Infirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 juil. 2023, n° 21/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 novembre 2018, N° 16/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA prise en son établissement situé à [ Localité 18 ], Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. SMA, S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31 |
Texte intégral
05/07/2023
ARRÊT N°438/2023
N° RG 21/00529 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6QH
OS/IA
Décision déférée du 09 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/01220
Mme GABAUDE
[X] [K]
C/
[Y] [W]
S.A. SMA
S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
Compagnie d’assurance SMABTP
INFIRMATION ET
ADD : EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA prise en son établissement situé à [Localité 18] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ATOUTS INVESTISSEMENTS 31
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2013, vers 6h45, M.[X] [K] a été victime d’un accident de circulation alors qu’il se rendait à son travail en scooter.
Hospitalisé le jour même, M. [K] a présenté une fracture de l’humérus gauche.
M. [K] a fait assigner par actes du 16 et 19 janvier 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, M. [W], conducteur d’un véhicule appartenant à la SAS Atout Investissement, la SAS Atouts Investissements 31, la Smabtp aux fins de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale et d’une condamnation in solidum à lui verser une provision.
Par ordonnance du 27 mars 2015, confirmée par arrêt du 30 septembre 2015, le juge des référés a rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
*
Par actes des 15 et 16 février 2016, M. [K] a fait assigner M. [Y] [W], la SAS Atouts Investissements 31 et la SA Sma, ainsi que Gras Savoye devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir reconnaitre son droit à indemnisation.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2016, M. [K] a appelé dans la cause la CPAM de la Haute Garonne qui n’a pas constitué avocat et a adressé un courrier du 27 janvier 2017 précisant qu’elle n’avait pas de créance, le litige étant un accident de travail pris en charge par l’employeur, la Communauté de communes de la Save au Touch.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2018, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SA Sma tirée de l’autorité de chose jugée, a débouté M. [K] de ses demandes à l’encontre de la SAS Atouts Investissements 31, la SA Sma et M. [Y] [W], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens M. [X] [K], avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Kirsch et la Selas Clemens Conseil.
Le tribunal pour rejeter les demandes de M. [K], a retenu que ce dernier avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (défaut de maîtrise et taux d’alcoolémie dans le sang de 0, 71g ayant altéré ses réflexes).
Par acte du 3 décembre 2018, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
M. [K] a signifié sa déclaration d’appel à la CPAM le 8 février 2019 et à la SA Gras Savoye le 12 février.
La SMABTP est intervenue volontairement à l’instance le 16 mai 2019 en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [W].
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à M. [K] de s’expliquer sur :
* la mise en cause de son employeur en qualité de tiers payeur au vu du courrier de la CPAM de la Haute Garonne du 27 janvier 2017,
* les motifs qui l’ont conduit à mettre en cause la société Gras Savoye,
* le rôle exact de cette dernière dans la prise en charge des prestations, frais et débours de l’employeur,
— ordonné la réouverture des débats au 15 octobre 2019,
— réservé la demande relative à la caducité de la déclaration d’appel, les dépens et autres demandes,
La Communauté de communes de la Save au Touch a été appelée en intervention forcée par M. [K] par acte en date du 10 octobre 2019.
Par arrêt du 21 octobre 2020, sur déféré de l’ordonnance du 18 décembre 2019, la cour a:
— constaté que M. [K] n’a pas dans le cadre de son déféré demandé à la cour d’infirmer le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la Communauté des communes de la Save au Touch
— constaté en conséquence que ce chef de dispositif avait désormais acquis force de chose jugée
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé la caducité totale de l’appel
— déclaré caduque à l’égard de la CPAM de la Haute Garonne et de la société Gras Savoye la déclaration d’appel du 3 décembre 2018
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 27 février 2019 par M. [K]
— laissé les dépens de déféré à la charge de M. [K]
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par acte du 12 mars 2021, M. [K] a appelé dans la cause la SA Axa France Vie auprès duquel M. [K] est assuré en sa qualité d’ agent territorial dans le cadre de l’assurance maladie souscrite par la Communauté de communes de la Save au Touch, son employeur.
*
Par ordonnance du 19 octobre 2021 confirmée par arrêt de déféré du 25 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention aux débats de la SA Axa France Vie
— déclaré recevable l’appel de M. [K]
— dit n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de M. [W] et de la SAS Atouts Investissements 31 non encore déposées
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réservé les dépens avec l’instance au fond.
**
M. [K], par dernières conclusions du 25 avril 2022, demande à la cour, au visa de l’article 909 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [W] et de la société Atouts Investissements 31
— infirmer le jugement entrepris
— déclarer recevables les demandes de M. [K]
— déclarer que le véhicule de M. [W] est bien impliqué dans l’accident de M. [K]
Vu la loi du 5 juillet 1985
— déclarer la responsabilité de M. [W] engagée et en conséquence celle de la société Atouts Investissements 31, propriétaire du véhicule impliqué ainsi que la Cie d’assurances la SA SMA, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [K].
En conséquence, commettre avant dire droit tel expert aux fins de décrire les lésions imputables à l’accident et évaluer les préjudices,
— condamner in solidum M. [Y] [W], la Cie d’assurances, Atouts Investissements 31, la SA SMA à verser à M. [K] à titre provisionnel la somme de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation à venir
Dans tous les cas :
— les condamner in solidum à verser à M. [K] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La SMA et la SMABTP sollicitent, par dernières conclusions recevables du 16 mai 2019, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie SMABTP en qualité d’assureur du véhicule,
— déclarer la SMA SA hors de cause,
— constater que M. [K] ne démontre nullement l’implication du véhicule conduit par M. [W],
— constater qu’aucune faute imputable à M. [W] n’est démontrée par M. [W], (sic)
— constater qu’en regard de son fort taux d’alcoolémie, M. [K] n’était pas en mesure de garder la maîtrise de son véhicule
— dire et juger que, faute de démontrer une faute imputable au tiers, le comportement fautif de M. [K] est d’une gravité de nature à exclure son droit à indemnisation.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [K] à verser à la compagnie Smabtp, au titre des frais de procédures générés par ses recours hasardeux et abusifs, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui sera en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
La SA Axa France Vie dans ses dernières conclusions recevables du 16 juin 2022, au visa du contrat d’assurance n° 2 311863 0023 01 Q 77 souscrit par la Communauté de Communes de la Save au Touch auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, de l’article 554 du code de procédure civile, des dispositions de la Loi n°85-677 du 05 juillet 1985, des articles L.131-2, L.121-12 du code des assurances, sollicite la cour de :
A titre principal,
— juger l’intervention de la Compagnie AXA France VIE recevable et bien fondée,
— juger que M. [W] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la société Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la Cie SMA, son assureur, devront indemniser les préjudices subis par M. [K] consécutifs à l’accident de la circulation du 11 septembre 2013,
— juger que la Compagnie AXA France Vie est bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées en application du contrat n° 2311863 0023 01 Q 77 souscrit par la Communauté de Communes de la SAVE AU TOUCH,
En conséquence,
— condamner in solidum M. [W] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la société Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la Compagnie SMA, son assureur, ou toute partie succombante, à lui payer la somme provisionnelle de 50.779, 89 € correspondant au montant des prestations versées à M. [K] à la suite de l’accident de la circulation du 11 septembre 2013,
— juger la Compagnie AXA France VIE bien fondée à solliciter le remboursement auprès de M. [W], la société Atouts Investissements 31 et la Compagnie SMA, ou de toute partie succombante, des prestations complémentaires qui pourront être versées à M. [K] au titre de l’accident de la circulation du 11 septembre 2013 sur simple présentation de justificatifs sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction,
— condamner solidairement M. [W] en sa qualité de responsable de l’accident de la circulation, la société Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué, et la Compagnie SMA, son assureur, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
La SA Sma et la Smabtp ont conclu à nouveau le 29 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023.
Par un écrit du 4 janvier 2023 transmis par RPVA, le conseil de M. [K] sollicite l’irrecevabilité des conclusions de la SA Sma et de la SMABTP produites le 29 décembre 2022 de même que la pièce n° 6 insérée dans ses écritures (à la page 9) mais non communiquée dans son bordereau de pièces, (pièce d’Atout Investissement produite en première instance) le principe du contradictoire n’étant pas respecté.
La Sa France Axa Vie a conclu le 11 janvier 2013 en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions de M. [K] reçues le 17 janvier 2023 à 18H58, traitées par le greffe le 18 janvier 2023 à 9H43, saisissant le conseiller de la mise en état, il était sollicité :
— l’irrecevabilité de la pièce portant n°6 insérée dans les conclusions produites le 29 décembre 2022 par la SA Sma et la Smabtp, comme tardive
— l’irrecevabilité des conclusions produites le 29 décembre 2022 comme ne permettant pas le respect du contradictoire, la clôture étant fixée le 2 janvier 2023.
— de condamner la SA Sma et la Smabtp à verser à M.[K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bibi.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé cet incident devant la cour pour une bonne administration de la justice, considérant la tardiveté de la saisine du conseiller de la mise en état, l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2023 et la saisine de la cour d’une demande de révocation de la dite ordonnance de clôture formée par le conseil d’Axa France Vie par conclusions du 11 janvier 2023.
*
La SAS Atouts Investissements 31 et M. [Y] [W] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu au fond.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions
Sur l’audience, avant ouverture des débats, la cour a retenu que les conclusions du 29 décembre 2022 de dernière heure de la SA Sma et de la Smabtp ne permettent pas au conseil de M. [K] de répliquer en temps utile.
La cour a donc déclaré irrecevables ces conclusions du 29 décembre 2022 comprenant la pièce n°6 et a en conséquence rejeté la demande de révocation d’ordonnance de clôture formée en réponse par la SA Axa France Vie et déclaré irrecevables ses conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2023.
*
Il convient à titre liminaire de dire que la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. [W] et de la SAS Atouts Investissements 31 formée par M. [K] est sans objet, ces parties n’ayant pas conclu.
Sur la recevabilité de l’intervention de la SA Axa France Vie
La cour n’a pas à confirmer, comme le sollicite la SA Axa France Vie, en l’absence de nouvelle contestation, la recevabilité de son intervention volontaire, déjà reconnue par arrêt de la cour du 25 mai 2022.
Sur le droit à indemnisation de M. [K]
*M. [K] fait valoir essentiellement que :
— il ressort des déclarations des parties que le véhicule de M. [W] est bien impliqué
— M. [W], pour tourner à gauche, n’a pas actionné son clignotant, a freiné dans le tournant sachant que M. [K] était en train de le doubler par la gauche
— il a été surpris par cette manoeuvre, a freiné, chuté et atterri sur le pare -choc arrière du véhicule conduit par M.[W]
— les déclarations de M. [W] du 24 septembre 2013 sont mensongères
— l’examen du scooter confirme la collision de celui-ci avec un véhicule ; le seul véhicule présent était celui que conduisait M. [W]
— le signalement de l’accident fait par un passant mentionne bien l’existence d’une collision entre le scooter et le véhicule
— en l’absence de faute de conduite ayant joué un rôle dans l’accident, l’état d’alcoolémie de M. [K] est sans relation causale avec la réalisation de son préjudice
* La Sma et la Smabtp font valoir essentiellement que:
— la Sma doit être mise hors de cause, le véhicule étant assuré au moment des faits auprès de la Smabtp
— en l’absence de contact, comme en l’espèce, la victime doit prouver que le véhicule a joué un rôle perturbateur – M. [K] n’a pas cessé de varier dans ses déclarations tant sur la date des faits que sur les circonstances de l’accident
— M.[K] a chuté tout seul et ce alors qu’il était sous l’emprise d’un état alccolique ; il a perdu la maîtrise de son scooter,
— son comportement fautif est à l’origine de l’accident dès lors qu’il a tenté de doubler le véhicule de M.[W] au mépris des règles de conduite prescrites par les articles R 414-4 et R 413-17 du code de la route
— aucune faute imputable à M. [W] n’est démontrée
* La SA Axa France Vie soutient essentiellement que :
— il apparaît que M. [W] a tourné vers la gauche, sans activer son clignotant, surprenant ainsi M. [K] qui a été contraint de freiner pour éviter la collision, ce qui a provoqué sa chute
— il s’en suit que le véhicule de M.[W] est nécessairement impliqué dans l’accident à l’origine des préjudices de M. [K]
***
En vertu des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’implication du dit véhicule.
Cette dernière est présumée en cas de contact matériel avec le véhicule, en mouvement ou à l’arrêt.
Mais l’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication.
En vertu de l’article 4 de cette loi, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
Cette faute doit être appréciée en ne tenant compte que du comportement du conducteur à qui la faute est opposée, en faisant abstraction de celui des autres conducteurs impliqués. Elle doit être en relation de causalité avec le dommage subi.
Il incombe à celui qui invoque la faute de la prouver.
En l’espèce, M. [K] et M. [W] sont en litige sur l’existence ou non d’un choc entre le véhicule conduit par ce dernier et le cyclomotoriste.
Les gendarmes, le 11 septembre 2013 jour de l’accident, ont reçu les déclarations de M. [K] qui a expliqué avoir fait une chute de son scooter lors d’une manoeuvre de dépassement par la droite d’un véhicule automobile qui aurait entrepris un changement de direction à droite au même moment.
M. [W] leur a expliqué que le cyclomotoriste a tenté de le dépasser par la droite au moment où il (M. [W]) s’ engageait sur le parking de sa société.
Entendu le 24 septembre 2013, M. [W] déclarait qu’il était presque arrivé à la société Atouts Investissements 31 lorsqu’il a vu le scooter dans son rétroviseur voulant le doubler par la gauche ; 'ne voulant pas le perturber ', il déclare avoir légèrement ralenti pour tourner à gauche.Il a vu le conducteur du scooter freiner, se déporter sur la droite et ensuite 'chuter tout seul'. Il n’y a eu aucun choc.
M. [K] pour sa part, entendu le 18 novembre 2013, déclarait qu’il y avait un camion devant lui qui s’était arrêté ; il a freiné mais a glissé sur une plaque d’égouts et a perdu l’équilibre. Il est passé par dessus son engin, a fini sa chute en allant percuter le pare-choc du véhicule qui allait tourner à gauche pour entrer sur son site de travail, sans clignotant. M. [W] déclarait l’avoir touché avec son épaule gauche Il reconnaissait qu’il lui avait été notifié le taux d’alcoolémie de 0, 71 g/litre, déclarait selon ses souvenirs avoir bu envrion 4/5 verres de vodka et 4/5 bières.
Il n’y a aucun témoin direct de l’accident.
Le rapport du BCA sollicité par la SA Pacifica pour expertiser la motocyclette de M. [K] mentionne :Sinistre constaté :collision avec un véhicule
Dommage imputable :choc sur toute la carrosserie
Ces mentions sommaires ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes de l’existence d’un choc entre les deux véhicules, en l’absence de toute description et au vu des thèses contreversées des parties au litige.
Il n’en demeure pas moins cependant, qu’au vu des déclarations sus visées, il convient de retenir que l’accident est survenu alors que M. [W] allait tourner sur sa gauche pour rejoindre le parking de la Sas Atouts Investissements 31 et avait ralenti en voyant le scooter dans son rétroviseur.
Il est par ailleurs établi que M. [K] a chuté après avoir freiné en raison de la présence du véhicule de M. [W] devant lui et avoir tenté de l’éviter.
Le véhicule de M. [W] a donc joué un rôle dans la survenance de l’accident et l’implication de son véhicule, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, doit être retenue.
S’agissant de la faute de M. [K], il conduisait le jour des faits à 6H35 avec un taux d’alcoolémie de 0, 71 g/litre, reconnaissant avoir bu environ 4/5 verres de vodka et 4/5 bières, ce qui a nécessairement altéré ses réflexes et a entraîné un défaut de maitrise dans la conduite de son cyclomoteur lorsqu’il a freiné, a glissé sur une plaque d’égoût et a chuté. Eu égard au taux d’alcoolémie, M. [K] ne peut sérieusement soutenir qu’il avait la totale maitrise de ses mouvements au vu de l’examen clinique effectué n’ayant relevé aucun signe de comportement anormal.
Il convient de retenir que ces fautes (conduite sous l’empire d’un état alccolique et défaut de maîtrise ), en relation de causalité avec sa chute et les blessures subies (fracture spiroîde tiers proximal de l’humérus gauche ) sont de nature à réduire son indemnisation à hauteur de 50 %.
Il convient en conséquence de déclarer M. [W] tenu à indemniser à hauteur de 50 % les préjudices subis par M. [X] [K].
La décision sera infirmée en ce sens.
Sur l’action diligentée envers la Sas Atouts Investissements 31
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 désigne indirectement le responsable en visant ' le conducteur ou le gardien'. Lorsque le conducteur et le gardien sont deux personnes distinctes, ils sont responsables in solidum à l’égard des tiers.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS Atouts Investissements 31 n’ayant jamais contesté être le propriétaire du véhicule conduit par M. [W].
Il convient dès lors de déclarer M. [W] et la SAS Atouts Investissements 31 tenus in solidum à indemniser M. [X] [K] à hauteur de 50 % de ses préjudices.
Sur la mise hors de cause de la SA Sma
La Smabtp, intervenante volontaire à la procédure, déclare être l’assureur du véhicule conduit par M. [W].
La Sma sollicite sa mise hors de cause.
M. [K] et la SA Axa France Vie n’émettent aucune observation de ce chef.
Au vu de la reconnaissance par la Smabtp de sa qualité d’assureur du véhicule objet du litige et en l’absence de toute contestation, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Sma.
Il est observé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Smabtp.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K]
M. [K], au vu des différentes pièces médicales, justifie avoir subi une fracture comminutive de l’humérus gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, avec hospitalisation.
Il convient de faire droit à sa demande avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices de mesure d’expertise médicale nécessaire aux fins d’évaluer ces derniers.
S’agissant de la demande de provision sollicitée par M.[K] à valoir sur ses préjudices, les pièces médicales versées au débat attestent qu’il a présenté suite à l’accident une fracture comminutive métaphyso diaphysaire de l’humérus gauche, ostéosynthésée par embrochage, avec une ablation du matériel le 6 mars 2014. Il est atteint d’une raideur de l’épaule gauche séquellaire.
Il n’a pas repris son activité de chauffeur.
Au vu de ces éléments et préjudices, il convient de faire droit à la demande de provision et de condamner in solidum M. [W], la SAS Atouts Investissements 31 à verser la somme de 4 000 € à M. [K].
La SA SMA ayant été mise hors de cause, M. [K] sera débouté de ce chef demande formée à son encontre.
Sur le recours de la SA Axa France Vie
La SA Axa France Vie sollicite la condamnation in solidum de M. [W], la SAS Atouts Investissements 31 en tant que propriétaire du véhicule impliqué et la SA SMA, son assureur, ou toute partie succombante, à lui payer la somme provisionnelle de 50 779, 89 €.
L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
Le tiers payeur est l’organisme qui a versé l’une de ces prestations ; en pratique, il s’agit des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, de l’employeur et parfois des sociétés d’assurances.
L’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme ; à défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
La SA AXA France VIE qui n’est pas l’organisme de sécurité sociale de M. [K], intervient au titre du contrat d’assurance prévoyance souscrit par l’employeur de M. [K]. pour avoir versé les indemnités journalières à compter de son arrêt de travail et les frais de santé.
En effet l’article 17 du contrat d’assurance consenti au profit de la Communauté de Saves au Touch prévoit que l’employeur est subrogé dans les droits et actions de son agent contre tout tiers responsable du sinistre et l’assureur est subrogé à l’employeur dans les conditions des articles L 121-12 et L 131-2 du code des assurances «'jusqu’à concurrence des sommes que nous avons versées dans ces mêmes droits et actions'». L’article L.131-2 du code des assurances permet aux sociétés d’assurance d’exercer un recours subrogatoire contre le responsable du dommage, mais seulement pour les prestations à caractère indemnitaire expressément prévues au contrat soit en l’espèce les indemnités journalières et des frais de santé dont elle justifie du paiement à hauteur de 43 126, 89€ et 7653€ par l’attestation de l’employeur pour la période du 12/09/2013 au 29/01/2016.
Cependant, en l’absence d’expertise judiciaire médicale permettant de déterminer précisément les préjudices de M. [K] en lien de causalité avec l’accident, mais également eu égard à la réduction du droit à indemnisation de la victime, les demandes de la SA Axa France Vie sont prématurées et doivent être réservées, étant relevé qu’il ne peut être fait droit à la demande formée envers la SA SMA qui est mise hors de cause.
Sur les demandes annexes
Les demandes des parties formées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions du 29 décembre 2022 et la pièce n° 6 de la SA Sma et de la Smabtp,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2023 formée par la SA Axa France Vie,
Déclare irrecevables les conclusions du 11 janvier 2023 de la SA Axa France Vie.
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Axa France Vie,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [X] [K] de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [W] et de la SAS Atouts Investissements 31,
Statuant à nouveau,
Dit que le véhicule conduit par M. [Y] [W] appartenant à la SAS Atouts Investissements 31 est impliqué dans l’accident de circulation de la voie publique du 11 septembre 2013,
Dit que M. [X] [K] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Déclare tenus in solidum M. [Y] [W] et la SAS Atouts Investissements 31 à indemniser M. [X] [K] de ses préjudices à hauteur de 50 %.
Met hors de cause la SA Sma.
Condamne in solidum M. [Y] [W], la SAS Atouts Investissement 31 à verser à M. [X] [K] la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Déboute M. [X] [K] de ce chef de demande formée à l’encontre de la SA SMA.
Réserve les demandes de la SA Axa France Vie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire .
Ordonne Avant dire sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [K] une mesure d’expertise médicale.
Commet pour y procéder :
— le docteur [Z] [J]
Clinique [19]
[Adresse 11]
[Localité 4]
tel [XXXXXXXX01]
à défaut
— le docteur [R] [O]
Clinique [19]
[Adresse 11]
[Localité 5]
tel: [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Indiquer et le chiffrer, si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; – la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Fixe à la somme de 1500 € euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [X] [K] par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais d’expertise étant avancés par le trésor public conformément au règles régissant l’aide juridictionnelle,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du service expertises de la cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire, comprenant la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, sauf prorogation expresse par le Président de la 3ième chambre de la cour,
Désigne le Président de la formation collégiale de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 à 09h00.
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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