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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 juin 2025, n° 25/07996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2025, N° 2025000393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABIRAJ c/ S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07996 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2025000393
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées 15 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. ABIRAJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 850 996 208
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740 substitué par Me Florie VINCENT, avocate au barreau de PARIS, toque : D2109
à
DÉFENDERESSES
S.A. ETABLISSEMENTS TAFANEL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 562 072 397
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [B] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ABIRAJ
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 808 344 071
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Juin 2025 :
La SAS Abiraj exerce une activité de café, bar, brasserie et exploite ce fond de commerce au [Adresse 4] à [Localité 11].
Son président est M. [R] [Z].
Par assignation du 15 octobre 2024, la société Etablissements Tafanel a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Etablissements Tafanel et a nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 28 mars 2025, la société Abiraj a interjeté appel.
Par assignation du 15 mai 2025, la société Abiraj a saisi le Premier Président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’intimé du 22 mai 2025, la société Etablissements Tafanel demande au Premier Président de la cour d’appel de la déclarer recevable et bien fondée, et y faisant droit constater que la société Etablissements Tafanel s’en rapporte à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, condamner la société Abiraj à régler 1000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions du 5 juin 2025,la SELARL Asteren émet un avis réservé sur la demande de suspension de l’éxecution provisoire faisant valoir une créance importante de l’URSSAF.
Le Ministère public a été avisé mais n’a pas envoyé d’avis.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d’interdiction de gérer.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
A l’appui de sa demande, la société Abiraj fait valoir qu’elle dispose de sérieuses perspectives de redressement pour apurer sa dette.
A ce jour, le passif déclaré à la liquidation s’élève à la somme de 32 985 euros dont:
— 246 249 euros à titre privilégié;
— 76 735 euros à titre chirographaire.
La société Abiraj exploite un restaurant qui bénéficie d’un bel emplacement dans [Localité 11] avec une grande capacité de couverts. Elle entend mettre en place des mesures de restructuration importantes en réduisant le nombre de salariés, en diminuant la carte de menu et en réduisant les dépenses dont certains contrats ont d’ores et déjà été renégociés comme le comptable, la blanchisserie et les frais de publicité.
Un provisionnel sur 2025 attesté par un expert-comptable est produit et présente une hausse du chiffre d’affaires si les mesures sont mises en place.
Au vu de ces éléments, les moyens soulevés paraissent sérieux et la suspension de l’exécution provisoire sera ordonnée.
En revanche, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous délégué du premier président,
Suspendons l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris.
Dit que les dépens suivront ceux de l’appel.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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