Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 septembre 2022, N° 19/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08993 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00722
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A.S. FINALCAD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société Finalcad, pour une durée indéterminée à compter du 5 août 2015, en qualité de chargé d’affaires, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de key account manager.
La moyenne mensuelle de sa rémunération sur les derniers 12 mois pleins travaillés s’établit à 3.995,16 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre du 12 novembre 2018, M. [C] était convoqué pour le 27 novembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 décembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
M. [C] a été dispensé d’exécuter son préavis, qui a pris fin le 8 mars 2019.
Le 22 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté M. [C] de ses demandes de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société Finalcad à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés : 619,55 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 100 euros ;
— les dépens ;
— ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi qu''une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au jugement sans astreinte.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Finalcad a constitué avocat le 7 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] était justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu’il n’a pas ordonné d’astreinte quant à la remise par la société Finalcad à M. [C] d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire conformes au jugement et en ce qu’il a limité à une somme de 100 euros la condamnation de la société Finalcad à verser à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y faisant droit, statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
— Constater le caractère abusif du licenciement pour insuffisance professionnelle du 4 décembre 2018,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle du 4 décembre 2018,
— Débouter la société Finalcad de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Finalcad, à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 15.991 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise du bulletin de salaire de mars 2019 et attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner la société Finalcad enseigne Knowledge Corp aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Ingold et Thomas, avocats aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, M. [C] expose que :
— La société Finalcad lui a fixé des objectifs commerciaux non réalisables pour l’année 2018 ; la société n’établit pas que d’autres personnes parmi l’effectif ont atteint l’objectif demandé.
— Les griefs qui lui sont faits sur son manque d’autonomie, de réactivité et de fiabilité ne sont étayés par aucun fait probant ; le fichier de 50 000 clients mis à sa disposition était inutilisable ; il n’a jamais fait l’objet de reproches sur la qualité de son travail, et a toujours été investi dans son travail.
— Ses prises de congés ont toujours été autorisées.
— Tous les membres de l’équipe travaillant à coté de M. [C] sont partis ou ont donné leur démission ou ont été licenciés ou ont fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
— La société Finalcad ne produit aucun élément concret, objectif et imputable à M. [C] permettant de justifier la validité du licenciement pour insuffisance professionnelle.
— Les éléments de fait présentés par la société Finalcad ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Finalcad demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Débouter M. [C] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions aussi injustifiées qu’infondées.
En tout état de cause,
— Condamner M. [C] à verser à la société Finalcad la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Au début de l’exercice 2018, M. [C] convenait d’un objectif commercial sur l’année 2018 de 600.000 euros H.T. ; le 27 août 2018, M. [C] et la société Finalcad régularisaient un avenant rappelant les missions du salarié et les objectifs convenus au titre de l’exercice 2018.
— Les performances de M. [C] atteignaient moins de 30% de son objectif individuel convenu contractuellement. Cet objectif commercial a été accepté en début d’exercice 2018 par M. [C], qui n’a émis aucune contestation, aucune réserve, ni doutes quant au caractère réalisable des objectifs convenus ; M. [C] a pu bénéficier du soutien et de l’appui de son manager lors de réunions hebdomadaires, programmées à compter d’avril 2018 et la mise en 'uvre d’un plan d’action.
— M. [C] a été régulièrement alerté sur son manque d’autonomie et de réactivité ; il n’a pas utilisé le fichier de prospect qui lui a été adressé ; il s’est vu rappelé de fournir un travail soigné ; les négligences constatées dans le suivi des actions commerciales, ont amené certains clients de la société à exprimer leur mécontentement quant à la gestion de leur dossier par M. [C].
— M. [C] a été régulièrement alerté par la Direction quant à son manque de responsabilité et de fiabilité dans le traitement des dossiers, et notamment lors de ses absences ; il ne mettait pas à jour les informations dans le CRM logiciel de gestion de la relation client de l’entreprise.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Elle est exclusive d’une faute.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle est à l’origine de l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur pour licencier le salarié.
La lettre de licenciement du 4 décembre 2018, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [C] :
— Des résultats en-deçà des objectifs attendus,
— Une absence d’autonomie et de réactivité,
— Un manque de fiabilité.
Sur le premier grief, la lettre de licenciement indique que fin novembre 2018, M. [C] a réalisé 174 485 euros de résultats commerciaux contre 600 000 euros d’objectifs fixés. L’objectif de portefeuille d’affaires était fixé à 1,5 million et le portefeuille prévisible était évalué à 537 000 euros.
L’employeur soutient dans ses conclusions que M. [C] n’a émis aucune contestation ou réserve quant au caractère réalisable des objectifs convenus.
La lettre de licenciement fait état de réunions hebdomadaires avec son manager à partir d’avril 2018, auxquelles M. [C] a été absent à de nombreuses reprises, notamment lors d’une réunion du 4 juin 2018, et la mise en 'uvre d’un plan d’action.
Au soutien de son premier grief, la société Finalcad produit :
— Un avenant du 27 août 2018 fixant 600 000 euros d’objectifs commerciaux signé par M. [C].
— Un courriel du Directeur commercial M. [J] destiné à M. [C], contenant un document intitulé « Cluster Entreprise Plan S2 2018 », présenté comme le plan d’action mentionné dans la lettre de licenciement.
— Le document intitulé « Cluster Entreprise Plan S2 2018 », qui relate des résultats fin août 2018 de M. [C] et de ses collègues, des objectifs 2018, et du « Plan d’action Cluster S2 ». Celui-ci prévoit une action « marketing et réseau : ciblage et séquence e-mail » ciblée en Suisse, attribuée à M. [C], et un tableau intitulé « Forecast », détaillant les objectifs « ARR S2 2018 » de M. [C] vis-à-vis de 3 actions « R2 », « R2 DG », et « Monter R2 », pour un total visé de 180 000 euros d’objectif.
Il ne résulte pas de ces documents l’existence d’un soutien de son manager, ni d’un plan d’action auprès de M. [C].
L’employeur ne justifie pas du caractère réalisable de l’objectif de 600 000 euros alors que fin août le total du résultat commercial de l’équipe était de 485 000 euros.
Sur le deuxième grief, la lettre de licenciement indique que M. [C] s’est vu remettre un fichier de 50 000 « sociétés cibles » pour y engager des actions de prospection, ce qu’il a renoncé à faire et qu’un autre service a dû effectuer. Elle ajoute que la non-réalisation de ses tâches et la négligence dans le suivi de ses actions commerciales ont amené des clients à exprimer leur mécontentement quant à la gestion de leur dossier par M. [C].
Au soutien de son deuxième grief, la société Finalcad produit :
— Des échanges courriels du 12 septembre 2018 sur le fichier de 50 000 sociétés cibles,
— Un courriel du 2 mai 2018 de M. [J] à M. [C] lui indiquant que son devis, jugé de mauvaise qualité, était à refaire pour une question de « sérieux auprès de nos investisseurs ».
Le courriel du 2 mai 2018 qui porte sur un seul devis ne justifie pas d’une insuffisance professionnelle de M. [C].
L’échange de courriels du 12 septembre 2018 démontre que M. [C] estimait impossible de mener la tâche qui lui était demandée sur ce fichier alors même que des indications sur la façon de le traiter lui étaient données par une collègue.
L’employeur ne fournit aucun élément sur le fait que le travail a été effectué par une autre équipe.
Sur le troisième grief, la lettre de licenciement indique que M. [C] ne transmettait pas les informations et les dossiers à la direction lors de ses absences, n’informait pas sur ses indisponibilités, ne confirmait pas ses dates de retour d’absence, et ce bien qu’il ait été rappelé à plusieurs reprises par son manager de transférer les dossiers afin de pouvoir assurer la continuité d’activité. En outre, M. [J] n’a pas été averti de l’existence d’un rendez-vous avec un client ayant lieu le 12 novembre 2018 qui devait être assuré par M. [C], absent.
Au soutien de son troisième grief, la société Finalcad produit :
— Des échanges de courriels du 9 juillet 2018 et du 24 octobre 2018 au sein desquels M. [J] rappelle à deux reprises les règles en matière de prise de congés, et la nécessité de planifier les absences afin de réduire l’impact sur l’organisation de l’équipe.
— Un courriel du 24 octobre 2018 " Dossier [V] " par lequel M. [C] transfère des devis d’un client et le dernier échange courriel avec le client à M. [J].
— Un échange de courriels de M. [J] avec l’équipe de M. [C] du 19 septembre 2018 dans lequel M. [J] demande de mieux remplir un document de suivi internet et indique : "Il y a trop d’opportunités avec des dates passées : + de 500K par exemple pour [U]".
— Des courriels et un échange SMS du 20 août 2018 qui révèlent que M. [C] a prévenu tardivement son employeur de son arrêt maladie.
— Un courriel du 23 octobre 2018 dans lequel M. [C] s’excuse de prévenir tardivement de son arrêt maladie jusqu’au 6 novembre.
— Un courriel de M. [J] du 7 novembre 2018 dont il ressort que les rendez-vous de M. [C] ont été pris en charge par d’autres salariés.
Il ressort de ces échanges que M. [C] a pu prévenir tardivement son manager de certaines absences mais qu’à l’exception de celle du 9 juillet, il s’agissait d’absences pour arrêt maladie le concernant. L’employeur ne peut légitimement demander à un salarié de le prévenir à l’avance d’un arrêt maladie et de transmettre des éléments d’information sur les tâches à mener alors qu’il est arrêté.
En conclusion, il ressort des pièces produites et des éléments évoqués dans les conclusions qu’effectivement M. [C] ne remplissait pas correctement l’outil de suivi et n’a pas mis en 'uvre le travail qui lui était demandé sur le fichier de 50 000 sociétés cibles et plus généralement que M. [C] s’engageait moins dans ses fonctions.
Ces éléments constatés du début de l’été 2018 à la date d’engagement de la procédure de licenciement le 12 novembre 2018, alors que M. [C] a fait l’objet d’au moins deux arrêts pour maladie sur la période, ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé et le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [C] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, la société Finalcad sera condamnée à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur les autres demandes
M. [C] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas assorti la remise du bulletin de salaire de mars 2019 et de l’attestation pôle emploi rectifiée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Toutefois, il ne justifie d’aucune circonstance justifiant d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société Finalcad aux dépens de l’appel, que la SELARL Ingold et [X] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a jugé le licenciement justifié sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Finalcad à verser à M. [C] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Finalcad de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Finalcad aux dépens de la procédure d’appel et autorise l’avocat de M. [C] à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Finalcad à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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