Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 juin 2024, n° 24/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01979 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ2V
N° de minute : 200/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [B]
né le 22 Mars 1982 à [Localité 4] (HAITI)
de nationalité haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 1er février 2023 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [C] [B] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [C] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h50 ;
VU le recours de M. [C] [B] daté du 1er juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 1er juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [B] au centre de rétention de [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 juin 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juin 2024 à 01h03 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 juin 2024 à l’intéressé, à Maître Téa-corinne KINTA, avocat choisi, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 05 Juin 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 05 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [C] [B] en ses déclarations par visioconférence, Maître Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 3 juin 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [C] [B] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de la Marne, la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé.
Pour le surplus, il a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures, qu’aucune critique n’était formulée à l’encontre des diligences de l’administration et que l’étranger ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [C] [B] a invoqué l’erreur d’appréciation du préfet, faisant valoir que la décision de placement en rétention administrative violerait les articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la Convention européenne de sauvagerade des droits de l’homme et du citoyen.
Il a précisé qu’il était père de trois enfants mineurs, dont deux sont français et que la décision les impacterait considérablement.
Il a ajouté qu’il devait épouser, le 14 juin 2024, Madame [H] [F] et que par conséquent la décision de placement en rétention administrative violait son droit à une vie privée et familiale.
Monsieur [C] [B] a sollicité le bénéfice d’une assignation à résidence soutenant qu’il disposait d’une adresse stable au [Adresse 1].
Il soutient qu’il ne peut produire son passeport car il a été placé en rétention administrative dès sa levée d’écrou et qu’il n’en disposait pas, mais il soutient que l’administration serait en possession d’une copie de ce passeport fournie lors d’une demande de titre de séjour.
A l’audience, Monsieur [C] [B] assisté de son conseil a indiqué qu’il voulait quitter la France de lui même mais qu’il souhaitait dire au revoir à ses enfants. Il a indiqué regretter les faits pour lesquels il a été condamné et penser à la victime.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel, il a précisé que Monsieur [B] n’avait pas contesté l’arrêté d’expulsion du fait de sa détention, il a ajouté qu’avant son départ, Monsieur [B] souhaitait se marier et dire au revoir à ses enfants.
Le préfet de la Marne, non comparant, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a invoqué en premier lieu l’irrecevabilité des moyens soulevés en rappelant que les exceptions de procédure ne sont recevables qu’en tant qu’elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le fond il a soutenu que c’est à tort que l’intéressé revendique une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, laquelle se rattache à la légalité de la mesure d’éloignement, non la mesure d’exécution tenant en un placement en rétention.
Il a exposé que l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement fondée notamment sur le trouble à l’ordre public puis qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, viol commis sur un mineur de 15 ans, son comportement délictuel d’une particulière gravité caractérisant donc une menace à l’ordre publique réelle, actuelle et suffisamment grave; que l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet désormais de fonder la rétention sur la menace à l’ordre public en ce sens que le risque de soustraction peut être apprécié au regard de la menace à l’ordre public qu’une personne représente (Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ' art. 40).
l’intimé a également observé que si l’intéressé reproche une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, il a manifesté son intention de ne pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , cette circonstance découlant d’ailleurs des éléments soumis au soutien de ses prétentions, tels que présence de membres de famille, d’une promesse d’embauche, son intention de se marier, par lesquels il entend exprimer toutes raisons qui justifieraient selon lui son maintien sur le territoire français et il traduit son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement qui est un arrêté d’expulsion fondé sur la menace à l’ordre public; que le Préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de garanties notamment pour ce motif en parallèle de la menace à l’ordre public.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [C] [B], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 3 juin 2024, à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 juin 2024 à 1h03, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prorogé en vertu de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il convient de rappeler que Monsieur [C] [B] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, pris le 1er février 2023, par le préfet de la Marne, après avis favorable de la commission d’expulsion, et motivé par sa condamnation, le 1er mars 2019, par la cour d’assises de Seine et Marne à une peine de neuf ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et agression sexuelle sur deux mineurs de quinze ans, l’arrêté précisant que les faits se sont étalés sur une période de sept ans et que l’intéressé persiste à les contester.
L’arrêté portant placement en rétention administrative, en date du 31 mai 2024, est motivé par l’urgence qui s’attache, afin de préserver l’ordre public, à ce que Monsieur [C] [B] soit éloigné du territoire français.
A l’appui de son appel, Monsieur [C] [B] invoque la violation, par cet arrêté de placement en rétention administrative de l’ article 3 de la Convention internationale du droit de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il est exacts que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge mais il convient de rappeler que qu’un moyen de contestation portant sur la décision de placement en rétention constitue une défense au fond, non une exception de procédure et ne peu t donc être jugé irrecevable au seul motif qu’il ne fait pas partie des moyens soulevés en première instance (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n°18-25.107, publié).
Le moyen sera donc examiné.
S’agissant de la violation invoquée de l’ article 3 de la Convention internationale du droit de l’enfant, il convient de rappeler que le texte dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
S’agissant de ce moyen , il sera observé, d’une part que la décision attaquée ne concerne pas les enfants de Monsieur [C] [B], comme le stipule le texte, et que d’autre part, nonobstant le fait qu’il soit le père de [I] et [G], il appartient à l’appelant, notamment au regard de la condamnation judiciaire dont il a fait l’objet, de démontrer qu’il est, concrètement, dans l’intérêt de ses enfants d’entretenir des rapports de proximité avec lui, ce en quoi il fait complètement défaut.
La Cour peut parfaitement comprendre le désir de Monsieur [B] de dire correctement au revoir à ses enfants, mais ces adieux peuvent parfaitement être accomplis par une visite des enfants au Centre de Rétention Administrative dans le temps de la rétention.
S’agissant de la violation invoquée de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, il convient de rappeler que le texte dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Pour apprécier si la décision d’une autorité publique constitue une ingérence illégale dans le principe rappelé ci-dessus, le juge doit apprécier la proportionnalité de la mesure décidée, avec les impératifs, notamment, de prévention des troubles à l’ordre public et de la prévention de infractions pénales.
Il sera observé que si l’intéressé évoque notamment son projet familial de se marier avec Madame [F] [H], il n’établit en rien une vie commune avec l’intéressée puisqu’il se prévaut d’une adresse au [Adresse 1] , à laquelle il demande à être assigné, alors que Madame [F] [H] réside au [Adresse 2].
Pour mémoire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 215 du code civil les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Compte tenu des antécédents judiciaires de l’intéressé, condamné pour des faits criminels, le projet de mariage de l’appelant avec une femme, dont il n’établit pas qu’il partage la vie avec elle, et alors qu’il demande à résider à une adresse distincte de celle de sa future épouse, ne justifiant alors d’aucune 'vie familiale’ , ne saurait primer sur l’impératif de préserver la sécurité publique et prévenir les infractions, impératif d’autant plus mis en péril que Monsieur [C] [B] persiste à contester les faits pour lesquels il a été condamné, ce qui atteste de son absence de prise de conscience de leur nature criminelle.
S’agissant de son désir d’épouser Madame [H] [F], cette dernière étant aussi de nationalité haïtienne, le mariage peut parfaitement être célébré dans le pays des futurs époux, de sorte que la non célébration éventuelle de la cérémonie à la date prévue ne constitue pas une ingérence dans le droit de Monsieur [B] au respect de sa vie privée et familiale.
Il s’infère de ces observations, que le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [C] [B] et que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté son recours contre l’arrêté le plaçant en rétention administrative .
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité des garanties de représentation effectives de Monsieur [C] [B], la cour ne peut que constater qu’il admet lui même ne pas avoir remis aux autorités un passeport valide et être dans l’incapacité de le faire, l’intéressé ne justifiant même pas être en possession d’un tel document, de sorte que les conditions légales de l’assignation à résidence judiciaire ne sont pas. La remise hypothétique à la préfecture d’une copie d’un document , dont la cour ne peut vérifier la validité, en l’absence de sa production, ne saurait évidemment palier à cette carence et la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Pour le surplus, en l’absence d’autre contestation de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative et les conditions de celles-ci, prévues par l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, la cour confirme la décision de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [C] [B] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 juin 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Juin 2024 à 17h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Juin 2024 à 17h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Téa-corinne KINTA
non-comparante lors du prononcé
l’intéressé
M. [C] [B]
par visio-conférence
comparant
l’avocat de la préfecture
LA SELARL CENTAURE
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [3] pour notification à M. [C] [B]
— à Maître Téa-corinne KINTA
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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