Confirmation 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 mars 2025, n° 24/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Laurence FRICK
— Me Orlane AUER
— greffe du JEX de Thann
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03142 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILXZ
Minute n° : 25/163
ORDONNANCE du 24 Mars 2025
dans l’affaire entre :
REQU''RANTE ET INTIMÉE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour
REQUISE ET APPELANTE :
SCI BARTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de madame la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement en date du 2 août 2024 par lequel le juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de Thann s’est déclaré matériellement compétent, a rejeté l’exception soulevée par la Sci Barto, a prononcé la mainlevée de la procédure aux fins de saisie-vente initiée par le commandement du 10 mai 2023 établi par Maître [U] [S], commissaire de justice à Thann, condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens, rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Barto à payer à Madame [Z] [T] née [G] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci Barto en date du 19 août 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 22 octobre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Madame [Z] [T] née [G] le 20 novembre 2024, sollicitant radiation de l’affaire du rôle de l’appel ainsi que condamnation de l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci Barto du 10 mars 2025 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 11 mars 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, la Sci Barto fait valoir que pour le règlement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle avait procédé à un premier virement en date du 13 janvier 2025, qui n’a pu être affecté au paiement de la dette en raison d’une insuffisance de renseignements ; qu’elle a toutefois procédé à un second virement de 744,05 € en date du 5 mars 2025.
Il résulte des pièces produites que le 5 mars 2025, la Sci Barto a effectué un virement d’une somme de 744,05 € sur le compte Carpa du conseil de l’intimée au titre du jugement déféré, s’acquittant ainsi des causes du jugement.
Il convient en conséquence de rejeter la requête et de dire n’y avoir lieu à dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n’y avoir lieu à dépens et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Territoire national ·
- Liberté
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Location ·
- Mission ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Échange ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Environnement ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Poste ·
- Locataire ·
- Baignoire ·
- Peinture ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sciences ·
- Licenciement économique ·
- Titre
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Renard ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Activité économique ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Avocat ·
- Liquidation ·
- Blanchisserie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail
- Saisine ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Titre ·
- Mère ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.