Infirmation partielle 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 juin 2023, N° F22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00992 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NF
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 23 Juin 2023, rg n° F 22/00255
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. RAVATE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Y] [S] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I] a été embauché par la SAS Ravate Distribution le 10 juillet 2002 en qualité d’employé aux écritures, dans le cadre d’un contrat d’accès à l’emploi d’une durée déterminée courant jusqu’au 09 Juillet 2004.
Par avenant du 8 juillet 2004, le contrat de M. [I] a été poursuivi et le 9 novembre 2018 il a été nommé employé administratif, gestionnaire de compte clients.
À la suite d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement émis par le médecin du travail le 10 février 2022, M. [I] a été licencié pour ce motif le 7 avril 2022.
Contestant cette mesure, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par un jugement du 23 juin 2023, a :
dit que le licenciement est d’origine professionnelle ;
condamné la société à payer à M. [I] les sommes suivantes :
3.520,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
352,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
9.231,22 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude ;
1.219,05 euros à titre de salaire du 10 mars au 31 mars 2022 ;
121,91 euros à titre de congés payés sur salaire ;
débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
ordonné à la société la remise de l’attestation destinée au Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision ;
dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, dans les conditions des article R.1454-28, R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail, le conseil évaluant la moyenne des salaires à 1.964,36 euros ;
condamné la société à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Ravate Distribution de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens.
La société Ravate Distribution a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société requiert de la cour de :
infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
Juger que c’est à bon droit qu’elle a prononcé le licenciement de l’intimé pour inaptitude non professionnelle ;
Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au paiement de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés sur préavis et du reliquat d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude ;
Ordonner le remboursement par l’intimé du montant des sommes suivantes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire, à savoir :
3.520,58 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
352,05 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
9.231,32 euros au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement pour inaptitude.
Lui donner acte de ce qu’elle avait déjà réglé les sommes de 1.219,05 euros à titre de rappel de salaire du 10 mars au 31 mars 2022 et de 121,91 euros à titre de congés payés sur salaire,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a débouté l’intimé de sa demande de paiement du 13ème mois ;
débouter M. [I] de sa demande sur le paiement de l’indemnité de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
En tout état de cause :
débouter l’intimé de sa demande au titre d’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’intimé aux entiers dépens ;
condamner l’intimé au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à la cour le 7 novembre 2023 et régulièrement signifées à l’appelante, M. [I] demande à la cour de :
juger que la société a failli à ses obligations contractuelles ;
juger que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle ;
rejeter toutes prétentions contraires à naitre ;
En conséquence,
condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
3.520,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
352,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
9.231,32 euros à titre de reliquat légal de licenciement pour inaptitude ;
1.219,05 euros au titre du salaire du 10 mars 2022 au 31 mars 2022 ;
121,91 euros à titre de congés payés sur salaire ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;*
ordonner la remise du bulletin de paie de mars 2022 dument rectifié sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de l’attestation Pôle emploi dument rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
condamner la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’une exécution forcée ;
débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
Il résulte des articles L.1226-6 et suivants du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions précitées n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Il appartient à la juridiction prud’homale de rechercher si l’inaptitude a au moins partiellement pour origine l’accident du travail ou la maladie professionnelle et si l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
M. [I] affirme que son inaptitude fait suite à son accident du travail en date du 7 juin 2019 et qu’il aurait dû de ce fait être licencié pour inaptitude professionnelle ouvrant droit au versement d’une indemnité spéciale de licenciement et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
À l’appui de sa demande, il soutient que son accident du travail a été causé par l’attitude harcelante de son employeur et que la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) a reconnu le caractère professionnel de son accident le 7 juin 2019 et qu’à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude lui a été remis en date du 10 février 2022.
Si l’appelante soulève à bon droit, d’une part, que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la CGSS est sans incidence sur l’appréciation par le juge de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et, d’autre part, que l’avis du médecin du travail ne donne aucune précision sur la ou les causes médicales de l’inaptitude, et que ces éléments ne peuvent donc pas rapporter la preuve d’un lien entre l’inaptitude du salarié et son accident du travail, la cour relève toutefois que le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude signé par le médecin du travail le 10 février 2022, précise « Je soussignée, Dr. [U] [P] certifie avoir établi le 10/02/2022 un avis d’inaptitude pour M. [I] [E] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail en date du 07/06/2019 ».
Il ressort de ce document que l’inaptitude de M. [I] résulte au moins partiellement de son accident du travail en date du 7 juin 2019.
La société s’en défend et soutient que cet accident est trop ancien et non contemporain à la déclaration d’inaptitude (antérieure à trois années à l’avis d’inaptitude) et ajoute qu’il est improbable que les effets du malaise du 7 juin 2019 se soient poursuivis dans le temps pendant près de trois ans jusqu’à la constatation de l’inaptitude de l’intimé.
Or, la Cour relève que les lésions consécutives à l’accident du travail du 7 juin 2019 ont donné lieu à une incapacité de travail médicalement constatée à cette même date, le 7 juin 2019, laquelle a été ininterrompue jusqu’à la décision d’inaptitude prononcée par la médecine du travail (pièces n° 21, 22 et 23/ intimé).
Par ailleurs, aucun élément ne vient établir que l’inaptitude serait totalement étrangère aux lésions consécutives à l’accident du travail.
De surcroît, la société a nécessairement eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail invoquée par le salarié dès lors que le salarié n’a jamais repris son activité professionnelle à compter de son accident du travail du 7 juin 2019 jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce d’autant plus qu’elle a été destinataire, le 25 juin 2019, de la décision de la CGSS de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle malgré les réserves émises par elle (pièce n° 5 / intimé). Il en résulte que l’employeur a eu connaissance, avant le licenciement, du fait que la caisse avait retenu le caractère d’accident de travail aux faits survenus le 7 juin 2019.
La continuité des arrêts de travail permet de présumer la connaissance par l’employeur de ce que l’inaptitude trouvait, au moins partiellement, son origine dans un accident du travail, ce d’autant qu’il ressort de l’analyse des bulletins de paie de M. [I] que ses absences ont été qualifiés « absence accident du travail » par la société.
Ces éléments suffisent à établir qu’au jour du licenciement la société connaissait l’origine professionnelle, au moins partiellement, de l’inaptitude de M. [I].
Il se déduit de ces éléments que le salarié peut se prévaloir des règles protectrices concernant les salariés victimes d’un accident du travail ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale dont ce chef de jugement est confirmé.
En conséquence la cour confirme également les dispositions du jugement entrepris concernant la condamnation la société Ravate Distribution à payer à M. [I] les sommes suivantes, au demeurant non contestées dans leur quantum, soit :
3.520,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
352,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
9.231,32 euros à titre de reliquat légal de licenciement pour inaptitude ;
Sur le rappel de salaire
Il résulte des conclusions de la société Ravate Distribution que l’appelante ne demande pas l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer à M. [I] un rappel de salaire sur la période du 10 au 31 mars 2022 ( versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois à la suite de déclaration d’inaptitude de M. [I] et jusqu’à la date de son licenciement).
Ainsi, à défaut d’appel sur ce point, la cour n’est pas saisie et la condamnation définitive a été régulièrement exécutée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il n’y a donc pas lieu à 'donner acte’ du versement des sommes dues.
Sur la remise des documents de fin de contrats rectifiés
Le jugement est confirmé quant à la remise à M. [I] de l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conforme à la décision rendue et ajoutant il y a lieu de faire droit à la demande du salarié quant à la remise du bulletin de paie rectifié de mars 2022 conformément au présent arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la SAS Ravate Distribution est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile et dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter du huitième jour de la notification de la décision quant à la remise des documents ;
Statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé :
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte accompagnant l’obligation de remise à M. [E] [I] de l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), à régulariser par SAS Ravate Distribution ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ravate Distribution à remettre à M. [E] [I] le bulletin de salaire rectifié de mars 2022 conformément à la présente décision ;
Condamne la SAS Ravate Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles d’instance ;
Condamne la SAS Ravate Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Blanchisserie ·
- Facture ·
- Stock ·
- Associations ·
- Avenant ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Inventaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Support ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Rapport ·
- Remise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Prime ·
- Infirmier ·
- Inégalité de traitement ·
- Indemnité ·
- Monde ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Monopole ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Prix
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Accès ·
- Mission ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Demande ·
- Valeur vénale ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Illuminations ·
- Concurrence ·
- Comités ·
- Chocolat ·
- International ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Video ·
- Adresses ·
- Image ·
- Marque ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Père ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Domicile ·
- Hébergement
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Juridiction competente ·
- Siège ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Quantum ·
- Salaire ·
- Fondement juridique ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Électronique ·
- Ags ·
- Chose jugée ·
- Licenciement
- Consorts ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Réitération ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Audition ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.