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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARGON, son représentant légal c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 8 ], S.A. MMA IARD, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00519 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLAP
[S]
C/
S.C.I. ARGON, S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4], S.A. MMA IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01479
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE ET INTIMÉE :
S.C.I. ARGON Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUÊTE ET APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE ET NTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS SOMEGIM, lui-même représenté par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [S] est propriétaire de lots de copropriété situés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], à savoir un appartement situé au dernier étage et des combles qui se trouvaient à aménager au moment de leur achat.
Il a fait réaliser en 2012 des travaux d’aménagement importants, consistant notamment dans la surélévation et la réfection de la toiture, avec sur ce dernier point l’accord du syndicat des copropriétaires.
Le 3 novembre 2012, un mur pignon édifié depuis quelques jours s’est écroulé sur une cheminée contiguë et a provoqué d’importants dégâts sur l’ouvrage et dans l’immeuble. Une bâche avait été posée sur la toiture enlevée mais s’est avérée insuffisante et n’a pas été remplacée par la société FL Rénovation en charge des lots démolition charpente couverture zinguerie malgré les demandes de M. [S].
La SCI Argon, propriétaire de plusieurs appartements dont certains situés sous les locaux de M. [S], a été victime en décembre 2012 d’infiltrations en provenance de ceux-ci.
Le 15 avril 2014 une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la SCI Argon, au contradictoire de M. [S] et du syndicat des copropriétaires.
Par actes d’huissier des 27 et 28 avril 2018 la SCI Argon a assigné au fond M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, afin d’être indemnisée des dégâts subis par ses appartements.
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018 M. [S] a appelé en intervention forcée et garantie la SA MMA Assurances IARD, assureur de la société FL Rénovation et les procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 mars 2022 le tribunal judiciaire de Metz a, en substance :
Sur la demande principale de la SCI Argon : Condamné in solidum M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], à payer diverses sommes à titre indemnitaire à la SCI Argon, et a condamné les mêmes in solidum à verser à la SCI Argon la somme de 2000 euros ainsi que le coût du constat d’huissier réalisé, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie diligenté par le syndicat des copropriétaires : Condamné M. [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations en principal intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente instance, et condamné M. [S] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie diligenté par M. [S] à l’encontre de la société MMA Assurances IARD : Débouté M. [S] de son appel en garantie et débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin le tribunal a mis les dépens de l’ensemble de la procédure, in solidum à la charge de M. [O] [S] et du syndicat des copropriétaires, y compris les frais de la procédure de référé I.13/537 et les frais d’expertise.
Sur appel de M. [O] [S] et appel incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz, la cour d’appel a en substance confirmé le premier juge pour ce qui concerne les demandes formées par la SCI Argon à l’encontre de M. [S] et du syndicat des copropriétaires, y compris les dispositions concernant les frais irrépétibles de la SCI Argon, et pour ce qui concerne la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [S], y compris les dispositions concernant les frais irrépétibles.
Elle a en revanche considéré que la SA MMA Assurances IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société FL Rénovation, devait prendre en charge les conséquences sur les locaux de la SCI Argon du sinistre initial provoqué par la bâche posée, à hauteur d’une somme de 7 721,30 euros, mais non les conséquences de la persistance des désordres dans les locaux de la SCI, due à l’absence de toute intervention sur la bâche défectueuse. Le jugement a donc été infirmé sur ce point, y compris sur le rejet de la demande formée par M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la cour a statué sur les dépens en distinguant ceux de l’instance principale et ceux nés des appels en garantie.
Le dispositif de l’arrêt du 25 février 2025 est donc le suivant :
« La cour,
Rejette les fins de non-recevoir formées à l’encontre des demandes de la SCI Argon, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz et par M. [S],
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, tendant à voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. [S] et de la SCI Argon,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon :
La somme de 35.214,00 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
La somme de 35.135,10 euros au titre du préjudice de jouissance
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamné in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 2 000,00 euros, outre les frais de constat d’huissier réalisé par Me [M] à la demande de la SCI Argon le 19 février 2015, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Adresse 11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Argon ;
Condamné M. [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente instance ;
Condamné M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne la SA MMA IARD à garantir M. [O] [S] des sommes mises à sa charge à hauteur d’un montant de 7.721,30 €,
Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance nés de l’instance principale les opposant à la SCI Argon,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance nés de l’appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice,
Condamne la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens de première instance nés de l’appel en garantie formé à son encontre par M. [O] [S], et laisse le surplus à la charge de M. [O] [S],
Condamne la SA MMA IARD à verser à M. [O] [S] la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, des condamnations aux dépens et frais irrépétibles prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure en appel,
Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Metz, représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel nés de l’instance les opposant à la SCI Argon,
Condamne M. [O] [S] aux dépens nés de l’appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice,
Condamne la SA MMA IARD au paiement de la moitié des dépens nés de l’appel en garantie formé par M. [O] [S] à son encontre, et laisse le surplus des dépens à la charge de M. [O] [S],
Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz, représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI Argon la somme de 5.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [O] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA MMA IARD à verser à M. [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. »
Par déclaration du 25 mars 2025, la SCI Argon a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
L’affaire ayant été mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2025, M. [S] a adressé à la cour une requête en réouverture des débats en exposant que compte tenu de la requête en omission de statuer déposée par la SCI Argon, il faudra également envisager les appels en garantie sur ce point.
Par arrêt du 24 juillet 2025 la cour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a ordonné la réouverture des débats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Argon maintient les termes initiaux de sa requête en omission de statuer du 25 mars 2025, et demande à la cour, statuant sur omission, de :
Condamner in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I.13/537 et les frais d’expertise.
Statuer sur les dépens de la présente instance comme il appartiendra.
Elle expose que le jugement de première instance avait condamné in solidum M. [S] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure de référé I.13/537 et les frais d’expertise, et que l’arrêt de la cour d’appel qui énonce les condamnations faisant l’objet d’une confirmation et celles étant prononcées par voie d’infirmation, n’a pas statué sur la disposition précitée.
Par conclusions sur requête en omission de statuer du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SA Somegim, fait également valoir que la cour a omis de statuer sur le sort des frais et dépens de première instance et des frais d’expertise.
Il demande dès lors à la cour de :
« Réparer l’omission de statuer commise par la Cour sur le sort des dépens et frais d’expertise de première instance,
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] qu’il avait sollicité la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de la SCI Argon aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé I 13/537 et les frais d’expertise et qu’il avait également demandé à titre subsidiaire qu’il souhaitait être garanti de l’ensemble des condamnations prononcée en principal, intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre dans la présente procédure,
Juger que le sort des frais et dépens attachés à la présente procédure sera mis à la charge du Trésor Public ».
Dans ses conclusions sur requête en omission de statuer du 17 septembre 2025, M. [O] [S] expose également que la cour a omis de statuer sur le sort des frais et dépens de première instance et des frais d’expertise.
Il rappelle qu’il avait sollicité devant la cour la condamnation de la société MMA à le garantir de toutes condamnations en principal frais et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société MMA aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il conclut à voir :
« Vu la requête en omission de statuer de la SCI Argon,
Réparer l’omission de statuer s’agissant de la demande de M. [O] [S] tendant à être garanti par la société MMA IARD,
Donner acte à M. [O] [S] qu’il avait sollicité la condamnation de la société MMA IARD à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MMA IARD à garantir M. [O] [S] de toutes condamnations au titre des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, au titre des dépens d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l’appel,
Juger que les frais et dépens attachés à la présente procédure seront mis à la charge du Trésor Public ».
SUR QUOI,
Sur les demandes en omission de statuer concernant les dépens de première instance et frais de la procédure de référé et d’expertise la cour observe qu’il a bien été statué sur le sort des dépens de première instance et d’appel par l’arrêt du 25 février 2025, seul le sort des frais de la procédure de référé et des frais d’expertise ayant été omis.
Il est référé sur ce point au dispositif de l’arrêt du 25 février 2025, reproduit dans la présente décision. Le jugement de première instance avait été infirmé dès lors que la cour avait distingué entre la procédure principale et les appels en garantie pour statuer sur les dépens.
Les condamnations aux dépens concernant chacune des procédures principale et procédures d’appel en garantie en première instance figurent bien au dispositif de l’arrêt.
I- Sur la demande de la SCI Argon
Il a été omis dans l’arrêt du 25 février 2025 ayant tranché le sort des dépens dans la procédure principale opposant la SCI Argon à M. [S] et au syndicat des copropriétaires, de préciser quel était le sort des frais de la procédure de référé et des frais d’expertise.
Il convient par conséquent de compléter sur ce point l’arrêt dont appel.
La procédure de référé et d’expertise ayant été initiée entre la SCI Argon, M. [S] et le syndicat des copropriétaires, et dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la SCI Argon, il convient de prévoir que M. [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz supporteront in solidum les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise.
II- Sur la requête en omission de statuer du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12]
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2023 le syndicat des copropriétaires avait conclu au débouté de la demande de la SCI Argon et subsidiairement à la confirmation du jugement en ce que celui-ci avait condamné M. [O] [S] à le garantir de l’ensemble des condamnations en principal intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure, sans précision pour le surplus.
En tout état de cause, il avait demandé la condamnation in solidum de M. [S] et de la SCI Argon aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé I 13/537 et les frais d’expertise.
La cour a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a « condamné M. [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations en principal intérêts et frais mis à sa charge dans le cadre de la présente instance », formulation qui pouvait s’entendre comme incluant la condamnation aux dépens de la procédure de référé ainsi qu’aux frais d’expertise.
Le présent arrêt ayant mis les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise à la charge in solidum de M. [S] et du syndicat des copropriétaires, il convient en tant que de besoin de compléter l’arrêt du 25 février 2025, et, y ajoutant, condamner M. [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens de la procédure de référé et des frais d’expertise.
III- Sur la requête en omission de statuer de M. [S]
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2023 M. [S] avait demandé à voir condamner la société MMA Assurances IARD à le garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt du 25 février 2025 n’a condamné la société MMA à garantir M. [S] que pour la somme de 7.721,30 euros, ce qui représente une partie de la somme principale à laquelle M. [S] a été condamné, et n’a pas statué sur les sommes auxquelles M. [S] a été condamné au titre des dépens de première instance et d’appel, frais de la procédure de référé et d’expertise, et frais irrépétibles.
Compte tenu du fait que la condamnation de la SA MMA Assurances IARD ne porte que sur une partie de la somme principale à laquelle M. [S] a été condamné, il convient de condamner la SA MMA Assurances IARD à garantir M. [O] [S] à hauteur de la moitié des sommes auxquelles il est condamné au titre des dépens de première instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise, des dépens d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu’en appel.
Les dépens du présent arrêt rectificatif seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur requêtes en omission de statuer,
Ordonne que soient ajoutées au dispositif de l’arrêt du 25 février 2025 les dispositions suivantes :
1° Après la disposition « Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Metz, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance nés de l’instance les opposant à la SCI Argon, »
Condamne in solidum M. [O] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, aux dépens nés de la procédure de référé I. 13/537 ainsi qu’aux frais de l’expertise,
2° Après la disposition « Condamne la SA MMA IARD à garantir M. [O] [S] des sommes mises à sa charge à hauteur d’un montant de 7.721,30 €, » :
Condamne la SA MMA Assurances IARD à garantir M. [O] [S] à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des dépens de première instance et d’appel,dépens de la procédure de référé, frais d’expertise, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel
3° Après la disposition « Y ajoutant »
condamne M. [O] [S] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens de la procédure de référé I. 13/537 et des frais de l’expertise.
Dit que les dépens du présent arrêt seront mis à la charge du trésor public.
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La Greffière Le Président de chambre
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