Confirmation 2 février 2026
Confirmation 2 février 2026
Infirmation 2 février 2026
Confirmation 3 février 2026
Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/93
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKGC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 16h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 à 17H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [Z]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 31 janvier 2026 à 17h36,
Vu l’appel formé le 02 février 2026 à 11 h 23 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[L] [Z]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [I] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire de territoire d’une durée de 5 ans prononcée le 6 février 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence,
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet du Var en date du 26 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 27 janvier 2026 à 9h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 février 2026 à 11h23, M. [L] [Z] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 janvier 2026, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’absence de garanties d’éloignement
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [Z] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
La préfecture du VAR, représentée à l’audience par M. [I], a été entendue,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé, surtout eu égard au placement récent de M. [L] [Z].
La préfecture du Var a saisi les autorités consulaires algériennes le 26 janvier 2026, avant même la levée d’écrou du retenu, pour une demande d’identification et d’audition prévue le 29 janvier suivant.
Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique. Surtout, le placement de M. [L] [Z] est récent.
En outre, le consul d’Algérie a repris les auditions au centre de rétention depuis le début du mois de janvier 2026.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [L] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Avenant ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Recours
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Intimé ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Prescription ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ensoleillement ·
- Élagage
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Éviction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.