Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juin 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01850
N° Portalis DBVC-V-B7H-HID4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Juin 2023 – RG n° 23/00077
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me BOCQUET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS et PROCEDURE
M. [S] [H], salarié de la société [5] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 mai 2022 ainsi libellée 'épaule gche tendinite du supra épineux avec fissuration IRM'.
Le certificat médical initial du 9 avril 2022 mentionnait 'MP 57 tendinite du supra épineux avec fissuration IRM Latéralité : Gauche'.
Suivant décision du 24 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [S] [H] au titre de la législation professionnelle, en retenant une date de maladie au 6 avril 2022.
Le 23 décembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester cette décision.
Dans sa séance du 22 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté ce recours.
Le 13 mars 2023, la société a saisi le tribunal d’Alençon afin de contester la décision de la commission.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la maladie professionnelle du 6 avril 2022 dont est atteint M. [S] [H],
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à l’égard de la société la maladie contractée par M. [S] [H],
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ contractée par M. [S] [H],
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [H],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur le non respect par la caisse du principe du contradictoire
La société expose que la caisse n’a pas respecté le contradictoire, en soumettant certaines des étapes de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] [H] à l’usage du site internet https://questionnaire- risque pro.ameli.fr, à savoir :
— le droit de consulter le dossier AT/MP,
— le droit d’émettre des observations.
Elle estime que la caisse ne peut opposer ce service en ligne à l’employeur que si celui-ci en a fait l’usage, c’est-à-dire s’il a choisi de créer un 'compte QRP’ dédié au Siret visé par l’organisme de sécurité sociale.
La société indique que par courriers du 26 novembre 2021, puis du 11 avril 2022, elle a informé la caisse qu’elle avait opté pour la suppression des comptes existants, en raison de l’inaccessibilité du service depuis le 15 novembre 2021.
En réplique, la caisse fait valoir que la société était informée par le courrier du 29 juin 2022 de la mise en oeuvre d’investigations dans l’instruction du dossier de M. [S] [H], de la possibilité de consulter les pièces du dossier en ligne, ainsi que celle de se présenter dans les bureaux de la caisse pour créer un compte et consulter lesdites pièces.
Elle ajoute que l’accord préalable de l’employeur n’est pas requis pour la mise en oeuvre d’une procédure dématérialisée de l’instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, dispose:
' I- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L 461-5 et à laquelle le médecin- conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article L112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à l’administration de mettre en place des ' téléservices’ dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr est un téléservice mis en place par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) qui, à la différences des caisses primaires d’assurance maladie est un établissement public administratif. Son caractère administratif permet à la CNAM de mettre en oeuvre les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sans autre texte.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l’article L 112-15 de ce code exige que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En effet, la caisse se fonde à tort sur l’alinéa 1er de cet article pour affirmer que l’accord exprès de l’intéressé n’est pas requis pour l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents. Cet alinéa 1er concerne la situation d’une personne qui doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée. En revanche, lorsque c’est l’administration qui doit notifier à une personne un document par lettre recommandée, l’article L.112-5 précité, en son deuxième alinéa, conditionne l’usage d’un envoi recommandé électronique à l’accord exprès de l’intéressé.
En l’espèce, pour justifier de l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse produit un courrier du 29 juin 2022, indiquant notamment: ' nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaire- risque pro.ameli.fr'
Il n’est pas contesté que la société a bien reçu cette lettre.
Il n’est pas davantage contesté qu’à cette époque, la société n’avait pas adhéré aux conditions générales d’utilisation du télé-service QRP et n’avait pas de compte.
Il ressort des pièces du dossier que la caisse a adressé à la société un questionnaire par lettre simple en application de la règle selon laquelle lorsqu’une partie ne crée pas de compte QRP, il est procédé systématiquement à l’envoi d’un questionnaire par voie postale.
De fait, le questionnaire rempli le 19 septembre 2022 par l’employeur figure au dossier de la caisse, ce qui atteste de la réception dudit questionnaire par la société.
Au bas de la lettre du 29 juin 2022 figurait un encart ainsi rédigé :
'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires -risquepro.ameli.fr !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
La société soutient que cette formule doit être interprétée comme subordonnant la consultation du dossier à la création d’un compte QRP en ligne.
Cette interprétation est confirmée par les écritures de la caisse qui indique que 'le seul fait pour elle de ne pas avoir donné à l’employeur des précisions – qu’elle n’était pas tenue de lui donner – sur la possibilité de consulter les pièces du dossier autrement qu’en ligne, système dont elle avait pourtant garanti l’efficacité, ne saurait caractériser un manquement de cette dernière à son obligation de satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information’ (page 13 des conclusions).
Or comme cela a été rappelé plus haut, l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents ne peut être imposée à un usager.
Il doit d’ailleurs être noté que la société produit le courrier que lui adresse habituellement la caisse du Maine-et-Loire pour justifier de la prise en compte par d’autres caisses du refus de [5] d’utiliser le téléservice.
Ce courrier est ainsi rédigé : 'A toutes fins utiles, je vous rappelle que vous pouvez consulter le dossier sur le même site. si vous êtes dans l’impossibilité de vous connecter, le dossier sera à votre disposition à l’accueil d'[Localité 6] ou de [Localité 7] aux dates qui vous ont été communiquées, du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous au 36 79.'
Il ressort de ces constatations qu’en imposant une instruction du dossier par un procédé de dématérialisation, alors que la société lui avait fait part de son refus d’y souscrire, la caisse n’a pas respecté son obligation d’information contradictoire.
C’est donc par voie d’infirmation que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [H] le 11 mai 2022 sera déclarée inopposable à la société.
Succombant, la caisse sera condamnée, par voie d’infirmation, aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [H] le 11 mai 2022 ;
Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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