une saleté repoussante », ainsi qu’un logement « ravagé par la moisissure » du sol au plafond.
La comparaison de ces éléments établit que l’habitation litigieuse a subi une dégradation très importante durant son occupation par les époux [Z], et qu’elle a été rendue dans un état d’entretien bien plus mauvais que celui dans lequel elle avait été délivrée. La responsabilité de Mme [Z] est donc en principe engagée, sans que l’on puisse exiger à ce stade de M. [N], comme le premier juge l’a fait et sauf à inverser la charge de la preuve, qu’il prouve que la situation est due spécifiquement au non-remplacement par les locataires du fusible de la VMC.
Face à cela, Mme [Z] soutient que cette situation n’est pas de son fait, mais qu’elle résulte de l’indécence et de la vétusté du logement.
S’agissant de l’indécence, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il convient donc d’examiner, parmi ces caractéristiques, chacune de celles qui correspondent aux éléments invoqués par Mme [Z] dans ses conclusions, et qui sont susceptibles d’expliquer, au moins en partie, la situation dont l’indemnisation est sollicitée par M. [N].
Le logement assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (Article 2, alinéa 2, du décret)
Après avoir fait référence au procès-verbal d’état des lieux de sortie, Mme [Z] soutient que la toiture et la lucarne n’étaient pas étanches et que l’eau s’est ainsi infiltrée dans les plafonds et dans les murs. Cela ne ressort pas néanmoins du procès-verbal, qui se contente d’indiquer à cet égard : « de nombreuses ardoises sont de conception plus récente ». Quant au diagnostic technique établi par Soliha le 28 novembre 2017, il mentionne seulement quelques ardoises cassées « pouvant », sans certitude donc, être à l’origine de « légères » infiltrations, et indique, dans la partie relative aux critères de la décence, que l’habitation est conforme en ce qui concerne la toiture, les eaux pluviales, l’humidité tellurique et les menuiseries extérieures.
Pour le reste, Mme [Z] expose que la façade arrière de l’immeuble était piquetée et que deux portes en bois vitrées étaient en très mauvais état, mais sans en tirer de conséquences précises et sans prétendre notamment que cela était source d’infiltrations. Or cela ne ressort pas non plus des éléments précités, le diagnostic de Soliha indiquant notamment que « les murs en pierres et remplissage tout venant ne présentent pas de désordres structurels », que les « 2 fenêtres PVC sur l’avant [sont] en bon état général », et que les « 2 fenêtres bois double vitrage sur l’arrière [sont] étanches à l’eau ».
Il n’est donc démontré sur ce point aucune indécence du logement.
Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. (Article 2, alinéa 6 du décret)
Mme [Z] soutient que les équipements intérieurs ' électricité, chauffage et plomberie-sanitaire ' étaient vétustes, sans développer davantage ce moyen. Ainsi, elle ne prétend pas que ces équipements auraient été non conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et hors d’état d’usage et de fonctionnement. Elle ne fait pas plus le lien avec l’état dans lequel elle a restitué le logement.
Il ressort à cet égard du diagnostic technique précité que ces équipements étaient fonctionnels et que l’installation de chauffage était conforme. Aucune indécence ne peut donc être retenue en ce qui les concerne.
Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. (Article 2, alinéa 7, du décret)
Le diagnostic de Soliha indique que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des pièces principales sont conformes. Selon ce diagnostic, ainsi qu’un rapport de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-[Localité 10] du 15 novembre 2017, seul le dispositif de ventilation de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes était alors « non fonctionnel ».
Cependant, ni ce diagnostic ni ce rapport ne fournissent d’éléments sur la cause de cette absence de fonctionnement de la VMC, dont ils confirment par là même l’existence (elle est d’ailleurs visible sur l’une des photographies).
Or M. [N] produit en ce qui la concerne l’attestation de M. [O] [J], plombier-électricien. M. [J] y indique s’être rendu à plusieurs reprises chez les époux [Z], et confirme que la maison était équipée d’une VMC, « prévue pour une habitation jusqu’à 120 mètres carrés » et dont trois des cinq sorties étaient utilisées. Selon lui, lorsqu’il s’est déplacé dans le logement en décembre 2017 pour vérifier l’installation, « la VMC après avoir été testée fonctionnait bien, seul le fusible sur le tableau électrique était grillé ». Cela n’a rien de contradictoire. M. [J] précise ensuite : « J’ai indiqué au locataire qu’il fallait absolument en remettre un ».
La matérialité de cette intervention n’est pas contestée et les explications ainsi données par un professionnel de l’électricité ne sont contredites par aucun des autres éléments versés aux débats. Notamment, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 met bien le remplacement des fusibles à la charge des locataires.
En conséquence, et dès lors qu’il n’est pas prétendu par Mme [Z] que les dispositifs d’ouverture du logement n’étaient pour le reste pas en état d’être utilisés, aucune indécence n’est caractérisée relativement à l’aération de celui-ci.
La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. (Article 2, alinéa 5, du décret)
Il est constant que les revêtements du logement litigieux ont présenté dès 2017 d’importantes traces de moisissures. En l’état des éléments précités, qui excluent des infiltrations d’eaux pluviales, des remontées d’humidité ainsi qu’un mauvais fonctionnement des équipements de chauffage, seul un manque d’aération du logement est susceptible d’expliquer cette situation. Or il vient d’être dit que l’habitation était encore en parfait état en 2008, que l’aération des pièces principales étaient conformes aux critères de la décence, et que la VMC, dont les autres pièces étaient bien équipées, n’a finalement été dysfonctionnelle qu’en raison d’un manquement des époux [Z], dûment informés, à leurs obligations de locataires. M. [N] produit en outre les attestations de deux voisines selon lesquelles le couple [Z] « n’aérait jamais la maison et restait toujours enfermé ['] été comme hiver », et « l’eau ruisselait sur les vitres » à l’intérieur.
Dans ces conditions, les moisissures constatées dans le logement ne peuvent être imputées à un manquement de M. [N] à son obligation de délivrer un logement décent, mais doivent l’être à un défaut d’entretien et de réparation imputable aux locataires.
De tout ce qui précède, il résulte qu’aucune indécence du logement ne peut expliquer les dégradations en cause.
Néanmoins, au moment de la restitution des lieux, Mme [Z] était locataire depuis 16 ans et les derniers travaux d’embellissement qui y avaient été réalisés remontaient à plus de dix ans. Il convient donc de prendre en compte la vétusté, prévue à l’article 7, alinéa 5, de la loi du 6 juillet 1989, et définie par l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. M. [N] ne peut ainsi prétendre à la prise en charge par Mme [Z] de la réfection totale de l’habitation, qui en toute hypothèse aurait dû avoir lieu. Cela exclut en outre la réparation d’une perte de chance de relouer le bien pendant ces travaux de réfection.
En conséquence, parmi les sommes figurant dans le devis du 9 janvier 2019, seules celles correspondant à un surcoût imputable aux manquements des locataires seront mises à la charge de Mme [Z], à l’exclusion de toutes celles portant sur une simple réfection des revêtements muraux, des peintures et de la moquette.
Mme [Z] ne sera donc condamnée à verser à M. [N] que la somme totale de 2984,27 euros, se décomposant de la manière suivante :
961,90 euros (188,53 + 506,35 + 267,02) au titre du changement du plafond de la cuisine ;
876,84 euros (171,86 + 461,57 + 243,41) au titre du changement du plafond de la chambre côté rue ;
874,23 euros (171,35 + 460,20 + 242,68) au titre du changement du plafond de la chambre côté jardin ;
271,30 euros au titre de la TVA au taux de 10 %.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour indécence du logement
En dehors des éléments précités, qui ne permettent pas de caractériser l’indécence du logement, Mme [Z] se contente d’invoquer de manière générale les conclusions du rapport de l’agence régionale de santé et du diagnostic technique dressé par Soliha.
Il ressort de ces documents les éléments d’indécence suivants :
La marquise située sur la façade avant de l’habitation présentait des verres cassés, avec un risque de chute de matériaux et donc d’atteinte à la sécurité physique des locataires, ce qui ressortait toujours de l’état des lieux de sortie ;
Les dispositifs de retenue des personnes étaient non conformes à l’usage (rampe d’escalier extérieure non conforme et absence de garde-corps à la fenêtre de la chambre sur cour), ce qui est contraire à l’article 2, alinéa 4, du décret du 30 janvier 2002 ;
L’installation électrique était insuffisamment sécurisée, avec des branchements électriques non conformes, notamment au règlement sanitaire départemental (interrupteur mal fixé, fils conducteurs des plafonniers apparents et accessibles ' toujours visibles sur les photographies de l’état des lieux de sortie ', et liaison équipotentielle non observée).
Cette indécence a causé à Mme [Z] un préjudice de jouissance qui, touchant à sa sécurité physique et, lié à la conception même de l’habitation pour ce qui est des dispositifs de retenue et d’une partie de l’installation électrique, ayant duré tout le temps de la location, mérite d’être réparé à hauteur de 3 000 euros.
M. [N] sera donc condamné à verser cette somme à Mme [Z].
3. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] pour procédure abusive
Pour justifier du comportement harcelant qu’elle impute à M. [N], Mme [Z] se contente d’énumérer les démarches judiciaires qu’il a entreprises, lesquelles ne sauraient être considérées comme abusives dès lors qu’elles aboutissent à la condamnation de cette dernière. La demande faite à ce titre par Mme [Z] sera donc rejetée.
4. Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens et dit que celui-ci devrait rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [Z].
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. À cet égard, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a rejeté la demande, reprise en appel par Mme [Z], d’inclusion dans les dépens des frais d’état des lieux de sortie. Ces frais ne faisant l’objet d’aucune autre prétention de la part des parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’ils resteraient à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande d’indemnisation faite par Mme [R] [V] veuve [Z] au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
Rejeté la demande faite par M. [A] [N] au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté la demande d’inclusion dans les dépens des frais de constat d’huissier d’état des lieux de sortie ;
Dit que les frais de constat d’huissier d’état des lieux de sortie engagés par M. [A] [N] resteraient à sa charge ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [R] [V] veuve [Z] à verser à M. [A] [N] la somme de 2 984,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives ;
Condamne M. [A] [N] à verser à Mme [R] [V] veuve [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’indécence du logement ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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