Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 juin 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO, Maître [ T, S.A.S. ECONHOMA, en sa qualité de |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
[H]
C/
Me [T] [G] – Mandataire de S.A.S. ECONHOMA
S.A. FINANCO
S.A.S. ECONHOMA
copie exécutoire
le 26 juin 2025
à
Me Le Roy
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7Q4
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERONNE DU 01 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 11-22-259)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [Z] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEES
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. ECONHOMA représentée par Maître [T] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc
[Adresse 3]
[Localité 3]
Me [G] [T] (SCP [G]) – Mandataire de S.A.S. ECONHOMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 4]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2010, la SA Financo a consenti à Monsieur [F] [V] et à son épouse, Madame [Z] [H] un prêt d’un montant en capital de 23 400 euros, remboursable en 180 mensualités de 207,72 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,88 % l’an, a’n de 'nancer Ia fourniture et la pose de quatorze panneaux photovoltaiques et d’une éolienne par la SAS Econhoma.
Par jugement rendu le 13 janvier 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Econhoma, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 15 mars 2019 publié au BODACC le 26 mars 2019.
Se plaignant d’une installation défectueuse, par actes d’huissier en date des 12 août 2022 et l6 novembre 2022, M. [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H], ont fait assigner la SA Financo et la SCP [G] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Econhoma devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne en responsabilité et en paiement, reprochant à l’organisme de crédit d’avoir débloquer les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la régularité du bon de commande. Ils réclament la condamnation de la SA Financo à leur payer les sommes de':
-23.500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
-20.428,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
-5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a déclaré les époux [V] irrecevables en leurs demandes et les a condamnés à payer à la SA Financo la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 30 janvier 2024, M. [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel des époux [V] à l’égard de Me [T] [G], mandataire de la SAS Econhoma.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 29 avril 2025, les époux [V] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour :
— de constater leur désistement d’appel à l’égard de la SCP [G], prise en la personne de Me [T] [G], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SAS Econhoma,
— de constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu avec la SAS Econhoma,
— à titre principal de condamner la SA Financo à leur payer les sommes de’ 23.500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution et de 20.428,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— à titre subsidiaire de condamner la SA Financo à leur payer la somme de 43.928,20 euros à titre de dommages et intérêts, de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et de condamner la SA Financo à leur rembourser les intérêts versés et enjoindre cette dernière à produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts,
— en tout état de cause, de condamner la SA Financo à leur payer les somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 février 2025, la SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de toutes demandes des époux [V] et subsidiairement au débouté, et demande à la cour de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le désistement d’appel des époux [V] à l’égard de Me [T] [G], ès-qualités, a déjà été constaté par le conseiller de la mise en état par une ordonnance rendue le 30 juillet 2024, étant précisé que les époux [V] dans leurs conclusions de désistement d’appel à l’encontre de la SAS Econhoma ont écrit «'En cours d’instance, M. et Mme [V] ont abandonné leur demande de nullité au regard de la clôture pour insuffisance de la liquidation judiciaire de la société Econhoma, notamment car toute action en nullité du bon de commande litigieux s’avère en réalité totalement illusoire dans la mesure où le jeu des restitutions résultant de la nullité du contrat de vente implique que le vendeur rende le prix de vente à l’acheteur, ce qui devient impossible quant le vendeur est en déconfiture (…)'».
Dans ces conditions, les époux [V] ne sont plus recevables à former une quelconque demande relative au contrat de vente, aucune nullité n’étant désormais encourue.
Sur les demandes formées par les époux [V] à l’égard de la banque
Les époux [V] estiment que leur action n’est pas atteinte par la prescription. Ils invoquent l’article 2224 du code civil et soutiennent que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au moment ou ils ont eu pleinement conscience de s''être engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, à savoir à la lecture du rapport d’un expert missionné en juillet 2022.
lls expliquent qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de leur préjudice antérieurement, des lors que la rentabilité d’une installation de panneaux photovoltaïques suppose plusieurs années de production d’électricité.
Ils précisent n’avoir eu connaissance de la faute commise par la banque qui a débloqué les fonds au vue d’un bon de commande irrégulier qu’après avoir recouru à un avocat. lls considèrent ne pas avoir été en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités, des lors que la banque avait précisément l’obligation de les alerter à ce sujet, et que les irrégularités ont trait à des mentions absentes du bon de commande ne pouvant de fait ressortir à la seule lecture des documents.
Ils font valoir qu’il| appartient à la banque de démontrer qu’ils avaient connaissance de ces irrégularités dès la conclusion du contrat. lls invoquent en outre le droit à l’égalité des armes qui commande de leur permettre d’agir plusieurs années après la conclusion du contrat de prêt, dès lors que le créancier peut toujours agir contre l’emprunteur durant toute la durée du prêt, et que le contrat de prêt est toujours en cours d’exécution.
Pour solliciter des dommages et intérêts, ils considèrent que le contrat de vente est entaché de nombreuses irrégularités. lls invoquent l’article L.12l-23 du code de la consommation applicable au litige et arguent de l’absence sur le bon de commande des mentions relatives au nom et à l’adresse du fournisseur, de la désignation précise des caractéristiques des biens et services, du délai et des modalités de livraison ainsi que des modalités de financement.
Ils soutiennent que la promesse de rentabilité de l’installation est entrée dans le champ contractuel dès lors que des documents commerciaux faisant état d’une telle rentabilité leur ont été montrés par le démarcheur.
Ils estiment que la rentabilité est un élément objectif du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaiques, des lors que l’objectif attendu de l’opération consiste en une économie substantielle d’énergie et l’autofinancement de l’opération. Or, ils affirment que les résultats promis n’ont pas été atteints, que l’installation leur coûte plus chère que les économies d’énergie réalisées et que les éléments de productivité leur ont été volontairement dissimulés pour permettre la réalisation de l’opération.
lls indiquent que les irrégularités encourues ne sont pas susceptibles de confirmation dès lors qu’elles sont d’ordre public et que la banque devait vérifier la régularité du bon de commande.
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice directement en lien avec la faute de la banque, pour avoir financé un contrat truffé d’irrégularités.
lls prétendent par ailleurs que la banque, en octroyant avec légèreté un prêt prévoyant un différé d’amortissement, a volontairement entretenu la croyance des demandeurs dans la rentabilité et l’autofinancement de l’opération, que cette dernière s’est rendue complice du dol commis par le prestataire de service.
Ils estiment que la banque en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle et doit démontrer que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié et compétent.
Enfin, ils réclament la déchéance des intérêts conventionnels en raison des manquements commis par la banque et sollicitent leur indemnisation par le paiement de dommages et intérêts.
La SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo, se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil.
Elle estime que l’action fondée sur la faute consistant à avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité flagrantes est prescrite, faute pour les époux [V] d’avoir agi dans un délai de 5 ans à compter de la signature du bon de commande, éventuellement à compter de la signature de l’attestation de livraison ou à compter du paiement de la première mensualité du crédit. Elle insiste sur le fait que les époux [V] ont signé une attestation de livraison par laquelle ils lui ont intimé l’ordre de libérer les fonds le 21 décembre 2010, ce qu’elle a fait et que la première échéance a été payée le 24 septembre 2011, ce qui laissait aux époux [V] un laps de temps suffisamment long pour apprécier la qualité de l’installation critiquée.
Sur le fond, elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable pour cause de prescription et également par ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle soutient que le bon de commande n’étant ni annulé, ni annulable, il ne peut lui être reproché d’avoir financé l’opération, qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer avoir subi un préjudice résultant de la conclusion du contrat et le dispensant de rembourser le capital emprunté, que l’absence de rentabilité ne lui est pas opposable et qu’elle n’est pas à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Econhoma.
Sur la prescription de l’action
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en paiement des époux [V], en raison de l’abandon de leur demande aux fins de voir annuler le contrat de vente (consacré par leur désistement à l’égard de la société Econhoma représentée par son mandataire), tend désormais uniquement engager la responsabilité de l’établissement de crédit afin d’obtenir des dommages et intérêts, du fait notamment de la faute de la SA Financo dans la délivrance des fonds au regard des irrégularités affectant le contrat de vente initial.
S’agissant d’une action en responsabilité civile, le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente et l’offre de crédit ont été souscrits le 9 octobre 2010 dans le cadre d’un démarchage.
Les époux [V] affirment avoir découvert le défaut de rentabilité de l’installation près de douze années plus tard ainsi que les irrégularités affectant le bon de commande signé le 9 octobre 2010, en ayant recours à un avocat et à un expert, étant profanes en la matière.
Ils estiment que le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au moment ou ils ont eu pleinement conscience de s’être engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, à savoir à la lecture du rapport d’un expert missionné en juillet 2022.
Aux termes du rapport d’expertise lequel constitue une consultation technique réalisée à la demande des époux [V], daté du 8 juillet 2022, il est conclu':
«'Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, il ressort de noter expertise que':
— La promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Econhoma, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue.
— Sur la base du rendement prévisible de l’installation, la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Econhoma, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue.
— L’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre étant de': 19 ans sur la base de monétisation théorique de l’installation et 23 ans sur la base de monétisation constatée de l’installation'».
Toutefois, il y a lieu de relever que le bon de commande critiqué ne comporte pas de promesse d’autofinancement contrairement à ce qu’affirme le technicien mandaté par les époux [V]. Cet élément n’est donc pas entré dans le champ contractuel et les époux [V] échouent à le démontrer. En effet, les époux [V] n’établissent pas dans quelle mesure, ils ne pouvaient pas avoir connaissance du défaut de rendement de leur installation par rapport à leurs attentes, avant le recours au technicien en juillet 2022, et ce d’autant plus qu’il ont réglé les échéances mensuelles du crédit affecté à compter du 24 septembre 2011, ont en parallèle payé leurs factures d’électricité, de sorte qu’ils ont été en mesure de vérifier leur consommation d’énergie et d’apprécier dès lors la rentabilité générale de l’opération.
Ainsi, si le coût total de l’opération n’est pas particulièrement favorable aux époux [V], compte tenu notamment du coût élevé de la prestation et du financement, ces éléments étaient connus dès la conclusion du contrat en date du 9 octobre 2010, de sorte que si la rentabilité d’une opération d’économie d’énergie s’apprécie après un certain temps, les époux [V] ont nécessairement pu se rendre compte que les promesses qu’ils estimaient leur avoir été faites n’avaient pas été tenues, et ce bien avant le délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat.
De même, le principe selon lequel le point de départ de la prescription doit être reporté au jour où celui qui s’en prévaut a eu connaissance de l’irrégularité ou aurait dû la connaître, ne peut permettre à ce dernier, fût-il un consommateur profane, de reporter ce délai légal aléatoirement voire indéfiniment. Celui qui l’invoque est tenu de démontrer qu’il n’a pas eu connaissance ni n’a eu la possibilité d’avoir connaissance des irrégularités avant un certain temps. Or, les époux [V] expliquent avoir contracté après remise de documents commerciaux relatifs à une rentabilité promise dès la conclusion du contrat et ont bénéficié de manière indéniable d’un important laps de temps pour en vérifier l’effectivité ou la faire vérifier par un professionnel comme ils l’ont fait en 2022, douze ans après la conclusion du contrat.
Aussi, la cour comme le premier juge, sur le moyen tiré du défaut de rentabilité de l’opération financée, estime que les époux [V] sont irrecevables en leur demande en paiement formée à l’encontre la banque pour cause de prescription, aucun dol n’étant caractérisé de ce chef.
S’agissant de la régularité du bon de commande, les époux [V] soutiennent que ce dernier comporte des carences au regard des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation, en ce qu’il ne mentionne pas le nom du fournisseur, l’adresse du fournisseur, la désignation précise des caractéristiques des biens au service, le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de service, les modalités de financement.
Il est constant que les époux [V] ne disposent pas de qualification particulière en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique et sont dès lors des profanes. Aussi, à la différence du premier juge, la cour estime que les appelants n’ont pu avoir de connaissance effective des irrégularités susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il doit au demeurant être observé que la désignation précise des caractéristiques des biens et leurs modalités de financement relèvent de l’appréciation des juges du fond, dont les critères ne peuvent être estimés aisément accessibles aux profanes sans recherches spécifiques.
Dès lors, l’action des époux [V] étant fondée sur le rapport du technicien établi en juillet 2022 et concomitante à leur consultation d’un avocat, il convient de reporter le point de départ de la prescription s’agissant de la régularité du bon de commande au mois de juillet 2022.
Dans ces conditions, il convient de déclarer les époux [V] recevables en leur action en responsabilité contre la banque fondée sur l’irrégularité éventuelle du bon de commande signé le 9 octobre 2010.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement reposant sur l’irrégularité du bon de commande
Contrairement à ce que soutiennent les époux [V], le bon de commande litigieux mentionne le nom et les coordonnées du fournisseur (la société Econhoma), indique que l’installation comprend 14 panneaux de marque Econhoma d’une puissance unitaire de 185 wc et d’une puissance totale de 2.590 wc qui vont être intégrés au bâti, précise que l’installation comprend un ondulateur et une éolienne à 3 pâles (1,60 diam) d’une puissance de 600 w et que le délai prévisionnel de livraison est de quatre mois, la durée estimatif des travaux de quatre jours et que le coût du raccordement réseau s’entend à la charge totale du client.
Il est également détaillé le montant de l’installation à hauteur de 23.500 euros ttc dont 21.000 pour le matériel et 2.500 euros pour l’installation, le recours à un financement par la société Financo pour un montant de 23.400 euros payable en 180 mensualités de 242,82 euros au taux nominal de 5,88% et un TAEG de 6,33%.
Si la marque de l’ondulateur et sa puissance ne sont pas mentionnées, la cour estime que cet oubli n’entache pas la régularité du bon de commande au vu des autres éléments ci-dessus détaillés qui répondent au formalisme prescrit par le code de la consommation, s’agissant notamment des caractéristiques du bien. En effet le remplacement de l’ondulateur suivant une facture du 11 avril 2023 pour un montant de 2.565 euros au vu de l’ancienneté de l’installation, non corroboré par d’autres éléments probants est insuffisant pour entacher la régularité dudit bon de commande.
Dès lors, la cour relevant qu’aucune irrégularité n’affecte le bon de commande, aucune faute ne peut dès lors être reprochée à l’organisme de crédit et sa responsabilité ne peut dès lors être engagée.
Par conséquent', il convient de débouter les époux [V] de toutes leurs demande en paiement à titre de dommages et intérêts formées (y compris au titre du préjudice moral) à l’encontre de la SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo.
Sur la demande des époux [V] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il y a lieu de relever que cette demande est formée pour la première fois à hauteur d’appel. Aussi, par application de l’article 564 du code de procédure civile, il convient de déclarer les époux [V] irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [V] succombant ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire commande de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Péronne, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] aux dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] recevables en leur action en responsabilité contre la banque fondée sur l’irrégularité éventuelle du bon de commande signé le 9 octobre 2010.
Déboute Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] de toutes leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo.
Déclare Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] irrecevables en leur demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Arkea financements & services, venant aux droits de la SA Financo.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [Z] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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