Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
N° RG 22/01645 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIQ
[W] [K]
c/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES [S] [U] (SERC)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/06751) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANT :
[W] [K]
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES [S] [U]
exerçant sous le nom commercial SERC [U] SAS, au capital de 77 000 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 340 799 196, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [E] [A], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Courant 2016, la commune de [Localité 2] (33) a lancé une procédure de dialogue compétitif pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’oeuvre sur avant-projet sommaire, pour la réalisation d’un ensemble d’équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludothèque.
Dans le cadre de cet appel à candidatures, M.[K], architecte, a fait appel à divers bureaux d’études, dont la société Serc en qualité de bureau d’études tous corps d’état, pour proposer un groupement de maîtrise d’oeuvre et réaliser un avant-projet sommaire.
Par courrier du 21 février 2017, M. [K] a informé la sas Serc de son éviction du groupement.
Le 3 avril 2017, le projet a été attribué à l’agence [W] [K] et [Y] [J].
Par acte d’engagement du 16 mai 2017, la commune de [Localité 2] a confié la réalisation du programme envisagé au groupement de maîtrise d’oeuvre dont M.[K] était le mandataire, pour un montant d’honoraires total de 939 250 euros HT.
2- Se plaignant d’avoir été, le 21 février 2017, brutalement et unilatéralement évincé par M. [W] [K], du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre constitué dans le cadre de ladite procédure, la Sas société d’études [S] [U] ( ci-après la sas Serc) a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 18 août 2020, d’une action indemnitaire dirigée contre lui, à hauteur de la somme de 12 330 euros correspondant aux dépenses engagées pour participer à ce groupement, et de la somme de 236 398 euros pour perte de chance de participer au groupement attributaire du marché, et de percevoir la rémunération correspondante.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [W] [K] à payer à la sas Serc la somme de 7 600 euros hors taxes à titre d’honoraires jusqu’en phase d’avant-projet sommaire, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 en capitalisation par années entières ;
— condamné M. [W] [K] à payer à la sas Serc la somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation par années entières ;
— débouté la sas Serc du surplus de ses demandes ;
— subordonné l’exécution provisoire de son jugement à la constitution par la sas Serc d’une caution bancaire d’un montant de 30 000 euros ;
— condamné M. [W] [K] à payer à la sas Serc la somme de 2 500 euros au tire des frais irrépétibles ;
— condamné M. [W] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 1er avril 2022, M. [W] [K] a relevé appel de la décision.
3- Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, M. [K] demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à la société Serc la somme de 7 600 euros hors taxes au titre de ses honoraires ;
— d’infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Serc au titre de la perte de chance de percevoir une rémunération ;
En conséquence :
A titre principal :
— de débouter la société Serc de l’intégralité de ses demandes dirigées contre lui ;
A titre subsidiaire :
— de limiter le montant des honoraires qu’il doit à la société SERC à hauteur de 2 000 euros hors taxes ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Serc à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4- Dans ses dernières conclusions du 29 août 2022, la société Serc demande à la cour d’appel:
— de juger qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement s’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [W] [K] à lui payer la somme de 7 600 euros hors taxes à titre d’honoraires jusqu’en phase d’avant-projet sommaire avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 et capitalisation par années entières ;
— a condamné M. [W] [K] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de chance de réaliser un bénéfice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation par années entières ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner [W] [K] à lui payer la somme de 12 330 euros, soit 14 796 euros TTC correspondant aux frais et dépenses engagés pour participer au groupement ou subsidiairement 10 444 euros et très subsidiairement confirmer le jugement ;
— à titre principal, condamner Monsieur [W] [K] à lui payer 90 ' de la somme de 264 857,23 euros en indemnisation de la perte de chance de participer au groupement de maîtrise d’oeuvre titulaire du marché et donc de percevoir la rémunération correspondante et subsidiairement, confirmer le jugement.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 22 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par la sas Serc de condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 12 330 euros, soit 14 796 euros Ttc correspondant aux frais et dépenses engagés pour participer au groupement de maîtrise d’oeuvre.
5- Dans le cadre de son appel incident, la sas Serc expose qu’elle, a participé entre 2016 et 2017, au groupement de maîtrise d’oeuvre conjoint pour répondre à la procédure de dialogue compétitif, et qu’elle a, dans ce cadre, établi une notice technique et une estimation financière des lots structure, VRD (voirie et réseaux divers) et fluides.
Elle rappelle qu’elle a été évincée fautivement du groupement par courrier du 21 février 2017 par M. [K].
Elle sollicite par conséquent à titre principal une indemnisation au titre du travail accompli à hauteur de 12 330 euros HT, soit 14 796 euros ttc correspondant au temps passé sur le dossier, à raison de 137 heures facturées 90 euros HT de l’heure, ou, à titre subsidiaire une somme de 10 444 euros.
6- M.[K] réplique qu’il s’est aperçu que les prestations accomplies par la société Serc méconnaissaient le projet architectural et le programme défini, et qu’il a dû alors faire appel, pour suppléer à la carence du Bet Serc et répondre au dialogue compétitif, à d’autres bureaux d’études, dont la société ID Bâtiment.
Il fait valoir que la société Serc n’est intervenue dans le cadre de cette opération que jusqu’à la phase avant-projet sommaire et de manière limitée, celle-ci ayant été en définitive terminée par les bureaux d’études Structure Id Bâtiment et Fluides Technisphère.
Il soutient que le tribunal a considéré de manière erronée que ses sous-traitants devaient percevoir 20% des honoraires en phase APS, alors que la rémunération de la société Serc aurait dû être de 2% du forfait final de la rémunération, soit 2000 euros HT.
Il ajoute qu’il n’a signé aucun contrat avec la société Serc pour participer au dialogue compétitif, que dès lors, ils ne s’étaient pas mis d’accord sur le montant de son intervention, qu’au regard des carences de la société Serc, elle soit être déboutée de sa demande en paiement.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1193 du code civil, 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise'.
L’article 1184 du code civil prévoit quant à lui que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts'.
Enfin, l’article 1224 du code civil dispose que 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Il est donc admis qu’une partie peut résoudre le contrat unilatéralement, sans demande en justice à condition que l’inexécution soit suffisamment grave (Civ.1ère, 13 octobre 1998, n°96-21485, Com. 8 novembre 2017, n° 16-22289).
9- Aux termes de ses conclusions, M.[K] soutient de manière contradictoire, comme le fait observer la société Serc, qu’il n’existe aucun contrat entre les parties, mais que le groupement de maîtrise d’oeuvre comprenait bien la société Serc (page 3 des conclusions de l’appelant).
10- En l’espèce, les parties versent aux débats les pièces suivantes:
— le formulaire DC-1 valant lettre de candidature dans le cadre du dialogue compétitif mentionnant la société Serc comme bureau d’études tous corps d’état dans la liste des membres du groupement conjoint et désignant M. [W] [K] en qualité de mandataire (pièce 1 [K]),
— un courrier du 30 janvier 2017 émanant de M. [K] dans lequel il se désigne comme 'mandataire de l’équipe’ formulant des griefs à l’encontre de la société Serc et la réponse de celle-ci en date du 2 février 2017 (pièces 15 et 16 [K]),
— le courrier adressé par M. [K] le 21 février 2017 à la société Serc, lui annonçant sa décision de limiter sa participation à 'cette phase de dialogue compétitif’ et lui proposant une indemnité de 2000 euros HT en remboursement de ses déplacements (pièce 6 Serc)
— l’acte d’engagement du 16 mai 2017 mentionnant toujours la présence de la société Serc dans le groupenet de maîtrise d’oeuvre dont M.[K] était le mandataire (pièce 7 Serc).
11- Même si aucune convention écrite n’a été signée, l’ensemble de ces éléments établissent que la société Serc avait bien été intégrée dans une équipe de maîtrise d’oeuvre, dont M.[K] était le mandataire, constitutive d’un groupement conjoint concourant en phase avant-projet sommaire dans le cadre de la consultation introduite par la commune de [Localité 2].
12- Or, par courrier en date du 21 février 2017, M.[K] écrivait à la société Serc 'suite à l’étude de vos envois, depuis le début de cette procédure de dialogue compétitif, je tiens à vous informer que je ne peux les utiliser en aucun cas, tant pour l’éventuelle suite qui sera donnée à ce travail, qu’au titre de la réponse que nous devons faire en phase APS. Après avoir pris conseil, compte-tenu du préjudice que vous nous faites subir, j’ai limité votre participation à cette phase de dialogue compétitif et vous propose une indemnité d’un montant de 2000 euros HT pour vos déplacements’ (pièce 6 Serc).
13- La cour d’appel observe que ce courrier s’analyse en la notification à la société Serc, par M. [K], de son éviction du groupement de maîtrise d’oeuvre.
14- Il y a donc lieu d’apprécier si les manquements reprochés à la Société Serc par M.[K] constituent une inexécution suffisamment grave de ses obligations, de nature à la priver de son droit à indemnisation.
15- M. [K] verse aux débats le courrier adressé à la société Serc le 30 janvier 2017 dans lequel il reproche à cette dernière 'la méconnaissance du projet architectural et des programmes, quantité et qualité insuffisantes, absence de clarté, de précision… notamment en matière de solution compensatoire, de structure (structures inadaptées au préau d’une école, reprise en sous-oeuvre du château)' (pièce 4 Serc).
16- A l’appui de ses allégations, il verse aux débats un rapport d’expertise , établi par M. [P] [D] dans le cadre de la procédure de référé introduite par la commune de Bruges devant le Tribunal administratif de Bordeaux, cette dernière se plaignant de retards affectant l’exécution du marché public de travaux de construction de l’ensemble d’équipements publics litigieux (pièce 20 [K]).
Aux termes de son rapport, l’expert écrit au pragraphe intitulé 'aléas liés à la connaissance de la nappe phréatique': 'A6 novembre 2016, esquisse (BET TCE Serc): en l’absence de précision sur le niveau de la nappe phréatique, et suite à notre visite, nous avons constaté qu’il n’y avait pas d’eau dans le puits en sous-sol du château, nous prenons pour hypothèse la non-présence de nappe phréatique sous l’emprise de l’extension en sous-sol'.
17- M. [K] en déduit qu’alors que le bureau d’études Serc était informé depuis juillet 2016 de la présence d’une nappe phréatique sur le site, il a pris pour hypothèse l’absence de nappe phréatique sous l’emprise de l’extension en sous-sol en novembre 2016, et que cette erreur a entraîné de graves incidences techniques et financières.
18- Cependant, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi dans le cadre d’une procédure en cours devant le tribunal adminsitratif, ne permettent pas à la cour d’appel d’objectiver que la société Serc était informée de la présence d’une nappe phréatique depuis plusieurs mois et a réalisé une étude erronée, qui aurait entraîné un retard dans l’exécution du chantier, alors que l’expert rappelle également que la société Serc a été écartée un mois avant la remise de l’avant-projet sommaire et qu’en tout état de cause, selon la commune, les retards se sont produits après la remise de l’APS (page 111 du rapport).
19- En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la société Serc devait être rémunérée pour les prestations effectuées, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par M. [K], lequel verse lui-même aux débats la notice technique réalisée par le Bet Serc en février 2017 (pièce 5 [K]), et l’estimation avant-projet sommaire pour les lots techniques établie également par celle-ci le 23 février 2017 (pièce 6 [K]).
20- La société Serc chiffre sa rémunération au temps passé, qui ne repose cependant que sur une évaluation qu’elle a elle-même établie et qui ne saurait donc suffire à prouver la réalité de sa rémunération à ce titre, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
21- M. [K] quant à lui, propose à titre subsidiaire d’indemniser la société Serc à hauteur de 2000 euros, correspondant cependant aux seuls frais de 'déplacements', et qui est donc insuffisante pour rétribuer la société Serc du travail effectué.
22- Il ressort du règlement du dialogue compétitif établi par la commune de [Localité 2] (pièce 1 Serc) et de l’annexe 1 de l’acte d’engagement de M. [K] (pièce 3 [K]) que le montant total de la rémunération du groupement était pour la phase avant-projet sommaire de 100 000 euros.
23- Or, la lecture de l’acte d’engagement précité, établi par M. [K] lui-même, révèle que les honoraires cumulés des trois bureaux d’études, en l’espèce Serc, ID Bâtiment et Technisphere, représentaient 26, 11% du montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il convient donc d’évaluer le montant dû à la société Serc, au titre de ses honoraires à une somme correspondant à 1/3 de 26,11 % de 100 000 euros HT, soit 8703, 33 euros HT, soit 10 444 euros Ttc.
24- En conséquence, le jugement, en ce qu’il a condamné M.[W] [K] à payer à la société Serc la somme de 7600 euros HT au titre de ses honoraires en phase avant-projet sommaire sera infirmé, et M. [K] sera condamné à payer à la société Serc la somme de 10 444 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération.
25- M.[K] soutient, que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Serc n’a pas perdu une chance de percevoir une rémunération jusqu’à la fin de sa mission, dans la mesure où celle-ci aurait nécessairement été résiliée compte-tenu des manquements déjà établis au stade du concours.
26- Dans le cadre de son appel incident, la société Serc sollicite l’indemnisation de sa perte de chance, qu’elle évalue à 90%, de réaliser le chiffre d’affaires qui lui était annoncé, si elle n’avait pas été évincée du groupement, soit la somme de 264 857, 23 euros.
Sur ce,
27- Il est constant que le préjudice subi au titre de la perte de rémunération doit seulement être évalué à l’aune de la perte de chance de percevoir une rémunération, qui ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
28- En l’espèce, le marché de maîtrise d’oeuvre a été attribué au groupement dont a fait partie la société Serc, pour un montant total d’honoraires de 939 250 euros HT (pièce 3 [K]).
29- Il a été vu supra que M. [K] ne démontre pas l’existence de manquements suffisamment graves de la société Serc au titre de sa participation au groupement de maîtrise d’oeuvre, qui auraient pu amener la commune de [Localité 2] à ne pas attribuer le marché audit groupement.
30- Bien au contraire, la cour d’appel observe que même si M. [K] allègue que les sociétés ID Bâtiment et Technisphère étaient réputées remplacer la société Serc, il résulte de l’acte d’engagement du 16 mai 2017, qu’il a lui-même signé en sa qualité de mandataire de celui-ci, que la société Serc a été maintenue comme membre à part entière du groupement, et que cet élément n’avait pas empêché la commune de Bruges de lui attribuer le marché.
31- En considération de ces éléments, et contrairement à ce que soutient M. [K], la société Serc justifie donc d’une perte de chance certaine de percevoir une rémunération, si elle n’avait pas été évincée du groupement.
32- Cependant, et à l’instar du tribunal il doit être tenu compte de ce que la société Serc d’une part, n’a pas supporté les frais et charges qu’aurait entraîné la poursuite de sa mission au-delà de la phase avant-projet sommaire, et d’autre part, de ce qu’elle n’invoque, ni ne justifie avoir renoncé à d’autres contrats en raison de la certitude qu’elle avait de poursuivre jusqu’à son terme sa mission au titre de sa participation au groupement mené par M. [K].
33- Dès lors, il convient, en prenant en compte le fait que les honoraires cumulés des sociétés Serc, ID Bâtiment et Technisphère s’élevaient à 26, 11% du montant total des honoraires de maîtrise d’oeuvre, d’évaluer la perte de chance de la société Serc de percevoir une rémunération à ce titre à 30%, soit la somme de 79 457, 16 euros (30 % de 264 857, 23 euros).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de la société Serc à ce titre à la somme de 20 000 euros, lequel sera majoré à la somme de 79 457, 16 euros.
Sur les mesures accessoires.
34- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application de l’article 700 du code de procédure civile.
35- M.[K], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à verser à la société Serc la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [K] à payer à la société d’études [S] [U] exerçant sous le nom commercial sas Serc [U], la somme de 10 444 euros Ht à titre d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019,
Condamne M. [W] [K] à payer à la société d’études [S] [U] exerçant sous le nom commercial sas Serc [U] la somme de 79 457, 16 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir une rémunération,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. M. [W] [K] à payer à la société d’études [S] [U] exerçant sous le nom commercial sas Serc [U], la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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