Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/03580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 5 juillet 2022, N° F21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03580 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ27
Monsieur [Y] [T]
c/
Madame [P] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00075) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 30 janvier 1982 à [Localité 4] (24) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
assisté de Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
de nationalité française demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] N° SIRET : 498 452 887
assistée de Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2019, Monsieur [Y] [T], né en 1982, a été engagé en qualité de chauffeur par Madame [P] [L] qui exploite, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de transports routiers et de fret interurbain.
Au titre de la durée du travail, le contrat prévoyait :
— un 'forfait horaire’ établi pour chaque secteur de livraison comprenant 'le temps de chargement, de déchargement et de livraison, les heures de nuit et les heures supplémentaires, dimanche ainsi que jour férié’ ;
— une rémunération calculée en fonction de ce forfait à hauteur du SMIC, soit 10,030 euros pour un horaire de jour et 11 euros pour un horaire de nuit ;
— que le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
A compter du 17 juin 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail.
Par courrier du 13 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu que l’accident survenu relevait de la législation des risques professionnels.
Par requête reçue le 26 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux souhaitant voir constater qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à temps plein et sollicitant des rappels de salaire consécutifs, outre des compléments de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [T] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— condamné Mme [L] à verser à M. [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés,
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— débouté Mme [L] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
A titre principal,
— requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein,
— condamner Mme [L] à lui verser au titre de rappel de salaires sur une base de 169 heures les sommes suivantes :
* du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 la somme de 1.003,01 euros brut à titre de rappel de salaire outre 100,30 euros de congés payés y afférents,
* du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 la somme de 2.984,10 euros outre 298.41 euros de congés payés,
* du 1er janvier 2021 au 30 mai 2021, la somme de 1.691,25 euros outre 169,12 euros de congés payés y afférents,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 415,36 euros au titre du complément de salaire du mois de juin 2021,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 94,78 euros au titre du complément de salaire pour la période du 1er au 17 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [L] à lui verser à titre de rappel de salaire sur une base de 151,67 heures par mois les sommes suivantes :
* 483,42 euros de rappel de salaire et 48,34 euros de congés payés sur l’année 2019,
* 937,56 euros et 93,76 euros de congés payés au titre de l’année 2020,
* 820,10 euros et 82,01 euros de congés payés y afférents au titre de l’année 2021,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le contrat de travail est un contrat de travail à temps partiel,
— condamner Mme [L] à lui verser au titre des heures complémentaires effectuées et non majorées les sommes suivantes :
* pour l’année 2019, la somme de 1.145,08 euros outre les congés payés pour 114,50 euros,
* pour l’année 2020, la somme de5.980,35 euros outre les congés payés pour 598,03,
* pour l’année 2021, la somme de 2.052,05 euros outre la somme de 205,20 euros de congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prendre des congés depuis son entrée dans l’entreprise,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] à verser à Maître [H] [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner Mme [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de :
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a :
* condamnée au paiement à M. [T] de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés payés,
* déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation en paiement de M. [T] de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— statuant à nouveau, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— confirmer la décision pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein
Pour voir infirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande tendant à voir constater qu’il travaillait à temps plein, M. [T] invoque les mentions exigées par l’article L. 3123-6 du code du travail applicable au contrat de travail à temps partiel ainsi que celles de l’article L. 3123-27 qui prévoit que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Soulignant l’irrégularité du contrat conclu entre les parties, qui ne mentionne aucun horaire de travail, M. [T] ajoute que 'l’annexe au contrat’ produite en dernière minute par Mme [L] devant le conseil de prud’hommes ne lui a jamais été soumise et n’est d’ailleurs pas signée ni par lui ni par l’employeur, faisant observer en outre que ce document mentionne : '[T] [Y] exerce ses fonctions de joker à temps partiel non fixe'.
Contestant la motivation du jugement qui a estimé au vu de cette annexe que les conditions d’exécution des tournées étaient détaillées et que le salarié recevait chaque fin de mois un planning avec le nom de la tournée à réaliser sur chaque jour travaillé, ce qui lui permettait de connaître la durée du travail qu’il devait effectuer ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois, M. [T] invoque ses bulletins de paie qui démontrent l’irrégularité, l’absence de cohérences de la durée du travail confié et la fluctuation de ses horaires : ainsi en 2020, l’horaire mensuel travaillé a oscillé entre 136 et 215 heures.
Mme [L] conclut à la confirmation de la décision déférée exposant que M. [T] avait principalement la charge de la livraison de buralistes (journaux) et pharmaciens, les marchandises arrivant chaque jour depuis des plateformes logistiques à l’entrepôt de l’entreprise entre 3h45 et 4h du matin, ce dont M. [T] et d’autres de ses collègues ont attesté.
Elle indique que la tournée du matin s’effectue entre 4h et 7h mais que, pour pallier les retards, les salariés doivent se tenir à disposition de l’entreprise de 3h30 à 7h30 et sont, de ce fait rémunérés 4 heures pour cette tournée nécessitant seulement 3 heures.
Afin de les prévenir, les plateformes logistiques adressent chaque matin aux salariés un SMS pour les avertir de l’heure de départ du camion, ce qui permet d’évaluer son heure d’arrivée à l’entrepôt.
Les tournées de l’après-midi sont réalisées selon le même procédé sur un créneau horaire de 13h15 à 16h15.
Par conséquent, les horaires de travail sont identiques pour chacune des tournées.
Elle soutient enfin que les salariés, dont M. [T], ont connaissance de leur planning mensuel plusieurs semaines à l’avance, ce dont attesteraient plusieurs d’entre eux.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment :
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Au titre de la durée du travail, le contrat prévoit dans ses articles 4 et 5 :
— un 'forfait horaire’ établi pour chaque secteur de livraison comprenant 'le temps de chargement, de déchargement et de livraison, les heures de nuit et les heures supplémentaires, dimanche ainsi que jour férié’ ;
— une rémunération calculée en fonction de ce forfait à hauteur du SMIC, soit 10,030 euros pour un horaire de jour et 11 euros pour un horaire de nuit,
— que le salarié bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet.
Le contrat conclu entre les parties ne prévoit ainsi ni horaire de travail mensuel ou hebdomadaire, ni la répartition des heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les conditions dans lesquelles le horaires sont communiqués au salarié ou encore les limites quant aux heures complémentaires pouvant être accomplies.
L’annexe invoquée par l’intimée, au demeurant non signée, ne contient pas plus de précision à ce sujet, déclinant les différentes tournées possibles en distinguant la tournée 'presse’ d’une durée de 3 heures, rémunérée 4 heures (2h jour et 2h nuit) et les tournées Alliance, débutant à 13 heures de durée variable oscillant entre 2h et 4h et rémunérées au tarif jour et prévoyant seulement qu’un planning 'indicatif’ des tournées sera communiqué chaque fin de mois pour le mois suivant et fera l’objet d’une confirmation hebdomadaire.
Le contrat de travail liant les parties est dés lors présumé à temps plein.
Cette présomption peut être renversée par l’employeur s’il démontre la durée exacte du travail convenue, sa répartition sur la semaine ou le mois, et que le salarié n’est pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’a pas à se tenir conformément à sa disposition.
Or, d’une part, si l’heure de début de la tournée du matin était plus ou moins définie, selon l’attestation dactylographiée non datée signée de trois salariés, dont M. [T], où il est mentionné une arrivée des marchandises à 3h45, aucune précision n’est donnée quant aux tournées de l’après-midi dont en outre la durée est variable : le responsable de l’agence Alliance de Marsac mentionne seulement un départ au plus tard à 13h30 pour les tournées de 3 heures.
D’autre part, des termes mêmes de l’annexe confirmés par les écrits de deux salariés, Mme [F] et M. [G], le planning est remis le 20 du mois et, non pas plusieurs semaines à l’avance, comme le soutient l’intimée, et peut faire de plus l’objet d’un ajustement tous les dimanches pour 'qu’il soit conforme aux salaires'.
Par ailleurs, l’examen des bulletins de paie du salarié témoignent de l’extrême variabilité des horaires mensuels de travail qu’il a effectués :
— en 2019 : 136, puis 129 et 142 heures,
— en 2020, variant tous les mois et oscillant entre 136 et 158 heures,
— en 2021, variant de 144h en janvier, 132 en février, 153 en mars, 99 en avril et 152 heures en mai.
L’examen des plannings produits par l’employeur traduit également l’absence de toute régularité quant aux jours et à la nature des tournées confiées, avec par exemple à plusieurs reprises, 6 jours d’affilée sans mission, des journées avec des tournées uniquement le matin ou l’après-midi et parfois une tournée du matin et une, voire 2, l’après midi.
La preuve qui incombe à l’employeur d’une durée exacte du travail convenue, sa répartition sur la semaine ou le mois et que le salarié n’est pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’a pas à se tenir conformément à sa disposition n’est pas rapportée et le contrat doit en conséquence être requalifié de contrat à temps plein.
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire
Faute pour M. [T] de démontrer voire d’alléguer qu’il a accompli un horaire de 169 heures par mois, il sera considéré que sa demande de rappel de salaire doit être accueillie sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 heures.
Sa demande de rappel de salaire à titre principal sera donc rejetée.
Il sera en revanche fait droit à sa demande subsidiaire correspondant aux sommes dont l’employeur s’estime redevable dans l’hypothèse d’une requalification du contrat à temps plein sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Mme [L] sera en conséquence condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 483,42 euros de rappel de salaire et 48,34 euros de congés payés au titre de l’année 2019,
— 937,56 euros et 93,76 euros de congés payés au titre de l’année 2020,
— 820,10 euros et 82,01 euros de congés payés y afférents au titre de l’année 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de prendre des congés depuis son entrée dans l’entreprise.
L’intimée, formant appel incident sur ce point, conclut à la réformation du jugement de ce chef, faisant valoir que M. [T] a été payé depuis son embauche de l’ensemble de ses congés payés, rémunérés et compensés chaque mois même s’ils n’ont pas été octroyés.
Elle explique ne pas s’être opposée à la prise de congés dès que le salarié en a fait la demande et qu’ainsi, M. [T] a pris des jours de congés, un jour en janvier 2021 et 15 jours en avril 2021.
***
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures permettant effectivement au salarié d’exercer son droit à congés. A défaut, sa responsabilité est engagée et ce, indépendamment de l’indemnité versée au salarié ou du fait que celui-ci ait souhaité bénéficier d’une rémunération plus avantageuse -ce qui en l’espèce n’est d’ailleurs pas établi-.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de M. [T] qu’il n’a bénéficié de jours de congés que le 2 janvier 2021 et du 4 au 19 avril 2021.
Compte tenu de l’absence de tout congé pendant 15 mois, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Mme [L], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
M. [T], qui ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700.1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la prise de congés,
L’infirme pour le surplus,
Dit que le contrat de travail liant M. [T] à Mme [L] est un contrat à temps plein,
Condamne Mme [L] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 483,42 euros de rappel de salaire et 48,34 euros de congés payés au titre de l’année 2019,
— 937,56 euros et 93,76 euros de congés payés au titre de l’année 2020,
— 820,10 euros et 82,01 euros de congés payés y afférents au titre de l’année 2021,
Condamne Mme [L] aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de M. [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700.1° du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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