Infirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 nov. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/504
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFZ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rozenn COURTEL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Novembre 2025 à 18h58 par la PREFECTURE DU FINISTERE concernant :
M. [C] [O]
né le 07 Avril 1984 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à 15h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [C] [O] et condamné M.le Préfet du Finistère à verser la somme de 400 euros à Me Justine COSNARD, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de M. [L] [M], muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02/11/2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [C] [O], représenté par Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Novembre 2025 à 15h30 Me Justine COSNARD, avocat, et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 20 octobre 2025 notifié à M. [C] [O] le 28 octobre 2025 une Obligation de Quitter le Territoire Français a été prononcée ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 28 octobre 2025 notifié à M. [C] [O] le 28 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été décidé ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 31 octobre 2025 reçue le 31 octobre 2025 à 15h41 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en application des dispositions des articles L.741 -1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (« CESEDA »).
Par ordonnance du 1er novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Constaté l’irrégularité de la procédure
— Dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
— Condamné M. le Préfet du Finistère es-qualité de représentant de l’État, à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de raide juridictionnelle, la somme de 400 euros (QUATRE CENTS) sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. le Préfet du Finistère a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er novembre 2025 à 19h57 et a joint un mémoire contenant les motivations de son recours.
Le Parquet Général par réquisitions jointes préalablement à l’audience a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 2 novembre 2025 à 15h30, l’intéressé ayant été remis en liberté n’a pas comparu. L’officier de police judiciaire qui s’est transporté à son domicile le 2 novembre 2025 à 12h30 pour lui remettre sa convocation a constaté sa carence.
M. [O] était représenté par son avocat qui a plaidé la confirmation de l’ordonnance attaquée ; à titre surabondant, elle a plaidé l’irrecevabilité de la requête compte tenu des erreurs sur le registre du centre de rétention administrative.
M. le Préfet du Finistère a sollicité le rejet de ce moyen d’irrecevabilité, l’exercice d’un recours par M. [O] au moment où la copie du registre a été communiquée étant inconnu de la Préfecture qui ne pouvait donc reporter cette mention sur le registre.
MOTIVATION
[C] [O] a été placé en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 octobre 2025 à 10h15 et pour une durée de 4 jours. A la suite de l’ordonnance querellée et à défaut de recours suspensif il a été libéré du Centre de Rétention Administrative.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur le caractère déloyal de la convocation adressée
Le conseil de [C] [O] fait valoir que la convocation délivrée à son client serait déloyale dès lors qu’elle ne mentionnait pas que l’intéressé était susceptible d’être placé en rétention administrative. Elle indique :
— La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé, au visa de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales exigeant la conformité de toute mesure privative de liberté à la protection de l’individu contre l’arbitraire, que « le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d 'asile en vue de les arrêter, puis de les expulser n 'est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle. »
— il résulte du procès-verbal de convocation téléphonique de [C] [O] qu’il n’est pas fait mention expressément de la possibilité de se voir notifier un arrêté de placement en rétention administrative, ni de la possibilité d’une mise à exécution immédiate d’un tel arrêté,
— dès lors, il ressort des éléments de la procédure que la convocation délivrée à [C] [O] est déloyale faute de mentionner expressément l’éventualité d’un placement en rétention administrative pourtant envisagé par le Préfet.
Le premier juge a, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, constaté l’irrégularité de la procédure et n’a pas fait droit à la requête de M. Préfet du Finistère.
Aux termes de son mémoire en appel, M. le Préfet du Finistère conteste le grief qui lui est fait. Il produit une pièce faisant état dès le 2 octobre 2025, que les services de la Préfecture ont notifié à l’intéressé les intentions du Préfet de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire et qu’à défaut de quitter le territoire national, celui-ci pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative.
Il est constant que par décision du 26 septembre 2025 notifiée le 2 octobre 2025, le Préfet du Finistère a informé Monsieur [O] de son intention de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire et qu’à défaut de quitter le territoire national, celui-ci pourrait faire l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. A cette occasion, il a fait l’objet d’une audition administrative et a pu présenter des observations aux termes desquelles il indiquait clairement qu’il n’entendait pas quitter le territoire national.
M. [O] a été convoqué au moyen d’un appel téléphonique le 27 octobre 2025 « aux fins de notification d’arrêté préfectoral dans le cadre de sa situation administrative » le lendemain.
Si l’emploi du terme « notification d’arrêté préfectoral dans le cadre de sa situation administrative » n’est pas explicite quant au placement en rétention administrative, M. [O] avait été préalablement et peu de temps avant informé des intentions du Préfet relativement à sa situation irrégulière sur le territoire français et aux conséquences d’une OQTF.
Dès lors, il ne peut donc être considéré que par son comportement l’administration aurait cherché à donner confiance à l’intéressé ' qui n’est d’ailleurs pas demandeur d’asile – en vue de l’arrêter, puis de l’expulser, M. [C] [O] ayant non seulement été parfaitement informé de sa situation, des intentions du Préfet du Finistère et du risque qu’il prenait en refusant dès le 2 octobre 2025 de quitter le territoire national.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du fait d’erreurs sur le registre exigé par l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [4] de la Lande dans lequel Monsieur [O] a été placé le 29 octobre 2025. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporte pas la mention relative au recours effectué par M. [O] dès lors que la Préfecture n’était pas en possession de cette information.
Le juge judiciaire a été en mesure d’effectuer un contrôle effectif sur la mesure de rétention quant à sa durée, à l’exercice des droits de M. [O] et à son identité.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Sur le fond
M. [O] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves notamment d’atteintes aux personnes et en dernier lieu pour des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ; il constitue une menace pour l’ordre public.
Il a été judiciairement privé de l’autorité parentale sur son enfant français par jugement du tribunal correctionnel de Quimper en date du 30 novembre 2021, de sorte que son éloignement n’est manifestement pas contraire à l’intérêt de son enfant ou à une vie familiale normale.
[C] [O] a adressé le 21 octobre 2025 une demande de titre de séjour soit le lendemain de l’OQTF et alors qu’il avait été prévenu le 2 octobre 2025 que cette décision allait être prise, constitue manifestement une man’uvre dilatoire, aucun changement significatif dans la situation de M. [O] n’étant intervenue entre temps.
Il y a donc lieu d’ordonner le maintien en rétention administrative de M. [O].
Sur la demande d’indemnité
L’attribution d’une indemnité en application des dispositions de 37 de la Loi du 10 1991 n’est pas fondée et l’ordonnance sera infirmée également de ce chef. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aude BURESI, Présidente de Chambre près la Cour d’appel de Rennes, déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens développés dans l’intérêt de monsieur [C] [O]
Infirmons en totalité l’ordonnance du 1er novembre 2025 du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de monsieur [C] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 31 octobre 2025 à 24 heures.
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 3] le 2 novembre 2025 à 17h00
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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