Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 24/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 16 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWLT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [I] [H]
né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 32]
[Adresse 6]
Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 10/12/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II – M. [O] [X], venant aux droits de sa mère Mme [K] [H]
né le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 21]
[Adresse 24] (ESPAGNE)
— Mme [W] [X], venant aux droits de sa mère [K] [H]
née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 22]
[Adresse 7]
— M. [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 32]
[Adresse 4]
— - M. [A] [H]
né le [Date naissance 19] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 27]
— - M. [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 4]
— - M. [Z] [H]
né le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 4]
— - M. [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 21]
[Adresse 26]
Représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Mme [C] [H] née [YO] est décédée le [Date décès 18] 2015, laissant pour lui succéder son époux, M. [IT] [H], et leurs onze enfants survivants : MM. [E], [I], [R], [Z], [A], [T], [N], [D] et [F] [H], Mme [K] [H] divorcée [X] et Mme [G] [H] épouse [J].
Mme [K] [H] est décédée le [Date décès 5] 2018.
Suivant acte de notoriété du 24 avril 2018, [K] [H] a laissé pour lui succéder Mme [W] [X] et M. [O] [X], qui sont intervenus en représentation de leur mère dans la succession de leurs grands-parents.
M. [IT] [H] est décédé le [Date décès 9] 2018.
Suivant actes sous seing privé des 9 avril, 11 avril, 7 mai et 16 mai 2019, Mme [G] [H] et MM. [R], [N] et [D] [H] ont respectivement renoncé aux successions de leurs parents.
Suite à l’apparition de désaccords entre les héritiers ayant fait obstacle au partage amiable de la succession, M. [I] [H], suivant acte d’huissier en date du 27 décembre 2021, a fait assigner MM. [E], [Z], [A], [T] et [F] [H], Mme [W] [X] et M. [O] [X] venant aux droits de [K] [H], devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, l’association [Adresse 30].
En l’état de ses dernières demandes, M. [I] [H] a sollicité du tribunal :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [YO] et [IT] [H], ainsi que des successions respectives des époux,
la désignation pour y procéder de Maître [Y],
la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations,
la vente du bien immobilier indivis,
la fixation au passif d’une créance de salaire différé d’un montant de 145.322,66 euros au profit de M. [I] [H],
le rejet des demandes de créance de salaire différé de M. [O] [X] et de Mme [W] [X] venant aux droits de leur mère [K] [H] divorcée [X], d’une part, et de M. [E] [H] d’autre part,
la condamnation solidaire de M. [O] [X] et de Mme [W] [X] venant aux droits de leur mère, [K] [H] divorcée [X], de MM. [E] [H], [A] [H], [T] [H], [Z] [H] et [F] [H] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’affectation des dépens en frais de partage privilégiés,
le rappel que l’exécution provisoire de la décision à intervenir était de droit et son écartement en ce qu’elle porterait éventuelle condamnation à l’encontre du requérant.
En réplique, MM. [E], [Z], [A], [T] et [F] [H], Mme [W] [X] et M. [O] [X] ont demandé au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de [C] [YO] et [IT] [H] et l’ouverture de la succession respective des époux,
désigner pour y procéder Maître [Y],
désigner M. le juge commis à cet effet par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations,
rejeter la demande de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 36] du fait de l’absence de dispositions légales à cet effet,
rejeter la demande de M. [I] [H] de fixation d’une créance de salaire différé au passif de la succession de [IT] [H],
fixer une créance de salaire différé au bénéfice de M. [E] [H] à hauteur de 116.258,13 euros à inscrire au passif de la succession,
fixer une créance de salaire différé au bénéfice de [K] [H] à hauteur de 33.860,18 euros à inscrire au passif de la succession,
condamner M. [I] [H] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que l’exécution provisoire de la décision à intervenir était de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de l’écarter pour les « éventuelles condamnations à l’encontre du requérant ».
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
. ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [YO] et [IT] [H] et l’ouverture des successions respectives des époux ;
désigné pour y procéder Me [DN] [Y], notaire, dont l’office notarial était situé [Adresse 12] ;
désigné le juge commis à cet effet par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations ;
dit n’y avoir lieu à prononcer la vente amiable du bien immobilier indivis situé [Adresse 36] ;
rejeté la demande de M. [I] [H] de fixation d’une créance de salaire différé au passif de la succession de [IT] [H] ;
rejeté la demande de fixation d’une créance de salaire de M. [E] [H] au passif de la succession de [IT] [H] ;
fixé au passif de la succession la créance de salaire différé de Mme [K] [H] à 33.860,18 euros ;
dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente procédure.
Le tribunal a notamment retenu que la vente du bien indivis ne pouvait être ordonnée dans la mesure où une vente amiable était sollicitée, que s’agissant de la créance de salaire différé invoqué par M. [I] [H], les différentes pièces produites par celui-ci ne suffisaient pas à en démontrer l’existence, qu’il n’était pas davantage établi que M. [E] [H] ait pu directement et effectivement apporter une aide à l’exploitation agricole du fait de la nature de son handicap et du caractère manuel des travaux requis, et qu’il était en revanche démontré que [K] [H] avait été aide familiale de juillet 1963 jusqu’en août 1969.
M. [I] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [I] [H] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 05 septembre 2024, en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la
communauté ayant existé entre [C] [YO] et [IT] [H] et l’ouverture des successions respectives des époux ;
— Désigné pour y procéder Maître [DN] [Y], notaire, dont l’office notarial est sis [Adresse 11] ;
— Désigné le juge commis à cet effet par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations ;
— Rejeté la demande de fixation d’une créance de salaires de M. [E] [H] au passif de la succession de [IT] [H] ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
INFIRMER le jugement pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la vente amiable du bien immobilier indivis sis [Adresse 34]
chat botté à [Localité 23] (18) ;
— Rejeté la demande de M. [I] [H] de fixation d’une créance de salaire différé au passif de la succession de [IT] [H] ;
— Fixé au passif de la succession la créance de salaire différé de [K] [H] à 33.860,18 euros ;
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
RAPPELER, en tant que de besoin, que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que le notaire désigné devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER, en tant que de besoin, qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RENVOYER les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ;
DIRE que M. [I] [H] est créancier d’un salaire différé intégral pour la période du 24 mars 1966 au 31 août 1967 et du 1 er janvier 1969 au 17 avril 1978,
FIXER, le cas échéant, la créance de M. [I] [H] au passif de la succession à la somme de 164.736,00 euros, sauf à parfaire,
DEBOUTER [K] [H] et M. [E] [H] de leur demande de créance de salaire différé,
DEBOUTER M. [E] [H], M. [A] [H], M. [T] [H], M. [Z] [H], M. [F] [H], M. [O] [X] et Mme [W] [X] venant aux droits de leur mère, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [I] [H],
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER solidairement M. [E] [H], M. [A] [H], M. [T] [H], M. [Z] [H], M. [F] [H], M. [O] [X] et Mme [W] [X] venant aux droits de leur mère, à payer à M. [I] [H] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [E] [H], M. [A] [H], M. [T] [H], M. [Z] [H], M. [F] [H], M. [O] [X] et Mme [W] [X] demandent à la Cour de :
Juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par M. [I] [H] du jugement rendu le 5 septembre 2024.
Confirmer le jugement entrepris des chefs suivants.
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre feue [C] [YO] et feu [IT] [H] et l’ouverture des successions respectives des époux, en application des articles 815, 840 du Code Civil, 1360, 1361 du Code de Procédure Civile.
Désigner pour y procéder Maître [DN] [Y], notaire, dont l’office le notarial est sis [Adresse 10]
[Adresse 33], en application de l’article 1364 du
Code de Procédure Civile.
Désigner Monsieur le Juge commis à cet effet par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations.
Dire que le Tribunal ne peut pas « ordonner la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 36], cadastré section D numéro [Cadastre 16] », en l’absence de disposition légale à cet effet.
Débouter M. [I] [H] de sa demande de fixation d’une créance de salaire différée au passif de la succession de [IT] [H], en application de l’article L321-13 du Code Rural.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la créance de salaire différé de M. [E] [H].
Fixer la créance de salaire différée de M. [E] [H] à 116.258,13 euros, à inscrire au passif de la succession de [IT] [H], en application de l’article L321-13 du Code Rural.
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de salaire différée de feue [K] [H] à 33.860,18 euros, à inscrire au passif de la succession de [IT] [H], en application de l’article L321-13 du Code Rural.
Condamner M. [I] [H] à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros soit 3.500 euros au total, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Il sera précisé, à titre liminaire, que les chefs de jugement suivants :
« – ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [C] [YO] et [IT] [H] et l’ouverture des successions respectives des époux ;
désigne pour y procéder Me [DN] [Y], notaire, dont l’office notarial était situé [Adresse 12] ;
désigne le juge commis à cet effet par l’ordonnance de roulement pour surveiller les opérations ; »
n’ont pas été frappés d’appel. Il ne sera donc pas statué sur la demande commune de l’ensemble des parties tendant à voir ordonner leur confirmation.
Il ne sera pas davantage statué sur les demandes présentées par M. [I] [H] tendant à voir :
« RAPPELER, en tant que de besoin, que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que le notaire désigné devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que le notaire désigné rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER, en tant que de besoin, qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RENVOYER les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte de partage ;
RAPPELER, en tant que de besoin, que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ».
De telles demandes ne constituent en effet pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et ne visent pas à voir la juridiction trancher un point en litige. Le « besoin » évoqué formellement de rappeler au notaire désigné ou aux parties en présence les dispositions légales relatives au partage n’est aucunement justifié. Il n’est par surcroît développé aucun moyen au soutien de telles demandes, confirmant là encore qu’elles ne sauraient être assimilées à des prétentions.
Enfin, M. [I] [H] sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la vente amiable du bien immobilier indivis sis [Adresse 35] à [Localité 23] (18) sans pour autant formuler d’autre prétention sur ce point au dispositif de ses écritures, la confirmation de ce chef de jugement sera prononcée sans nécessité d’autre motivation, ainsi que le sollicitent les intimés.
Sur les demandes relatives à l’existence de créances de salaire différé :
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L. 321-17, alinéas 1 à 3, du même code ajoute que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
L’article L. 321-19, alinéa 1, précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L. 321-13.
Sur la demande présentée par M. [I] [H]
M. [I] [H] soutient détenir à l’encontre de la succession de [IT] [H] une créance de salaire différé d’un montant de 164.736 euros, et produit à l’appui de sa demande plusieurs pièces.
Il verse tout d’abord aux débats une attestation [28] en date du 24 novembre 1989, indiquant qu’il a été inscrit auprès de cet organisme en qualité d’aide familial mineur du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1969 et du 1er janvier 1970 au 17 avril 1978 en qualité d’aide familial majeur sur l’exploitation de [IT] [H].
M. [I] [H] produit ensuite une sommation interpellative datée du 7 avril 1991, délivrée à sa demande par huissier de justice à [IT] [H]. L’huissier précise que M. [I] [H], employé en qualité d’aide familial sur l’exploitation agricole paternelle, n’a à ce titre et malgré de très nombreuses réclamations « pas obtenu ses feuilles de paye concernant cette période » correspondant à la période mentionnée dans l’attestation [28]. [IT] [H] avait répondu à l’interpellation de l’huissier « Il est exact que j’ai employé mon fils [I] en qualité d’aide familial. A ma connaissance il n’est pas obligatoire de remettre des feuilles de paye pour un aide familial. C’est pour cette raison que je n’ai pas remis de feuille de paye à mon fils et je ne lui en remettrai pas ».
S’agissant de cette sommation, le tribunal a relevé à juste titre qu’elle ne mentionnait nullement l’absence de versement d’un salaire mais se bornait à viser l’obtention de fiches de paye, laissant supposer l’existence d’un salaire en contrepartie des travaux réalisés.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [H], cette observation ne tend pas à lui imposer la preuve négative de n’avoir perçu aucun salaire, mais tire les conclusions logiques des énonciations portées à l’acte qu’il a lui-même fait délivrer : le fait de réclamer à un employeur des fiches de paye implique nécessairement l’existence d’un salaire, faute de quoi l’interpellation s’avérerait particulièrement vide de sens. En outre, dans l’hypothèse où M. [I] [H] aurait entendu solliciter de son père le versement de salaires dus au titre d’une période d’activité d’aide familial antérieure, il lui aurait été loisible de faire précisément usage d’une sommation interpellative aux fins de paiement des salaires concernés, et non de remise de fiches de paye qui ne peuvent, par définition, être communiquées à l’employé avant et à défaut de versement des salaires correspondants.
M. [I] [H] communique également un document établi par M. [B] [V], non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle l’intéressé déclare que M. [I] [H] a travaillé en qualité d’aide familial non rémunéré du 1er janvier 1964 au 17 avril 1978 sur l’exploitation de ses parents, M. et Mme [IT] [H]. Outre le fait que sa valeur probante ne peut qu’être jugée inexistante en l’absence de toute pièce d’identité de nature à établir l’authenticité de ce document, il est impossible de déterminer en quelle qualité son signataire aurait effectué les observations consignées quant à l’activité d’aide familial et au défaut de perception d’un salaire par M. [I] [H].
Mme [L] [M], ex épouse de M. [I] [H], atteste pour sa part que le couple résidait dans une maison mise gratuitement à leur disposition par les parents de M. [I] [H], qui en réglaient par ailleurs les charges (eau, électricité, chauffage), et que son époux percevait chaque mois une somme en espèces.
Si M. [I] [H] affirme qu’aucune valeur ne peut être accordée aux propos de Mme [M] en raison du conflit qui les opposerait, il peut être admis, ainsi que l’ont fait les premiers juges, qu’il n’apporte aucun élément de preuve de nature à confirmer l’existence d’un tel conflit, mais que la survenance entre eux d’un divorce a pu engendrer une forme d’animosité conduisant à relativiser la valeur probante des déclarations de l’attestante.
Les intimés produisent par ailleurs un courrier signé par [IT] [H] alors qu’il était âgé de 95 ans et résidait en [25], aux termes duquel l’intéressé « déclare sur l’honneur et sain d’esprit à ce jour que mon fils [H] [I] en tant qu’aide familial bénéficiait de divers avantages dont le logement gratuit (maison indépendante), chauffage + eau + électricité + nourriture ainsi qu’une somme versée tous les mois d’une valeur de 450 € actuellement. Tout ceci en tant qu’aide familial et marié. » Si rien ne permet de mettre en doute les capacités mentales de [IT] [H] au jour de la rédaction de ce document, il ne peut qu’être constaté que la différence de graphie entre le corps du texte et la signature laisse penser à l’existence de deux scripteurs distincts, et jette ainsi un doute quant aux conditions de rédaction de ce courrier par surcroît non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui doit conduire à ne pas tenir compte de ses énonciations.
La prise en considération de ces divers éléments amène à considérer que M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d’une participation directe et effective à l’exploitation agricole familiale sans avoir perçu de salaire en contrepartie du travail fourni, les pièces produites, en particulier la sommation interpellative versée par l’intéressé, tendant au contraire à démontrer que ce dernier a bien reçu une rétribution financière à ce titre.
La demande destinée à voir reconnaître au bénéfice de M. [I] [H] une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de [IT] [H] sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande présentée par M. [E] [H]
M. [E] [H] affirme être créancier de la somme de 116.258,13 euros au titre du salaire différé non perçu en contrepartie de son activité d’aide familial sur l’exploitation dirigée par [IT] [H] durant la période comprise entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1976. Il verse plusieurs pièces afin d’établir l’existence d’une telle créance :
— une attestation de la [29] certifiant que M. [E] [H] a été aide familial du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976 ;
— un relevé de compte [28] laissant apparaître la perception par M. [E] [H] d’une allocation adulte handicapé à compter de l’année 1977, ainsi qu’une reconstitution de carrière indiquant que du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976, l’intéressé était placé sous le régime « non salarié agricole aide familial » ;
— une attestation rédigée par M. [N] [H] (fils de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents), indiquant que son frère [E] avait élevé, dès l’âge de 14 ans et plusieurs années durant, 300 volatiles en vue de contribuer aux besoins de la famille ;
— une attestation rédigée par M. [D] [H] (fils de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents) certifiant que son frère [E] avait travaillé malgré son handicap sur l’exploitation agricole familiale, en élevant des gibiers sans recevoir rémunération pour ce travail ;
— une attestation rédigée par Mme [G] [H] (fille de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents) affirmant que son frère [E], en dépit de son handicap, avait « assuré la partie élevage de volailles » dès l’âge de 14 ans et durant de nombreuses années, contribuant par son travail à plein temps à nourrir la famille sans percevoir de rémunération à ce titre.
Ces pièces suffisent à établir que le handicap de naissance (pieds bots) dont souffre M. [E] [H] ne lui a pas interdit d’exercer une activité directe et effective d’aide familial sur l’exploitation agricole de ses parents de l’âge de 22 à 29 ans, en l’occurrence une activité d’élevage de volailles et gibiers destinés à la chasse. Il est de même démontré qu’il n’a pas perçu de rémunération à ce titre.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [H] tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé, de faire droit à cette demande et d’en fixer le montant à hauteur de 116.258,13 euros, somme à inscrire au passif de la succession de [IT] [H].
Sur la demande présentée par les ayants-droit de [K] [H]
Les ayants-droit de [K] [H] épouse [X] soutiennent que celle-ci détenait une créance de salaire différé d’un montant de 33.860,18 euros envers la succession de [IT] [H], en contrepartie de son activité d’aide familiale sur l’exploitation dirigée par ce dernier durant la période comprise entre les mois de juillet 1963 et août 1969. Ils produisent aux débats :
— un document intitulé « attestation d’une activité non-salariée agricole » comportant une déclaration sur l’honneur de [K] [H], le contreseing de deux témoins (M. [U] [S] et Mme [K] [P]) et une attestation du maire de la commune de [Localité 31] relative à la superficie de l’exploitation sur laquelle l’intéressée avait travaillé ;
— une attestation rédigée par M. [N] [H] (fils de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents) précisant que sa s’ur [K] avait assuré, aux côtés de leur mère, les tâches ménagères et la prise en charge matérielle et éducative de sa fratrie ;
— une attestation rédigée par M. [D] [H] (fils de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents) indiquant que sa s’ur [K] avait pris part jusqu’à son mariage à l’éducation de ses jeunes frères et s’urs, sans rémunération ;
— une attestation rédigée par Mme [G] [H] (fille de [IT] et [C] [H] ayant renoncé à ses droits dans la succession de ses parents) indiquant que sa s’ur [K] avait secondé leur mère à plein temps dans la prise en charge des enfants plus jeunes et la réalisation de l’ensemble des tâches ménagères, jusqu’à son mariage le [Date mariage 8] 1969, sans contrepartie financière.
Il ressort de ces différentes pièces que [K] [H] a travaillé de manière effective et directe sur l’exploitation familiale jusqu’à son mariage en [Date mariage 20] 1969, la période d’activité à prendre en compte pour la créance de salaire différé correspondant aux 28 mois écoulés à partir de sa majorité. Il est de même établi qu’elle n’a perçu aucune rémunération à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a admis la demande présentée par les ayants-droit de [K] [H] et fixé au passif de la succession la créance de salaire différé de celle-ci à hauteur de 33.860,18 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] [H], partie succombante, à verser aux intimés ensemble la somme de 3.000 euros, au titre des frais qu’ils ont pu exposer en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [I] [H], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
La décision entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] [H] tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
FIXE la créance de salaire différé de M. [E] [H] à hauteur de 116.258,13 euros, somme qui sera inscrite au passif de la succession de [IT] [H] ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à MM. [E], [Z], [A], [T] et [F] [H], Mme [W] [X] et M. [O] [X] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [H] de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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