Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 déc. 2025, n° 22/09199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 octobre 2022, N° F19/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09199 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 19/00580
APPELANTE
SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMES
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Y], née en 1984, a été engagée par la SAS [7], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2014 en qualité de préparatrice.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre datée du 16 février 2015, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 06 mars 2015, motifs pris notamment de manque de respect à l’égard de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, ainsi que de ses retards répétés.
A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté de onze mois et la société [7] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Mme [Y] et la société [7] ont conclu une transaction en date du 19 mars 2015 stipulant que la salariée renonçait à toute poursuite à l’encontre de la société [7] en échange du versement d’une indemnité de 540 euros.
Contestant la validité de la transaction conclue le 19 mars 2015, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [Y] a saisi le 19 janvier 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [7] et a désigné la SELARL [8] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
— juge nulle la transaction signée le 19 mars 2015,
— dit que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de Mme [Y] auprès de la SELARL [8], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [7] aux sommes suivantes :
— 2.493,56 euros au titre des heures supplémentaires,
— 249,35 euros de congés payés afférents,
— 1.521,25 euros au titre de l’indemnité de préavis et 151,12 euros de congés payés afférents,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9.126,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit le jugement opposable aux AGS CGEA Ile-de-France est dans les limites de sa garantie,
— met les éventuels dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8].
Par déclaration du 08 novembre 2022, la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023 la SELARL [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], demande à la cour de :
— constater, dire et juger la SELARL [8] ès qualités de liquidateur de la société [7] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater, dire et juger Mme [Y] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en son intégralité,
et statuant de nouveau,
à titre principal :
— constater que la société [7] et Mme [Y] ont signé une transaction valable en date du 19 mars 2015,
— constater l’autorité de la chose jugée attachée à cette transaction du fait des concessions réciproques des deux parties,
en conséquence,
— dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— ordonner le remboursement par Mme [Y] de la somme de 540 euros au titre de l’indemnité transactionnelle,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’AGS CGEA Ile-de-France Est citée à étude le 25 janvier 2023 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la nullité de la transaction
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société [7] fait valoir que la transaction a bien été signée le 16 mars 2015 entre les parties et qu’elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il précise que le licenciement a bien date certaine le 6 mars 2015 et que la salariée n’a jamais contesté avoir reçu sa lettre de licenciement. Il ajoute que l’indemnité transactionnelle de 540 euros ne saurait être considérée comme dérisoire au regard du salaire moyen de la salariée d’un montant de 1521 euros et de son ancienneté d’à peine un an.
Le jugement déféré au visa de l’article L.1232 du code du travail qui impose à l’employeur de notifier au salarié sa décision de rompre le contrat de travail, a retenu qu’ « en l’espèce, la lettre de licenciement donnée en main propre ne permet pas de connaître avec certitude la date de remise en main propre ni même celle du licenciement, rendant ainsi nul l’accord transactionnel intervenu de 19 mars 2015. Par ailleurs, le montant donné à Mme [Y] en contrepartie de la renonciation à toute poursuite envers son employeur, ne représente qu’un tiers de son salaire mensuel. Il existe un déséquilibre évident au détriment de la demanderesse. Le Conseil dit que l’accord transactionnel signé le 19 mars 2015 est nul.»
Aux termes de l’article 2044 du code civil, une transaction est un contrat par lequel, les parties en l’espèce un employeur et un salarié, par des concessions réciproques s’entendent pour mettre fin à un différend concernant soit l’exécution du contrat de travail, soit les conséquences de la rupture du contrat de travail.
L’objet d’une transaction est de mettre fin à un litige né ou à naître.
Il s’en déduit qu’une transaction ne peut pas avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail et qu’elle doit donc être conclue après la cessation des relations de travail.A défaut, elle est nulle.
En effet, il est de droit que la transaction ne peut régler les conséquences de la rupture qu’une fois celle-ci « intervenue et définitive ».
De surcroît, il est constant que l’employeur et le salarié doivent se faire des concessions réciproques pour que la transaction soit valable.
S’il n’est pas nécessaire que ces concessions soient strictement proportionnelles, il n’en reste pas moins que celles-ci doivent être réelles et appréciables.
Il est en effet de droit que les concessions dérisoires rendent nulle la transaction.
La cour relève que la lettre de licenciement datée du 6 mars 2015, produite par le liquidateur indiquant qu’elle a été remise en main propre contre décharge, ne comporte pas la signature de la salariée, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ni la remise de la lettre, ni même le licenciement n’avaient date certaine, peu importe que la partie appelante soutienne que cela n’a jamais été contesté.
Par ailleurs, c’est justement également, que les premiers juges ont retenu en considération de l’indemnité transactionnelle de 540 euros accordée à la salariée, que la concession de l’employeur au regard de la perte par la salariée de son emploi, était dérisoire.
C’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la transaction du 19 mars 2015 est nulle.
En conséquence de quoi, il est par ailleurs ordonné à Mme [Y] de restituer la somme de 540 euros versée au titre de l’indemnité transactionnelle, ainsi que le sollicite le liquidateur.
Sur la contestation du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société [7], fait valoir que les faits ayant justifié la faute grave sont parfaitement détaillés et circonstanciés dans la lettre de licenciement et que par son comportement et par ses propos la salariée, a outrepassé sa liberté d’expression
En l’espèce, le jugement entrepris a retenu que la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement (retards et insubordination) n’étant pas portée à la connaissance du Conseil, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige était ainsi libellée :
«(…) A de nombreuses reprises, nous vous avons demandé d’être plus attentive et vigilante dans l’exécution de votre contrat de travail et plus précisément concernant votre assiduité et votre sérieux dans la préparation de barquettes prédécoupées, suite à des plaintes de vos supérieurs hiérarchiques.
Malgré de nombreuses remarques et avertissements écrits et oraux qui vous ont été adressés concernant ces points, nous avons le regret de constater que votre comportement demeure inchangé et que vous n’avez nullement tenu compte des avertissements qui vous ont été faits.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous sommes de nouveau confrontés à votre comportement qui entraîne des répercussions directes sur le bon fonctionnement de notre entreprise.
Le 12 février 2015, vous vous présenté sur votre lieu de travail avec plus de 50 minutes de retard. Votre supérieur hiérarchique vous a alors interpelé en vous rappelant qu’il était impératif de respecter vos horaires et vous a informé qu’une fois de plus, il venait de recevoir un appel d’un client qui n’était pas content de sa dernière livraison, celle-ci n’étant pas conforme à sa commande.
Le 13 février 2015, soit le lendemain, M. [X] a de nouveau été contraint de vous rappeler à l’ordre, suite à une erreur de préparation de commande qui a entraîné le mécontentement des clients.
Lorsqu’il vous a été rappelé que vous deviez impérativement préparer et vérifier minutieusement vos barquettes pour éviter la perte de clientèle, vous vous êtes énervée et lui avez hurlé dessus en indiquant « tu commences à me faire chier avec toutes tes conneries »
Vous avez alors violemment jeté à terre un ananas et lui avez tourné le dos en continuant à crier en l’insultant.
Votre comportement est inadmissible et constitutif de manquements graves à vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de préparatrice, vous devez exécuter les tâches qui vous sont demandées et vous assurer de la bonne préparation de vos barquettes, afin d’éviter les désagréments de nos clients qui nous contraignent à établir des avoirs.
Non seulement, vos erreurs engendrent des pertes sèches pour notre structure mais elles risquent de nous faire perdre des clients qui s’agacent de ne pas recevoir une marchandise conforme au bon de commande.
Ce comportement répété perturbe et nuit gravement au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise.
Notre entreprise ne peut, par conséquent, continuer à fonctionner de la sorte.
A cela s’ajoute votre comportement agressif et injurieux à l’égard de votre supérieur hiérarchique, M. [X], que vous n’avez pas hésité à agresser verbalement et insulter, le 13 février 2015, lorsqu’il vous a été demandé de vérifier l’état de vos barquettes avant livraison.
En aucune manière, il ne peut être toléré un tel manque de respect à l’égard de vos collègues de travail et supérieurs hiérarchiques, ainsi que vos retards répétés.
Lors de l’entretien, les explications fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Les faits qui vous sont reprochés sont de nature à perturber fortement l’organisation et la bonne marche de la société, et rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave , sans préavis ni indemnité de rupture(…) ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la preuve de la réalité des griefs reprochés à la salariée qui lui incombe, le liquidateur pour la société [7] se borne à affirmer que ceux-ci sont parfaitement détaillés et circonstanciés dans la lettre de licenciement et à soutenir que cette dernière ne les a pas contestés. Ce faisant, le liquidateur échoue dans sa charge probatoire et ne verse aucune pièce établissant la faute grave reprochée. C’est à bon droit que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a été alloué à la salariée les sommes suivantes :
-1521,25 euros majorés de 151,12 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L.1235-5 du code du travail au regard de l’ancienneté de 11 mois de la salariée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur pour la société [7] fait valoir que la salariée en réclamant le paiement d’heures supplémentaires a procédé par voie d’affirmations sans justifier de ses calculs ni apporter d’éléments de preuve.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, si le jugement indique que les décomptes produits par la salariée montrent qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, arbitrant toutefois sa demande en recalculant le nombre d’heures réalisées à partir des pièces du dossier (plannings mensuels et annuels) à la somme de 2493,56 euros outre 249,35 euros de congés payés, il est relevé qu’il n’est produit, à hauteur de cour, aucune de ces pièces (en l’absence de conclusions au fond celles-ci ne sont pas recevables) de sorte que faute d’éléments de la salariée amorçant le débat, le jugement doit être infirmé sur ce point et Mme [Y] est déboutée de sa demande de ce chef.
En l’absence d’heures supplémentaires retenues, il n’y a pas travail dissimulé ni matière à indemnité de ce chef, par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la société [7].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [U] [Y] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
ORDONNE le remboursement par Mme [U] [Y] de la somme de 540 euros versée au titre de l’indemnité transactionnelle.
RAPPELLE que le présent arrêt est opposable à l’AGS.
DIT que les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation de la société [7].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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