Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 7 mai 2024, n° 22/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 novembre 2022, N° 11-22-0537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02890 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F35M
Minute n° 24/00134
Syndic. de copro. [Adresse 2]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-0537
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 07 MAI 2024
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [X], avocat, est propriétaire de lots au sein de la copropriété située au [Adresse 2].
Par requête du 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une demande d’injonction de payer et par ordonnance du 31 mars 2022, le tribunal a enjoint à M. [X] de payer au syndicat de copropriétaires la somme en principal de 7.900,89 euros au titre des charges de de 51,07 euros pour les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [X] le 20 avril 2022 et il a formé opposition le 19 mai 2022.
A l’audience du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses conclusions adressées au tribunal le 18 août 2022 aux termes desquelles il sollicite, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy et que soient réservées les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
M. [X] a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et s’est opposé à la demande de renvoi devant une autre juridiction.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a':
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2022
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2022
— constaté l’absence de demande du syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige l’opposant à M. [X]
— débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2023, l’appelant demande à la cour de':
— annuler le jugement du 21 novembre 2022 et subsidiairement l’infirmer en toutes ses dispositions
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 12.274,73 euros au titre des charges impayées au 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.900,89 euros à compter du 20 avril 2022
— le condamner à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la nullité du jugement, au visa de l’article 78 du code de procédure civile, il soutient que, si la demande fondée sur l’article 47 ne constitue pas une exception d’incompétence, il avait demandé au premier juge de renvoyer l’affaire vers une autre juridiction sans conclure au fond, que le premier juge a écarté cette demande, s’est déclaré compétent et a statué sur le fond, qu’il avait l’obligation de le mettre en demeure de conclure sur le fond, ce qu’il n’a pas fait notamment à l’audience du 19 septembre 2022 et que si le jugement mentionne qu’il aurait été invité à le faire, une invitation ne vaut pas mise en demeure, de sorte qu’en statuant sur le fond en l’absence de mise en demeure, le juge a commis un excès de pouvoir négatif et méconnu le principe du contradictoire, concluant à la nullité du jugement.
Sur la recevabilité de sa demande en paiement, il expose, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que l’évolution du litige résulte de l’annulation du jugement de première instance et que juger que ses demandes sont nouvelles reviendrait à violer l’article 78 du code de procédure civile en lui interdisant de faire valoir ses demandes sur le fond.
Sur le fond, au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il indique justifier par les pièces produites des sommes dues par M. [X] pour les charges des années 2017 à 2022 et des provisions dues pour l’année 2023, ajoutant au visa de l’article 10-1 qu’il est également redevable des frais de mise en demeure prévus par le contrat de syndic. Sur les charges dues avant l’entrée en fonction du cabinet Benedic, il rappelle qu’elles sont réclamées par le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, que le changement de représentant n’a pas d’incidence sur l’exigibilité des charges antérieures à sa prise de fonction qu’il peut recouvrer, que l’intimé n’a pas contesté les charges ni l’assemblée générale du 2 juin 2021 ayant approuvé les comptes 2017 à 2020 dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal dans le cadre d’une autre instance et qu’il n’est pas démontré que les montants imputés seraient erronés, de sorte que l’approbation des comptes est définitive et les rend opposables au copropriétaire qui n’est plus fondé à opposer un moyen tiré des prétendues irrégularités de l’assemblée générale.
Sur les charges postérieures, l’appelant expose que les pièces produites permettent d’établir le montant des sommes dues pour chaque année, que les comptes sont clairs et les justificatifs produits et que les contestations de l’intimé doivent être écartées. Sur les charges dues depuis l’engagement de la procédure, il soutient que l’intimé ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs années et se soustrait à son obligation principale de propriétaire, que les sommes dues s’élèvent à 12.274,73 euros au 5 juillet 2023, précisant que le premier juge ne l’a pas débouté de ses demandes mais a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements réitérés de l’intimé à ses obligations sans motif légitime sont constitutifs d’une faute et lui causent un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de:
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’annulation du jugement
— donner acte à l’appelant qu’il renonce à sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2022, constaté sa mise à néant et constaté l’absence de demande du syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige
— dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires devant la cour d’appel de Metz constituent des prétentions nouvelles irrecevables
— subsidiairement les rejeter
— en tous cas débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Sur la nullité du jugement, il expose que l’article 78 du code de procédure civile ne s’applique pas puisque la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ne constitue pas une exception d’incompétence, que le premier juge n’a pas statué sur la compétence, que si tel était le cas, l’appelant aurait dû interjeter appel conformément aux articles 83 et suivant du code de procédure civile et que les mentions du jugement qui font foi jusqu’à l’inscription en faux démontrent que le juge a préalablement invité le syndicat des copropriétaires à formuler ses demandes au fond conformément à l’article 16 du code de procédure civile, de sorte que le jugement n’encourt pas la nullité.
Sur la demande en paiement, il soutient que, dans le cadre d’une procédure orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience saisissent valablement le juge qui n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience, qu’à l’audience du 19 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires s’est uniquement référé à ses conclusions du 18 août 2022 malgré l’invitation du juge à formuler subsidiairement des demandes au fond, que le juge a justement constaté l’absence de demande au fond et que la notion d’évolution du litige est exclue et sans emport. Il en déduit que les demandes présentées devant la cour sont nouvelles et irrecevables.
Subsidiairement, il fait valoir que si l’action en contestation des décisions de l’assemblé générale de juin 2021 ne lui est plus ouverte, il peut opposer à la demande en paiement un moyen de défense, que les sommes réclamées sont antérieures à la prise de fonction du cabinet Benedic , que les charges n’ont pas été débattues lors des précédents exercices ni réclamées par les précédents syndics, que la réforme de 2018 est d’application immédiate et que si le copropriétaire doit payer ses provisions et charges au nouveau syndic dès lors qu’elles sont exigibles postérieurement à la prise d’effet de son mandat, l’exigibilité des charges s’entend de la date à partir de laquelle ces sommes sont dues selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, donc dès réception de l’appel de régularisation adressé après l’assemblée générale, ce qui n’est pas le cas en raison d’une contestation des sommes en cause auprès du syndic sortant, de sorte que l’appelant ne peut réclamer les sommes dûment contestées et non réclamées par les précédents syndics. Il ajoute que des illégalités affectent la validité de l’assemblée générale litigieuse à laquelle il n’a pas participé, que le vote par la majorité de copropriétaires de la régularisation des comptes 2017 à 2019 n’est pas une condition suffisante de la légalité et validité des comptes, que la procédure de régularisation des comptes n’a pas été respectée, que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 s’impose lorsque l’organe délibérant doit approuver les comptes de l’exercice de l’ancien syndic, qu’il est impossible de distinguer les différents comptes et voter de façon éclairé sur des comptes arrêtés par différents syndics, que les quitus n’ont pas été donnés aux syndics successifs sur une année entière et que des sommes sont prescrites.
Sur les charges et provisions depuis octobre 2019, il expose que les charges du 2ème et le 3ème trimestres 2019 ont été indûment payées et doivent être déduites des montants à régler au titre des 3 premiers trimestres 2021, qu’il a adressé un chèque de 558,52 euros et un chèque destiné à des travaux non débités, qu’il a informé le syndic qu’il ne réglerait les provisions suivantes que si un relevé de compte sans le solde antérieur lui est adressé et que la situation perdure. Enfin il s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que c’est le syndicat qui a initié la procédure et qu’il agit de mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si l’appelant soutient que le premier juge aurait dû respecter les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile et le mettre en demeure de conclure sur le fond du litige, ce moyen est sans emport puisque la demande de renvoi formée en application de l’article 47 du code de procédure civile est une exception de procédure et non d’incompétence et que le premier juge n’a statué sur aucune exception d’incompétence et ne s’est pas déclaré compétent mais a déclaré irrecevable la demande de renvoi. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 78 ne sont pas applicables à l’espèce et que le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir négatif.
Sur le principe du contradictoire, il ressort des mentions du jugement que, lors de l’audience du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par un avocat, a été invité à formuler à titre subsidiaire des demandes au fond et que son conseil a indiqué se reporter uniquement aux termes de ses conclusions du 18 août 2022, lesquelles ne contenaient qu’une demande de renvoi devant le tribunal de Nancy au visa de l’article 47 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors être reproché au premier juge de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, alors qu’il a expressément invité le conseil du demandeur à former des prétentions sur le fond du litige et que celui-ci n’a ni sollicité un renvoi pour présenter de telles demandes, ni formulé aucune prétention au fond, étant observé que l’appelant ne soutient pas que les mentions du jugement seraient fausses et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions, peu important que la note d’audience n’en fasse pas état.
En conséquence la demande de nullité du jugement est rejetée.
Sur la demande de renvoi et la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires a formé appel de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy, il est constaté qu’il ne critique pas le jugement sur ce point et ne reprend pas sa demande de renvoi aux termes de ses conclusions d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur la recevabilité de l’opposition et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer, il est constaté que l’appelant ne critique pas le jugement et ne forme aucune demande visant à contester la recevabilité de l’opposition, de sorte que ces dispositions sont confirmées.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. En application de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si le fondement juridique est différent.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et du jugement dont appel, que le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande au fond devant le premier juge, étant rappelé que la recevabilité de l’opposition met de facto à néant l’ordonnance d’injonction de payer et que le juge n’est saisi que des demandes formées par les parties lors de l’audience au fond. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’absence de demande du syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige l’opposant à M. [X] et l’appelant est mal fondé à solliciter l’infirmation de cette disposition.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de charges formée pour la première fois en appel par l’appelant contre M. [X], il s’agit bien d’une demande nouvelle en appel puisqu’il n’avait pas émis cette prétention devant le premier juge. Cette demande n’est pas recevable au visa de l’article 564 puisqu’elle n’est pas faite pour opposer compensation, ni faire écarter les prétentions adverses, ni faire juger une question née d’une intervention d’un tiers ou d’un fait nouveau. Elle n’est pas plus recevable au visa des articles 565 et 567 puisqu’il n’y avait pas de demande en première instance. En conséquence la demande en paiement formée en appel est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte que l’une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [X] alors que c’est lui qui est à l’initiative de la procédure de première instance et de l’appel, de sorte qu’il est débouté de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation du jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2022
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2022
— constaté l’absence de demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, dans le cadre du litige l’opposant à M. [E] [X]
— condamné aux dépens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, tendant à voir condamner M. [E] [X] à lui verser la somme de 12.274,73 euros au titre des charges impayées au 5 juillet 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.900,89 euros à compter du 20 avril 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, à verser à M. [E] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS cabinet Benedic, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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