Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/04399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2021, N° 19/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GIFI MAG, Société GIFI MAG, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04399 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUKE
[Z]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
S.A.S. GIFI MAG
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE DE [Localité 3]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 09 Avril 2021
RG : 19/00099
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [Z]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
Société GIFI MAG
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.C.P. BTSG2 représentée Me [U] [K], ès qualité de liquidateur de la société DISTRIMAC 1
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire ad’hoc de la société MCGI
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z] a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2014 en qualité de responsable adjoint de magasin par la société Magbeyt, qui exploitait un magasin sous l’enseigne Gifi situé à [Localité 10] dans le cadre d’un contrat de gérance mandat à durée déterminée conclu avec la société Gifi Mag (propriétaire du fonds de commerce).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Par la suite, ledit magasin a été exploité successivement par plusieurs sociétés, tantôt par le biais de contrats de gérance mandat, tantôt directement par la société Gifi Mag.
Ces modalités consécutives d’exploitation ont systématiquement emporté modification de la situation juridique de l’employeur en application de l’article L 1224-1 du code du travail, de sorte que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré successivement au sein de l’ensemble des sociétés exploitantes :
— d’abord au sein de la société Distrimac 1, venant aux droits de la société Magbeyt, qui a exploité le fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 ;
— puis au sein de la société Gifi Mag, qui a repris l’exploitation directe de l’établissement du 1er février 2016 au mois de mai 2016 lorsque la société Distrimac 1 a été placée en liquidation judiciaire ;
— enfin, au sein de la société MCGI qui a repris l’exploitation du fonds de commerce à compter de mai 2016.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 avril 2015, alors qu’il était salarié de la société Distrimac 1. Il n’a jamais repris son poste par la suite.
Par courrier du 24 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Par jugement du 17 février 2017, le conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse a fixé au passif de la société Distrimac 1 et au profit de M. [Z] les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme d’une visite de reprise du 5 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Z] définitivement inapte à son poste de travail et exclu toute possibilité de reclassement compte tenu de son état de santé.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 août 2018, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse le 18 avril 2019 de demandes présentées tant à l’encontre de la société Distrimac représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, que de la société Gifi Mag, que de la société MCGI – liquidée amiablement le 20 juin 2019 – représentée par son mandataire ad’hoc la SELARL MJ Synergie.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société Gifi Mag et débouté les parties de toutes leurs demandes.
Par déclarations des 7 mai et 24 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021 par M. [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2021 par l’Unedic déléghation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance de jonction du 8 février 2022 ;
Vu l’absence de constitution de la SCP BTSG ès qualités et de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [Z], avec mention de l’obligation de constituer avocat, à la SCP BTSG ès qualités et à la SELARL MJ Synergie ès qualités en date des 6 et 13 juillet 2021 ;
Vu la signification des conclusions de la société Gifi Mag en date du 15 octobre 2021 à la SCP BTSG ès qualités et à la SELARL MJ Synergie ès qualités en date du 8 novembre 2021;
Vu la signification des conclusions de l’Unedic déléghation AGS CGEA de [Localité 7] à la SELARL MJ Synergie ès qualités et à la SCP BTSG ès qualités en date des 16 et 23 février 2022 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024 par la société Gifi Mag ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. / Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.' ;
Attendu qu’en l’espèce les conclusions transmises par voie électronique par M. [Z] le 17 septembre 2024 sont irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture – la cour constatant qu’elle n’est saisie d’aucune demande de révocation de la dite ordonnance par conclusions transmises par le biais du RPVA ;
Attendu que, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [Z] ayant été signifiées à personne des intimées non constituées, le présent arrêt est réputé contradictoire conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 474 du code de procédure civile ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
— En ce qu’elle est présentée à l’encontre de la SCP BTSG ès qualités :
Attendu qu’aux termes de l’article 1355 du code civil : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' ;
Que la cause de la demande est l’ensemble des faits et moyens soulevés lors de la formation de la demande ; qu’ainsi, si ces faits demeurent identiques, l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit ;
Que par ailleurs constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse le 16 octobre 2015, soit postérieurement au début de son arrêt de travail qui a par la suite été prolongé jusqu’à son licenciement en 2018, d’une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en arguant d’un comportement inadapté de son employeur la société Distrimac 1 à son égard et d’une détérioration de ses conditions de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé ; que, par jugement du 17 février 2017 aujourd’hui définitif, le conseil de prud’hommes a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Distrimac 1 à la somme de 5 000 euros ;
Que, dans le cadre de la présente instance, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [Z] sollicite la réparation du préjudice subi en raison du même comportement de la société Distrimac 1 que celui invoqué dans le cadre de la précédente instance ; que, la chose demandée, la cause invoquée et les parties étant identiques, la cour retient que la réclamation ainsi formulée est irrecevable à l’encontre de la SCP BTSG en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— En ce qu’elle est présentée à l’encontre de la société Gifi Mag et de la SELARL MJ Synergie ès qualités :
Attendu que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ne sont pas fondées en ce que, s’agissant de la première, il n’y a pas identité de parties et, s’agissant de la seconde, le délai de 5 ans édicté à l’article 1134-5 du code du travail n’était pas expiré au jour de la saisine du conseil de prud’hommes puisque les fais de harcèlement invoqués auraient eu lieu entre février et avril 2015 ;
Attendu, sur le fond, qu’aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail : 'Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : / 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; (…)' ;
Attendu qu’en l’espèce il ne fait pas débat que le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société Gifi Mag suite à la liquidation judiciaire de la société Distrimac 1 ; que, si ce transfert a bien été réalisé dans le cadre d’une convention du fait du retour du fonds de commerce à son propriétaire suite à la rupture du contrat de mandat gérance, la société Gifi Magest bien fondée à invoquer l’exclusion prévue à l’article L. 1224-2 selon le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur en cas de liquidation judiciaire de ce dernier ;
Attendu que, par suite, M. [Z] n’est pas fondé à réclamer à la société Gifi Mag, et par voie de conséquence la société MCGI qui lui a succédé en qualité d’employeur, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du harcèlement moral dont il aurait été victime de la part de la société Distrimac 1 ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre contre ces deux sociétés est donc, non irrecevable dès lors que n’est pas en cause un défaut de droit d’agir mais une condition de fond pour que son action prospère, mais mal fondée ;
— Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’action n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été intentée dans le délai d’un an suivant le licenciement prévu au 1er alinéa de l’article L. L. 1471-1 du code du travail ;
Attendu que, les sociétés Distrimac 1 et Gifi Mag n’étant plus les employeurs de M. [Z] au moment du licenciement, elles ne peuvent supporter les conséquences d’une éventuelle nullité ou d’un éventuel mal fondé de la rupture ;
Attendu qu’aucune faute antérieure à la période d’embauche ne peut par ailleurs être reprochée à la société MCGI, successeur d’un employeur qui lui-même n’a pas repris les obligations du précédent employeur ainsi qu’il a été dit plus haut ;
Attendu que M. [Z], qui, aux termes du dispositif de ses conclusions par lequel la cour est lié, demande, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul qu’en raison du harcèlement moral à l’origine de son inaptitude, et ne réclame, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse qu’en raison des manquements de ses employeurs à l’origine de son inaptitude, est dès lors débouté de ses réclamations tant principale que subsidiaire ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, si M. [Z] soutient la société MCGI n’a pas informé les administrations du transfert de son contrat de travail et que de ce fait la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a pas indemnisé de son arrêt de travail pendant plusieurs mois, il n’en justifie pas ; que les seuls documents produits consistent en deux courriers qu’il a adressés les 2 février et 23 juillet 2018 à la société pour se plaindre de l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail et de l’absence de transmission d’un formulaire à la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’aucune de ces deux pièces ne fait un lien entre la prétendue absence d’information de la caisse du transfert du contrat de travail du salarié et l’absence d’indemnisation ; qu’au surplus le préjudice qu’aurait subi M. [Z] n’est pas établi dans son quantum ; que la demande présentée à ce titre est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2019 par M. [R] [Z],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [R][Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Gifi Mag et de la société MCGI et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes afférentes au licenciement à l’encontre de la liquidation de la société Distrimac 1,
— rejeté les demandes de la société Gifi Mag et de l’Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [Z] au titre du harcèlement moral à l’encontre de la liquidation de la société Distrimac 1,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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