Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00205 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS6 ETRANGER :
M. [T] [V]
né le 18 Avril 1998 à [Localité 1] EN CENTRAFRIQUE
de nationalité Centrafricaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête du PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [V] interjeté par courriel du 26 février 2026 à 17h25 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [V], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. [C], intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [W] [Y] et M. [T] [V], ont présenté leurs observations ;
M. [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
M.[V] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il indique que les relances auprès des autorités consulaires centrafricaines ont été faites le 24 février 2026 soit quatre jours après son placement en rétention. Elles sont donc tardives.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d’origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier. A ce sujet, certains accords bilatéraux prévoient la communication d’un certain nombre de photographies, de documents ou éléments attestant de la nationalité, de renseignements familiaux, de relevés d’empreintes décadactylaires.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce sens que les démarches ont été faites avant la levée d’écrou de l’intéressé et la dernière le 24 février 2026. la préfecture a pris les devants et il ne peut lui être reproché d’anticiper les démarches.
M.[V] n’a rien à ajouter.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[V] a été incarcéré du 22 novembre 2024 jusqu’au 22 février 2026, date de sa levée d’écrou et de son placement en rétention administrative.
Le consulat de Centrafrique a été saisi avec l’ensemble des pièces utiles en particulier l’audition et les photographies de l’intéressé et ce dès le 09 février 2026 soit avant la sortie de détention, et ce afin d’accélérer les démarches et les diligences en vue de l’éloignement à délai raisonnable de l’intéressé, en l’absence de tout document d’identité et de voyage de M.[V].
Il est justifié également de la relance faite le 24 février 2026, soit deux jours après le placement en rétention.
Il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligences dès lors que cette dernière a anticipé dans le but prévu à l’article L741-3 du CESEDA, à savoir limiter le temps de rétention de M.[V] à la période strictement nécessaire à son départ.
Dans ces conditions le moyen est écarté et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M.[V].
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [V] contre l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 mars 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2026 à 10h14;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 27 février 2026 à 14h47
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS6
M. [T] [V] contre M. [C]
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [V] et son conseil, M. [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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