Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 21/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 8 novembre 2021, N° 21/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Septembre 2022
N° RG 21/02302 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 08 Novembre 2021, RG 21/00581
Appelante
S.A.R.L. UROS PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
Mme [B] [L] [G] [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
M. [F] [K] [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
M. [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
M. [A] [C] [D] [H]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 juin 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2017, un compromis de vente a été régularisé entre MM. [P] [H], [F] [H] , [A] [H], Mmes [R] [H], [B] [H] (ci-après les consorts [H] intervenants comme vendeur d’un bien en indivision) et la société Uros Promotion (acheteur). Le prix convenu était de 1 550 000 euros et la réitération de l’acte devait intervenir avant le 19 octobre 2018.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par les consorts [H] a notamment :
— ordonné à la société Uros Promotion de réitérer l’acte dans un délai de 3 mois à compter du jour où le jugement sera devenu irrévocable, puis passé ce délai et en cas de carence constatée par procès-verbal du notaire, dit que le jugement devra être publié comme valant acte de vente au service de la publicité foncière,
— condamné la société Uros Promotion à payer aux consorts [H] le prix de vente convenu soit 1 550 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification à partie du jugement.
La société Uros Promotion a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 septembre 2019.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a notamment déclaré irrecevable cet appel comme tardif.
Saisie sur requête en déféré contre cette ordonnance, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 19 février 2021, débouté la société Uros Promotion de ses demandes et confirmé l’ordonnance entreprise.
Le 19 mars 2021, les consorts [H] ont alors fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole des Savoie pour un montant total de 1 650 642,32 euros sur les comptes bancaires de la société Uros Promotion. La saisie lui a été dénoncée le 23 mars 2021.
Par actes des 13 et 15 avril 2021, la société Uros Promotion a fait assigner les consorts [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fin de mainlevée de la mesure d’exécution.
Par décision contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de la société Uros Promotion tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
— ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 1 650 263,87 euros,
— rejeté la demande de la société Uros Promotion tendant à la condamnation in solidum des consorts [H] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— rejeté la demande de la société Uros Promotion au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande des consorts [H] au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les consorts [H] aux dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Uros Promotion a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Uros Promotion demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à la main levée de la saisie attribution du 19 mars 2021 pratiquée par la Selarl Deflin-Hyvert, au nom des consorts [H], sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole des Savoie sous le numéro 96760244594,
— ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée à la somme de
1 650 263,87 euros,
— rejeté sa demande tendant à la condamnation des consorts [H], in solidum, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum des consorts [H] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021 et dénoncée le 23 mars 2021, sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole des Savoie n°96760244594 et en conséquence en ordonner la mainlevée,
— condamner les consorts [H], à savoir in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution prématurée et abusive,
— condamner les consorts [H], in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner les consorts [H] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euro à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner les consorts [H] in solidum aux entiers dépens, exposés en première instance et en cause d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens les consorts [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Uros Promotion à leur verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
Par message transmis par voie électronique le 18 juillet 2022, le conseil de la société Uros Promotion a indiqué que celle-ci se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 28 juin 2022, le jugement ayant été publié le 7 juillet 2022. Il indique que le mandataire liquidateur est la société BTSG à [Localité 10] (maître [J]). Il ajoute enfin qu’il n’intervient plus dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation judiciaire de la société Uros Promotion
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement de liquidation judiciaire.
Toutefois, l’article 371 du code de procédure civile prévoit que, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le jugement du 7 juillet 2022 est intervenu après les débats de l’audience du 14 juin 2022. En conséquence, cette décision n’a pas d’incidence sur la présente procédure.
Sur la saisie attribution
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'.
L’article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution précise que constituent des titres exécutoires : 'les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire'.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 30 avril 2019 contient deux dispositions parfaitement dissociables contrairement à ce qui est affirmé par la société Uros Promotion. En effet, comme cela a été très justement souligné par le juge de l’exécution dans le jugement déféré, la décision de 2019 n’étend pas soumettre le paiement du prix de vente à la réitération de l’acte. En effet, aux termes du contrat de vente la réitération devait intervenir, en cas de réalisation des conditions suspensives, au plus tard le 19 octobre 2018. Il est également prévu qu’en cas de défaillance ou de refus de l’une des parties de réitérer, l’autre pourra saisir la juridiction compétente afin de faire constater la vente par décision de justice. Le premier objet de la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux porte précisément sur cette reconnaissance judiciaire de la vente. Sur ce point, le tribunal a accordé un délai de 3 mois à la société Uros Promotion pour réitérer l’acte en précisant que passé ce délai, le jugement serait publié comme valant vente. Le second objet de la décision de 2018 consiste à obliger la société Uros Promotion à s’acquitter du prix de vente. Il n’est pas interdépendant du premier dans la mesure où la vente du bien au prix de 1 500 000 euros n’est pas remise en question par la décision. Par ailleurs, la condamnation au paiement du prix de vente n’est clairement pas conditionnée au caractère irrévocable de la décision, comme le montre une simple lecture du dispositif qui lie cette condition à la seule obligation de réitération de l’acte.
Par ailleurs, comme relevé par le juge de l’exécution, tant le jugement du 30 avril 2019 que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 février 2021 confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l’appel de la société Uros Promotion tardif, ont été régulièrement notifiés et peuvent donc être exécutés conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. L’article 504 du code de procédure civile dispose, pour sa part, que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire. Il en résulte que tant le jugement, pour lequel plus aucune voie de recours n’est possible, que l’arrêt de la cour d’appel contre lequel le seul recours envisageable n’est pas suspensif, sont bien exécutoires. En conséquence, les consorts [H] disposent bien d’un titre exécutoire leur permettant de faire pratiquer une mesure d’exécution forcée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Uros Promotion de sa demande de mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
Sur la demande de cantonnement de la somme saisie
L’appelante souhaite que la somme saisie soit cantonnée aux sommes expressément justifiées par le créancier et demande à la cour d’écarter des frais de procédure pour un montant de 183,79 euros, les intérêts calculés depuis le 16 mai 2019, une somme de 4 133,61 euros à titre d’intérêts pour le mois à venir, ainsi que les frais de procédure, ceux de la dénonce, de la signification de l’acquiescement total et de la mainlevée de la quittance jugés purement hypothétiques.
Les consorts [H] demandent la confirmation de la décision sur le quantum arrêté par le juge lequel a été calculé après retrait de certains frais de procédure, ce qu’ils ne contestent pas à hauteur d’appel.
La cour observe que les frais de 183,79 euros (frais de procédure), du certificat de non contestation (51,07 euros), de signification de l’acquiescement (79,46 euros), de mainlevée de la quittance (61,61 euros) et de notification de celle-ci au débiteur (2,52 euros) ont été déduits par le juge de l’exécution lequel a parfaitement dit en quoi la somme réclamée au titre de la prestation de recouvrement de l’article A444-31 du code de commerce était justifiée comme représentant un émolument proportionnel de recouvrement, mis à la charge du débiteur saisi.
S’agissant du calcul des intérêts, les consorts [H] justifient que le jugement de condamnation a été signifié le16 mai 2019, date à laquelle ils font partir le calcul des intérêts tels qu’ils sont prévus dans la décision. La somme correspondante se trouve donc parfaitement justifiée. En ce qui concerne les intérêts pour le mois à venir, il convient de relever que l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. Les intérêts pour le mois à venir sont donc prévus par la loi et à juste titre intégrés dans le décompte.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a cantonné la saisie attribution litigieuse à la somme de 1 650 253,87 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société Uros Promotion demande la condamnation des consorts [H] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en se fondant sur le fait qu’ils ont fait pratiquer la mesure de saisie de manière prématurée. Or, il a été établi ci-dessus que la mesure en question était parfaitement fondée en droit. Il ne peut pas, par ailleurs, être constaté que cette mesure a été prématurée dans la mesure où malgré un compromis de vente en date du 19 juillet 2017 qui aurait dû être réitéré au plus tard le 19 octobre 2018, la société Uros Promotion ne s’est pas acquittée de son obligation de réitération et encore moins du paiement du prix. C’est donc le comportement de la société Uros Promotion qui a poussé les acheteurs à des procédures judiciaires aboutissant à sa condamnation. Elle ne saurait par conséquent prétendre à bon droit qu’une saisie pratiquée le 19 mars 2021 était prématurée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Uros Promotion de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Uros Promotion qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de lui faire supporter les frais exposés par les consorts [H] en cause d’appel. Elle sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Uros Promotion aux dépens d’appel,
Déboute la société Uros Promotion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Uros Promotion à payer à MM. [P] [H], [F] [H], [A] [H], Mmes [R] [H], [B] [H] la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 22 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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