Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Haut-Rhin
À
M. [R] [A]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet du Haut-Rhin prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation du préfet du Haut-Rhin saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [A] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet du Haut-Rhin interjeté par courriel du 23 février 2026 à 12h02 contre l’ordonnance ayant remis M. [R] [A] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 février 2026 à 15h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [A] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du débat et du prononcé de la décision,
— Me BARBERI Caterina, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet du Haut-Rhin a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [R] [A], intimé, assisté de Me [H] [J], présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [N], interprète assermenté en langue roumaine ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00187 et N°RG 26/00188 sous le numéro RG 26/00188
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative n’avait pas été rapportée, le document adressé au parquet comportait des mentions confuses. L’article L741-8 du CESEDA indique que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. En l’espèce, l’intéressé a été placée en rétention le 16 février 2026 à 16h30, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 16h27. Le courriel d’information du parquet joint au dossier est un modèle générique utilisé par l’unité de gendarmerie qui a pris le soin de mentionner « placement au CRA de [Localité 2] en vue de la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français ». Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment. Le motif de censure est donc infondé.
L’intéressé ne justifie pas d’un domicile stable puisqu’il déclarait « squatter dans une maison abandonnée », ni des ressources d’origine légale et il déclarait ne pas vouloir regagner son pays d’origine ; par ailleurs, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Mulhouse le 16 février 2026 pour violences intra-familiales à 4 mois d’emprisonnement sans exécution provisoire. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture sollicite l’infirmation de la décision en ce que le formulaire, bien que générique, évoque la mise à exécution de l’OQTF et le placement en centre de rétention de M.[A]. Elle s’en rapporte à la déclaration d’appel pour le reste et sollicite la prolongation de la rétention.
Le conseil de M.[A] demande la confirmation de la décision en ce que l’avis au parquet ne mentionne pas qu’il s’agit d’un placement en rétention de sorte que la preuve n’est pas rapportée de l’information exacte du parquet de cette mesure. Il est fait état de retenue, garde à vue et non de rétention qui sont trois situations différentes. Un doute subsiste également quant à l’adresse mail à laquelle ce document est envoyé.
M.[A] ajoute qu’il lui a été expliqué qu’après l’ordonnance d’homologation il aurait dû être libre.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le premier juge a mentionné que M.[A] a été placé en rétention à 16h30 le 16 février 2026/ Cette notification de son placement en rétention faisait suite à une garde à vue en date du 15 Février 2026 à 00h20, cette dernière étant levée à 14h30 afin de permettre sa présentation devant le Procureur de la République pour un défèrement en vue d’une comparution de reconnaissance préalable de culpabilité. Suite à sa présentation devant le magistrat pour homologation, l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 16h30. Cependant le Procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention de l’intéressé mais d’un placement en retenue administrative. Le document produit ne permet pas de savoir exactement si M.[R] [A] est placé en retenue ou en garde à vue et il ne peut être considéré qu’il permet l’information du placement au centre de rétention administrative suite à la notification de la décision préfectorale.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L 741-8 du CESEDA au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il résulte que le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention.
Il ressort de l’avis transmis au parquet par mail le 16 février 2026 à 16h27 que le sujet est « avis de placement en retenue administrative ' [R] [A] » et que le corps du document contient dans les différents encadrés soit « avis de placement en retenue administrative » soit « avis de placement en garde à vue » soit les termes « garde à vue ».
Il est indiqué dans l’encart « faits motivant la garde à vue » : « mise à exécution d’une OQTF et placement au CRA de [Localité 2]».
Les autres pièces du dossier, que ce soit les échanges de mails entre la préfecture et la gendarmerie, ou encore le procès-verbal de renseignement administratif retraçant les démarches faites entre la fin de garde à vue et la fin de la procédure judiciaire (par l’ordonnance d’homologation) évoquent la retenue administrative de M.[A], et non la rétention de l’intéressé après notification de l’arrêté de placement en rétention.
Ainsi, s’il est constant que le procureur de la République a été informé très rapidement à l’issue de la procédure judiciaire mise en 'uvre à l’encontre de M.[A] du chefs de violences volontaires par conjoint en état d’ivresse manifeste avec ITT de moins de 8 jours d’une nouvelle mesure dont faisait l’objet l’intéressé, les éléments de procédure ne permettent pas de considérer que le parquet a été informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer l’intéressé, étranger, en rétention. L’encart « faits motivant la garde à vue » évoquant le placement au CRA de [Localité 2] ne peut être considéré comme suffisamment explicite dès lors qu’il est précédé des termes « mise à exécution d’une OQTF ». A la lecture de l’avis à parquet, un doute subsiste quant à la nouvelle mesure dont fait l’objet M.[A] : garde à vue, retenue administrative ou placement en rétention.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à l’exception de procédure et ordonné la libération de M.[A], la procédure se trouvant entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00187 et N°RG 26/ 00188 sous le numéro RG 26/00188
Déclarons recevable l’appel du préfet du Haut-Rhin et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [A];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 février 2026 à 10h25;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 février 2026 à 14h16
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQI
M. le préfet du Haut-Rhin contre M. [R] [A]
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. le préfet du Haut-Rhin et son conseil, M. [R] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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