Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 mars 2025, n° 24/14388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 13 novembre 2024, N° 2024L03417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE CASINO c/ Société LEDIFIS, S.A.S. OLINN FINANCE, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, Société [ N ] & LAGEAT, SAS AMAZON, Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO, SA LA POSTE, Société SIEMENS DLG, Société AMAZON, Société NBB LEASE, Société SK GROUPE, Société DISTRIBANON, SAS IMMOBILIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 24/14388 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA5V
SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO
C/
[F] [R]
Société AMAZON
Société LA POSTE
Société NBB LEASE
Société DISTRIBANON
S.C.P. [T]
Société [N] & LAGEAT
M. LE PROCUREUR GENERAL
Société LEDIFIS
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société SIEMENS DLG
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
S.A.S. OLINN FINANCE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société EOS DISTRIBUTION
Société SK GROUPE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 mars 2025
à :
Me Marc MAMELLI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L03417.
APPELANTE
SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO
Inscrite au RCS de [Localité 22] immatriculée sous le n°428.269.856, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
SAS AMAZON
dont le siège social est sis, [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
SA LA POSTE
dont le siège social est sis, [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
SAS NBB LEASE
dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
SARL DISTRIBANON
immatriculé au R.C.S.de [Localité 18] sous le n° 802 769 133 dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Maître VICENTE, membre de BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP [T] [E] [Z]
Ayant son siège social [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mission conduite par Maître [L] [Z], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Maître VICENTE, membre de BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCP [N] & LAGEAT
Ayant son siège social Mandataires Judiciaires [Adresse 14], Mandat conduit par Maître [O] [N], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Maître VICENTE, membre de BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société LEDIFIS
dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est sis, [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
SIEMENS DLG
dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. OLINN FINANCE
venant aux droits de la société DLG. dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 106.801.329€, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 428.268.023, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité auditsiège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitue par Me Anaïs CONTAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société EOS DISTRIBUTION
dont le siège social est sis, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SK GROUPE
prise en la personne de ses représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] et encore chez Me [W] [A], [Adresse 11]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 21]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte des 24/25 février 2021, la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO (bailleur) a consenti un bail commercial à la société DISTRIBANON (preneur) concernant un ensemble immobilier situé à [Adresse 19].
Ce bail était conclu pour une durée de 10 ans (soit jusqu’au 2 mars 2031) pour l’exercice d’une activité de « supermarché d’alimentation générale » sous l’enseigne SPAR.
La locataire ne s’acquittant plus régulièrement du paiement du loyer et des charges, la propriétaire lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du bail.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DISTRIBANON et désigné la SCP [T] [E] [Z], représentée par M. [C] [Z], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [N] ET LAGEAT, représentée par M. [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO a déclaré sa créance de loyers à hauteur de 280 408, 50 euros.
L’administrateur judiciaire a diligenté un appel d’offres et deux repreneurs potentiels se sont présentés.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment:
— ordonné la cession de l’EURL DISTRIBANON à la SARL LEDIFIS dans les termes de sa dernière offre déposée au greffe, pour un prix de 118 744, 82 euros ventilé comme suit :
— éléments incorporels, 54 774, 82 euros,
— éléments corporels, 60 970 euros,
— dit que les stocks étaient exclus du périmètre de la cession,
— donné acte à la société LEDIFIS de ce qu’elle propose de reprendre 3 salariés,
— ordonné le transfert des contrats nécessaires à la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce à savoir le contrat :
— de prêt avec la BPMED,
— NBB LEASE,
— SIEMENS DLG,
— AMAZON,
— LA POSTE,
— affecté à la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO une quote-part du prix de cession à hauteur de :
-100% au titre du nantissement du fonds de commerce,
-33% au titre du privilège du bailleur,
— mis à la charge de la société LEDIFIS, à compter de la date d’entrée en jouissance, le remboursement du prêt consenti par la société BPMED,
— ordonné la poursuite de la période d’observation,
— maintenu les organes de la procédure collective en leurs fonctions respectives.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
— seules deux offres de reprise ont été présentées, celle de la société LEDIFIS et celle de la société SK GROUPE,
— l’administrateur judiciaire est favorable à l’offre présentée par la société LEDIFIS,
— la société DISTRIBANON est également plutôt favorable à l’offre de la société LEDIFIS,
— la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO refuse ce candidat car son projet implique la suppression de la franchise SPAR,
— la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO refuse également la candidature de la société SK GROUPE en raison de la spécificité de l’activité, notamment d’alimentation cacher, qui impliquera une limitation dans l’avenir en cas de revente du fonds de commerce,
— la société LEDIFIS est un groupe spécialisé dans la distribution alimentaire qui exploite 4 points de vente réalisant un chiffre de 10 000 000 euros par an,
— la société SK GROUPE est la holding d’un groupe de fabrication de produits alimentaires cacher au niveau national réalisant un bénéfice d’environ 1 000 000 euro en 2023,
— la société SK GROUPE propose un prix de 50 000 euros et la société LEDIFIS propose 118 744, 82 et prévoit de nouvelles embauches en cas de meilleur achalandage,
— les deux candidats repreneurs proposent la reprise de tout le personnel,
— la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO s’oppose aux deux offres pour des raisons différentes mais sa position n’est pas un obstacle à la cession,
— la société LEDIFIS propose un meilleur prix de cession.
La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO a fait appel de ce jugement le 28 novembre 2024.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe le 10 décembre 2024 pour l’audience du 22 janvier 2025.
le 22 janvier 2025, il a été fait injonction à la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO d’appeler en la cause la société SK GROUPE, pollicitant évincé. Elle s’est exécutée le 23 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 21 janvier 2025, la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
In limine litis, de :
— la recevoir en son appel,
— annuler le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire, de :
— infirmer le jugement frappé d’appel,
— lui déclarer la cession inopposable faute de transfert du contrat de bail,
— requalifier la cession d’entreprise en cession isolée d’actifs soumise à l’article L642-19 du code de commerce,
En tout état de cause, de :
— débouter la société DISTRIBANON, la SCP [T] [E] [Z] ès qualités et la SCP [N] ET LAGEAT ès qualités de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la société DISTRIBANON et la société LEDIFIS à lui payer 8 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions d’intervention volontaire, notifiées au RPVA le 10 février 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire aux côtés de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO et de :
— faire entièrement droit aux moyens et prétentions de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO,
— prononcer les condamnations qu’elle réclame,
— débouter la société DISTRIBANON prise en la personne de son administrateur judiciaire ès qualités ainsi que de son mandataire judiciaire ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter toutes les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner chacune des défenderesses à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 janvier 2025, la société DISTRIBANON, la SCP [N] ET LAGEAT ès qualités et la SCP [T] [E] [Z] ès qualités demandent à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre liminaire, de déclarer irrecevable l’appel de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
A titre subsidiaire, sur le fond, de :
— débouter la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
A titre reconventionnel, de condamner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO à leur payer :
-10 000 euros pour procédure dilatoire et abusive,
— les dépens d’appel et 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 janvier 2025, les sociétés LEDIFIS et EOS DISTRIBUTION demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cession serait annulée, de condamner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et pour la répétition de l’indu,
En tout état de cause, de condamner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO aux entiers dépens et à payer 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 20 janvier 2025, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire et,
A titre principal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de l’ensemble de ses demandes,
A titre incident, de :
— constater l’erreur matérielle portant sur l’identité du bailleur au titre du contrat de location financière cédé,
— rectifier le jugement frappé d’appel en remplaçant le nom SIEMENS DLG par SIEMENS LEASE SERVICES,
En toutes hypothèses, de condamner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 21 janvier 2025, la société OLINN FINANCE demande à la cour :
A titre principal, de :
— déclarer irrecevable l’action intentée par la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO à l’encontre de la société DLG aux droits de laquelle elle vient,
— rejeter toute demande, fin et conclusion qui serait émise contre elle,
A titre subsidiaire, elle déclare s’en remettre à la justice,
En tout état de cause, de condamner la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO ou tout succombant aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dernier avis, déposé au RPVA le 20 janvier 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
Ont été citées par huissier :
— la société GK GROUPE, le 23 janvier 2025 à son siège social de [Localité 20] et à son adresse de [Localité 18] à personne habilitée,
— la société AMAZON, le 19 décembre 2024, en l’étude d’huissier,
— la société BP MED, le 17 décembre 2024, à personne habilitée,
— la société LA POSTE, le 18 décembre 2024, à personne habilitée,
— la société NBB LEASE, le 18 décembre 2024, à personne habilitée.
Par ailleurs, la société SIEMENS DLG a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le 19 décembre 2024.
Aucune de ces sociétés n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 février 2025 pour appel en cause de la société GK GROUPE.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Dans la mesure où leur recevabilité n’est pas remise en cause par les autres parties, les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SIEMENS LEASE SERVICES, OLINN FINANCE, venant aux droits de la société DIRECT LEASE GROUPE (DLG) et EOS DISTRIBUTION, qui s’est substituée à la société LEDIFIS en qualité de repreneur, seront reçues en leur intervention volontaire.
Il sera rappelé que les trois premières sociétés affirment avoir la qualité de créancière de la société DISTRIBANON, ce qui n’est pas contesté.
2)Sans être contredite, la société SIEMENS LEASE SERVICES affirme que le jugement frappé d’appel est affecté d’une erreur matérielle concernant l’identité du bailleur au titre du contrat de location financière cédé.
Elle n’est pas non plus contredite lorsqu’elle affirme que la société SIEMENS DLG n’existe pas et que c’est bien elle qui a repris le contrat de location ayant précédemment lié la société DISTRIBANON à la société DLG concernant la mise à disposition de divers matériels nécessaires à la poursuite de l’activité cédée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de rectification d’erreur matérielle et le jugement frappé d’appel sera rectifié en ce que dans la liste des contrats cédés le nom SIEMENS LEASE SERVICES remplacera le nom SIEMENS DLG.
3)De concert avec le ministère public, les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement de l’article L661-1 III du code de commerce qui prévoit que le co-contractant ne peut faire appel du jugement arrêtant un plan de cession que sur la partie qui emporte cession de son contrat.
Dans la mesure où il ressort de ses demandes qu’il porte sur le fait de savoir si la cession emporte cession du contrat de bail, l’appel de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO est recevable et l’exception d’irrecevabilité opposée par les intimées sera rejetée.
4) Contrairement à ce que soutient la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO, il ressort de la décision frappée d’appel qui la vise expressément dans son dispositif et de l’offre présentée par la société LEDIFIS que le bail commercial la liant à la débitrice était inclus dans le périmètre de la cession.
Plus précisément, en sa page 3 sous le paragraphe « périmètre de l’offre », le bénéfice du bail commercial est mentionné au titre des éléments incorporels du fonds de commerce (pièce 4 de la société DISTRIBANON) que la société LEDIFIS entend formellement reprendre.
Il est ainsi établi que la cession ordonnée par les premiers juges emporte transfert du contrat de bail et la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO doit être déboutée de sa demande principale tendant à ce que cette cession lui soit déclarée inopposable.
5) Au soutien de sa demande d’annulation de la décision frappée d’appel, la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO fait valoir que cette cession, qui s’analyse en une cession d’actifs isolés à défaut de reprise de l’activité, serait nulle pour ne pas avoir reçu l’accord du juge commissaire.
Elle souligne plus précisément que n’ont été repris ni le bail commercial ni l’enseigne ni l’activité de la société DISTRIBANON.
Aux termes des développements précédents, la cour a déjà retenu que le bail commercial était inclus dans le périmètre de la cession et le fait que le cessionnaire ait tenté, à priori sans succès, de le modifier est inopérant.
Par ailleurs, il se déduit des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L631-22 et de l’article L642-1 du code de commerce que la cession d’entreprise peut intervenir lorsque le débiteur n’est pas en mesure de proposer un plan pour apurer son passif et qu’elle porte sur une activité économique autonome s’accompagnant de la cession des moyens nécessaires à son exercice.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’il n’est pas indispensable que la cession englobe l’intégralité des actifs de la société cédée.
Dans le cas présent, l’objet social de la société DISTRIBANON est l’activité de commerce d’alimentation générale.
Or, il ressort de l’offre d’achat homologuée par le jugement frappé d’appel que tout le matériel nécessaire à l’exploitation de ce commerce d’alimentation générale a été repris, ainsi que plusieurs contrats à l’exception du contrat de franchise et de l’enseigne afférente.
Enfin, le cessionnaire s’est engagé à reprendre les 3 salariés de l’entreprise.
Il apparaît, en conséquence, que tous les éléments corporels et incorporels nécessaires à l’exploitation de l’activité de commerce d’alimentation générale ont été cédés et qu’il est indifférent que le contrat de franchise et l’enseigne afférente, qui ne sont pas indispensables à l’activité visée, ne l’aient pas été.
Dès lors, ainsi que le soutiennent les sociétés LEDIFIS, EOS DISTRIBUTION et DISTRIBANON et les organes de la procédure collective, la présente cession relève bien des articles L631-22 et L642-1 du code de commerce susvisés et la cession de l’entreprise a été valablement ordonnée par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Cette solution s’impose d’autant qu’il se déduit du jugement frappé d’appel que la juridiction a statué:
— après appel d’offres, levée des conditions suspensives et ouverture des offres,
— au vu du rapport établi par le juge commissaire le 22 octobre 2024,
— en précisant que le prix de cession serait affecté à l’apurement du passif.
La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’annulation du jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
Elle sera également et pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande de requalification de la cession en une cession d’actifs isolés et de toutes les demandes subséquentes.
6)Pour sa part, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE excipe de la nullité du jugement frappé d’appel, exposant qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience et qu’en sa qualité de franchiseur elle a été lésée puisque, en violation du pacte de préférence conventionnel, son contrat et son enseigne n’ont pas été repris.
La cession de cette entreprise ayant obéi aux règles d’ordre public édictées en matière de procédures collectives, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas fondée à opposer au cessionnaire, qui n’a pas repris son contrat de franchise et son enseigne, le pacte de préférence dont elle se prévaut.
N’ayant pas répondu à l’appel d’offres publié par la organes de la procédure collective, auquel elle avait toute latitude de participer, elle ne peut pas non plus exciper de la violation de ses droits.
Son argumentaire, tel que développé dans ses écritures, fait apparaître une démarche motivée par des considérations financières, commerciales et concurrentielles qui, aussi louables soient-elles, sont sans rapport avec le présent litige.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO.
7) En dernier lieu, la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO, qui a d’abord prétendu que son bail commercial n’avait pas été transféré, soutient que ce transfert s’est déroulé en violation de ses droits et lui cause un préjudice qui imposerait d’infirmer le jugement frappé d’appel.
Elle souligne plus précisément que :
— les conditions de fond et de forme de substitution d’enseigne ont été bafouées,
— le maintien de l’enseigne est essentiel dans la mesure où son absence entrainerait une réorganisation totale du fonds de commerce et mettrait en péril la pérennité de l’entreprise,
— le preneur a d’ores et déjà réalisé des travaux sans son accord.
La société LEDIFIS et la société EOS DISTRIBUTION rétorquent que la clause d’enseigne est réputée non écrite et ne peut leur être opposée.
La société DISTRIBANON et les organes de sa procédure collective ajoutent que la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO a toujours fait obstruction à la reprise, y compris dans la phase amiable, au motif qu’elle refusait la disparition de l’enseigne « SPAR ».
8)Les conditions de réalisation de travaux post-cession sans l’accord du bailleur concernent l’exécution du contrat de bail et sont inopérantes pour la solution du présent litige.
Dans ses développements précédents, la cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que contrairement à ce que prétend la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO, la disparition de l’enseigne « SPAR » et du contrat de franchise afférent ne sont pas de nature à entraver la pérennité de l’activité du repreneur.
La cession du bail n’étant pas incluse dans le périmètre d’une cession d’actifs isolés, tout l’argumentaire en faveur d’une infirmation développé par l’appelante et reposant sur ce moyen est inopérant.
9)Enfin, à l’appui de son premier moyen tiré de la violation des dispositions conventionnelles, la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO affirme que la clause d’enseigne prévue par le bail commercial est parfaitement licite en ce qu’elle autorise un changement d’enseigne sous conditions et que ces conditions n’ont pas été respectées en l’espèce.
Les articles 34 et suivants du décret du 30 septembre 1953 permettent au locataire d’adjoindre des activités connexes à l’activité prévue au bail commercial.
Par ailleurs, l’article 35 du même décret pose pour principe que, sont nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L145-16 du code de commerce que sont réputées non écrites, quel qu’en soit la forme, les clauses contractuelles visant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de l’entreprise ; que doit être considérée comme telle une clause d’enseigne figurant au bail, dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle à la cession du contrat de bail intervenant dans le cadre d’un plan de cession d’entreprise à un repreneur qui n’exploiterait pas l’activité reprise sous l’enseigne Spar.
Ces textes sont d’ordre public.
Il résulte de leur combinaison que la clause d’enseigne insérée au contrat de bail (article 3.5 du titre II) ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la cession homologuée par le tribunal de commerce de MARSEILLE, conforme aux intérêts de la débitrice, de ses créanciers et au maintien de l’emploi des trois salariés dont le contrat a été transféré.
Le différend opposant la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO à la société LEFIDIS, repreneur, relative au choix de l’enseigne « UTILE » concerne les seules relations entre le bailleur et le preneur et n’a pas à être pris en considération dans le choix des contrats transférés, qui répond au critère de nécessité pour le maintien de l’activité, tel que visé à l’article L642-7 du code de commerce.
La décision frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
8) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée par les sociétés LEDIFIS et EOS DISTRIBUTION.
La cour a bien compris que le présent litige dépasse la matière des procédures collectives pour s’inscrire dans le domaine du commerce et de la concurrence. Pour autant, alors que les repreneurs ne contestent pas avoir réalisé des transformations avant même qu’il soit statué sur l’appel, aucun élément n’est versé aux débats pour attester du caractère purement dilatoire ou abusif de la présente action qui ne constitue qu’une manifestation du droit à tout citoyen de voir sa cause entendue.
La société DISTRIBANON et les organes de sa procédure collective seront, dès lors, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
9) Les sociétés IMMOBILIERE GROUPE CASINO et DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Elles se trouvent toutes deux ainsi infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter aux intimées l’intégralité des frais qu’elles ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société IMMOBILIERE GROUPE CASINO sera condamnée à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— la somme de 3 000 euros à la société OLINN FINANCE,
— la somme globale de 5 000 euros à la société LEDIFIS et à la société EOS DISTRIBUTION,
— la somme globale de 5 000 euros à la société DISTRIBANON, à la SCP [N] & LAGEAT ès qualités et à la SCP [T] [E] [Z] ès qualités.
La distraction des dépens d’appel sera autorisée pour le conseil de la société DISTRIBANON, de la SCP [N] & LAGEAT ès qualités et de la SCP [T] [E] [Z] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en leur intervention volontaire les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SIEMENS LEASE SERVICES, OLINN FINANCE venant aux droits de la société DIRECT LEASE GROUPE (DLG) et EOS DISTRIBUTION qui s’est substituée à la société LEDIFIS en qualité de repreneur ;
Ordonne que le jugement frappé d’appel soit rectifié en ce que dans la liste des contrats cédés le nom SIEMENS LEASE SERVICES remplace le nom SIEMENS DLG ;
Ordonne que sur ce point il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu’il est prévu à l’article 462 du code de procédure civile ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel opposées par les intimées et déclare l’appel recevable ;
Déboute la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de sa demande principale tendant à ce que la cession lui soit déclarée inopposable ;
Déboute la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leur demande d’annulation de la décision frappée d’appel ;
Déboute la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO de sa demande subsidiaire tendant à la requalification de la cession en une cession d’actifs isolés et de toutes les demandes subséquentes ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Y ajoutant ;
Déboute la société DISTRIBANON, la SCP [N] & LAGEAT ès qualités et la SCP [T] [E] [Z] ès qualités de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la société IMMOBILIERE GROUPE CASINO à payer du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société SIEMENS LEASE SERVICES,
— la somme de 3 000 euros à la société OLINN FINANCE,
— la somme globale de 5 000 euros à la société LEDIFIS et à la société EOS DISTRIBUTION,
— la somme globale de 5 000 euros à la société DISTRIBANON, à la SCP [N] & LAGEAT ès qualités et à la SCP [T] [E] [Z] ès qualités,
Déclare les sociétés IMMOBILIERE GROUPE CASINO et DISTRIBUTION CASINO FRANCE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés IMMOBILIERE GROUPE CASINO et DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d’appel ;
Autorise la distraction des dépens d’appel au bénéfice du conseil de la société DISTRIBANON, de la SCP [N] & LAGEAT ès qualités et de la SCP [T] [E] [Z] ès qualités.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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