Infirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 mars 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDNY
N° de Minute : 539
Ordonnance du samedi 22 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [O] [U]
né le 28 Mai 1964 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Delphine LANCIEN; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 22 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 22 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [O] [U] en date du 20 mars 2025 notifiée à 16h59 à M. [O] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 mars 2025 à 12h56
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [U] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 mars 2025 notifié à 12h05
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 19 mars 2025 à 14h41 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mars 2025 notifié à 16h59 ordonnant la jonction du dossier 25/583 au dossier 25/582 , déclarant recevable la demande d’annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de rétention administrative , déclarant irrégulier le placement en rétention de Monsieur [O] [U] et dit n’y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention de [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire , rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ,
' Vu la déclaration d’appel du conseil de Monsieur le Préfet du Nord du 21 mars 2025 à 11h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise , de dire la procédure régulière et d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de [O] [U] pour un délai supplémentaire de 26 jours .
Au soutient de sa déclaration d’appel, le conseil de l’appelant reprend les moyens développés devant le premier et fait valoir que le dossier a été dénaturé qu’il a été jugé que l’étranger disposait de l’original de sa carte d’identité marocaine et qu’il n’y avait pas lieu à récepissé d’un passeport , aucun passeport n’ayant été remis .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement formée par [O] [U] en constatant l’irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur les moyens pris ensemble et respectivement tirés de l’absence de motivation suffisante et d’une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français ,s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement , constituer une menace pour l’ordre public , l’intéressé étant placé en garde à vue pour des faits de vol , qu’il est en possession d’une carte nationale d’identité marocaine , il ne peut voyager avec cette dernière sans que lui soit délivré un laissez passer consulaire , qu’il déclare ne pas vouloir quitter le territoire national .
En l’espèce si l’intéressé est en possession non de son permis de conduire comme il l’a prétendu lors de son audition mais de sa carte nationale d’identité marocaine sans que la préfecture n’établisse que ce document était une copie, l’étranger n’évoquant pas une copie de sa carte d’identité dans son audition devant les services de police. De plus, dans son recours, il évoque uniquement la copie d’un passeport et non d’une carte d’identité.
En revanche aucun élément de la procédure n’établit qu’il a remis son passeport , de sorte qu’un laissez passer consulaire est nécessaire .
Si [O] [U] justifie bénéficier d’un hébergement stable depuis le 7 octobre 2020 au centre d’hébergement et de réinsertion sociale EVI sis [Adresse 1] à [Localité 2] et d’un contrat de formation à durée déterminé, il apparaît qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêt du 3 février 2022 lui refusant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , arrêté qui lui a été notifie le 11 février 2022 et qu’il s’est soustrait à l’exécution de cette précédente mesure d’éloignement .
Par ailleurs il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et a refusé de rejoindre le Maroc . De sorte que la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
Si les faits de recel de vol pour lesquels [O] [U] fait l’objet d’une convocation à une ordonnance pénale le 23 mai 2025 ne sont pas en eux même d’une gravité extrême , il n’en demeure pas moins que le prévenu a été condamné par ailleurs le 14 août 2002 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans , que ces faits punis actuellement d’une peine de 10 ans d’emprisonnement , sont suffisants pour démontrer que [O] [U] constitue une menace à l’ordre public .
Dés lors le refus du prévenu , démuni de passeport de se soumettre à la précédente mesure d’éloignement et de se se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et la menace qu’il représente pour l’ordre public justifient de rejeter la requête en annulation de la décision de placement en rétention administrative et la aucune erreur manifeste d’appréciation n’ayant été commise , sans qu’il y ait lieu de s’intérroger sur le fait de détemrin
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ admininstration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez passer consulaire auprès du consulat du Maroc le jour même du placement en rétention administrative de [O] [U] un routing vers le Maroc dès le 19 mars 2025 , soit le lendemain de son placement en rétention administrative
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de [O] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [U], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDNY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 539 DU 22 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Henry-pierre RULENCE, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 mars 2025
'''
[O] [U]
a pris connaissance de la décision du samedi 22 mars 2025 n° 539
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDNY
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